ARRET
N°
[O]
C/
S.A. PROSPORT
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me CAMIER
Me DORE
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05038 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH6U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00247)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. PROSPORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022, devant Madame Laurence DE SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence DE SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs observations.
Madame Laurence DE SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence DE SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence DE SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence DE SURIREY Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
M. [O] a été embauché par la société Prosport (la société ou l'employeur) d'abord par contrat à durée déterminée à compter du 21 octobre 2000, en qualité de vendeur, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 en la même qualité.
Au dernier état de la relation contractuelle, aux termes d'un avenant du 1er juin 2016, il était chef de département, niveau 2 coefficient 220.
La société compte plus de dix salariés.
Le 26 avril 2019, M. [O] a été placé en arrêt de maladie n'a jamais repris son poste.
À l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi rédigé : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 18 octobre 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi, le 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Amiens pour obtenir sa reclassification au regard de la convention collective, voir dire son licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a également rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'employeur.
M. [O], par conclusions remises le 16 août 2022, demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- a dit et jugé qu'au vu de la classification de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs, des missions et tâches définies et attribuées, que le coefficient 220 correspondait au poste exercé par lui ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du coefficient 320, de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que des congés payés y afférents ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié conformément aux dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail et l'a débouté de sa demande tendant à le déclarer nul ;
- l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes afférentes ;
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Prosport au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' Sur les rappels de salaire :
A titre principal, si la cour accueille la demande de reclassification au coefficient 320 ;
Juger qu'il devait bénéficier de la classification "Chef de département" au coefficient 320 ;
En conséquence,
Condamner la société à lui payer à au titre du coefficient 320 :
- salaires du 01/11/2016 au 31/03/ 2018 11 194,67 euros
- congés payés y afférents 1 119,47 euros
- heures supplémentaires du 01/11/2016 au 31/03/2018 788,05 euros
- congés payés y afférents 78,81 euros
- salaires du 01/04/2018 au 30/09/2018 4 269,12 euros
- congés payés y afférents 426,91 euros
- heures supplémentaires du 01/04/2018 au 30/09/2018 314,03 euros
- congés payés y afférents 31,44 euros
- salaires du 01/11/2018 au 31/03/2019 3 256,30 euros
- congés payés y afférents 325,63 euros
- heures supplémentaires du 01/11/2018 au 31/03/2019 257,83 euros
- congés payés y afférents 25,78 euros
- salaires du 01/04/2019 au 25/04/2019 591,45 euros
- congés payés y afférents 59,15 euros
- heures supplémentaires du 01/04/2019 au 25/04/2019 43,10 euros
- congés payés y afférents 04,31 euros
- complément d'indemnité de licenciement 3.959,77 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour rejette la demande de reclassification au coefficient 320 ;
Juger qu'il devait en tous les cas bénéficier de la majoration de la rémunération prévue à l'article 73 de la convention collective applicable ;
Condamner la société Prosport à lui payer :
- rappels de salaire d'octobre 2016 à octobre 2019 : 3 087,84 euros ;
- congés payés y afférents : 308,78 euros ;
- complément d'indemnité de licenciement : 648,56 euros ;
En tout état de cause ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation pour l'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 22 juillet 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur le licenciement :
A titre principal ;
Déclarer nul son licenciement pour inaptitude consécutive à du harcèlement moral ;
Condamner la société Prosport à lui payer les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 5 604,50 euros ;
(subsidiairement 4 718,68 euros)
- au titre des congés payés y afférents 560,45 euros ;
(subsidiairement 471,87euros)
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 42. 033,75 euros ;
(subsidiairement 33 003,15 euros)
A titre subsidiaire
Déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SA Prosport à lui payer les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 5 604,50 euros ;
(plus subsidiairement 4.718,68 euros)
- au titre des congés payés y afférents 560,45 euros ;
(plus subsidiairement 471,87euros)
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 42 033,75 euros ;
(plus subsidiairement 33.003,15 euros)
En tout état de cause ;
Dire que le montant du salaire moyen est de 2 802,25 euros brut ;
(subsidiairement 2 200,21 euros brut)
Condamner la société Prosport à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la somme 5 600,00 euros ;
(subsidiairement 4 400,42 euros)
Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés du 1er novembre 2016 jusqu'à la date du licenciement, ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ;
Condamner la SA Prosport aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 11 avril 2022, la société Prosport demande à la cour de :
- Dire M. [O] mal fondé en son appel ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
- Dire que M. [O] bénéficie de la qualification correspondant à ses fonctions et qu'il ne peut prétendre au statut cadre, coefficient 320 ;
Par conséquent
- Le débouter de son rappel de salaires au titre d'un prétendu coefficient 320 applicable ;
- Dire que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits quant au paiement de ses salaires, heures supplémentaires et indemnité de licenciement ;
Par conséquent,
- Le débouter de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de licenciement ;
- Dire que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est bien fondé ;
- Dire qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
A titre principal
- Dire qu'elle n'a commis aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de M. [O] qui serait, au surplus à 1'origine de son inaptitude ;
Par conséquent,
- Débouter M. [O] de sa demande visant à faire déclarer nul son licenciement pour inaptitude et des demande subséquentes formulées au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Subsidiairement, si la cour considérait que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés ;
- Dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dire que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Le débouter de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
A titre in'niment subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires manifestement excessives de M. [O] ;
En tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur les demandes au titre de la classification :
M. [O] soutient que depuis qu'il a été promu en qualité de chef de département par avenant à son contrat de travail du 1er juin 2016, il occupait en réalité le poste de responsable de département au coefficient 320 et non le poste de responsable animation de rayon au coefficient 220.
L'employeur répond que le salarié opère délibérément une confusion entre le poste de chef de département qu'il occupait et le poste de responsable de département qu'il revendique mais qui n'existe pas au sein de la société ; que le poste d'animateur des ventes, poste qu'il occupait avant le 1er juin 2016 est semblable à celui de responsable de rayon ou chef de département exceptions faites de comptes rendus plus réguliers et de l'ouverture et de la fermeture du magasin le cas échéant ; que si, compte tenu de la faible superficie du magasin de [Localité 4], le salarié devait faire preuve d'une certaine polyvalence, qu'il n'assumait d'ailleurs pas puisqu'il a refusé de prendre en charge le rayon fitness, il ne pilotait aucune équipe et se cantonnait à la gestion d'un rayon. Il en conclue qu'il relevait bien de la classification de responsable de rayon coefficient 220.
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Le poste occupé par le salarié était, selon la convention collective, celui de responsable animateur de rayon(s) (coefficient 220) lequel :
- anime un rayon ou un groupe de rayons,
- contrôle une équipe de vendeurs attachés au(x) rayon(s),
- dynamise les ventes,
- applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.
La classification qu'il revendique correspond à responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés (coefficient 320) lequel :
- anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons,
- optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande,
- anime le personnel et peut gérer les paies de son département.
La différence essentielle réside donc dans l'autonomie dont dispose le salarié dans la gestion commerciale et l'offre marchande.
Aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er juin 2016, M. [O] était notamment chargé, dans le respect des instructions de la direction, de développer le chiffre d'affaires du rayon dont la responsabilité lui était confiée dans le cadre de la politique commerciale de la société et les objectifs définis annuellement. À ce titre il était notamment chargé de :
- assurer le bon fonctionnement quotidien de l'univers tant du point de vue commercial que de la présentation et du rangement,
- coordonner les opérations commerciales, contrôler le service à la vente et le service après-vente,
- assurer l'animation commerciale,
- assurer le fonctionnement administratif de l'univers,
- assurer la gestion et l'animation du personnel de l'univers,
- contrôler la démarque lors de la réception et du contrôle de conformité de la commande,
- contrôler le prix de vente et la marge en collaboration avec la direction,
- contrôler l'étiquetage,
- suivre le carnet de commande en relation avec les acheteurs,
- déclencher des réassorts préalablement chiffrés avant présentation à la direction,
- suivre la rotation des stocks par des actions promotionnelles après acceptation de la direction,
- sélectionner, proposer les gammes de produits, établir les budgets en collaboration avec la direction,
- gérer des plannings de l'équipe avec laquelle il travaille, sous le contrôle du directeur du magasin,
- se tenir informé des tendances de la mode et de l'état du marché de manière à accroître ses réactions face à la concurrence,
- effectuer tous les semestres un inventaire physique du stock dont il a la responsabilité,
- agencer son linéaire de manière à optimiser ses ventes.
Au vu des entretiens annuels d'évaluation, il apparaît que la société attendait notamment de M. [O] des compétences en matière d'accueil et vente, animation et gestion du rayon, gestion des stocks, management et gestion d'équipe ainsi que comportements et attitudes et, à ce titre, qu'il soit capable de décider seul d'une méthode de travail, des moyens adaptés et de s'y tenir.
Sur le plan commercial, il lui était demandé d'être force de proposition pour améliorer le chiffre d'affaires du magasin.
Ainsi, si M. [O], comme il l'affirme, était bien en charge d'une équipe, si petite soit-elle, il manquait à ses attributions une composante essentielle qu'est l'autonomie dans la gestion commerciale, toutes ses initiatives en la matière étant subordonnées à l'accord de la direction.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes au titre de la classification.
2/ Sur la demande de rappel de rémunération et d'indemnité de licenciement au titre de l'ancienneté :
2-1/ Sur la demande au titre du rappel de salaire :
M. [O] sollicite un rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 octobre 2019 au titre de la garantie annuelle de rémunération prévue à l'article 73 de la convention collective. Il expose que la société lui versait dans le cadre de ce texte une prime d'ancienneté qui lui a été retirée à compter du mois de juin 2016.
La société répond que le salarié a perçu sur la période considérée le salaire minimum conventionnel attaché à son coefficient et même plus.
L'article 73 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 prévoit, en son article 73, une garantie de rémunération annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté de 16 % après 15 ans de présence continue dans l'entreprise. Le texte précise que pour son application sont pris en compte les éléments de rémunération autre que les heures supplémentaires, les majorations liées aux contraintes de l'emploi exercé, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire et les primes de transport et qu'en cas d'absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence.
Pour le coefficient 220, la convention collective prévoit les montants de salaire minimum mensuel suivant :
d'octobre 2016 à mars 2018 : 1 621 euros,
d'avril 2018 à mars 2019 : 1 676 euros,
d'avril 2019 à octobre 2019 : 1 701 euros.
Au vu de l'ancienneté de M. [O], ces minima devaient être majorés de 16 % soit :
d'octobre 2016 à mars 2018 : 1 880,36 euros,
d'avril 2018 à mars 2019 : 1 944,16 euros,
d'avril 2019 à octobre 2019 : 1 973,13 euros.
A la lecture des bulletins de paie, il apparaît que la réclamation de M. [O] de ce chef est fondée et qu'il lui est dû la somme de 3 087,84 euros à titre de rappel de salaire en application de la garantie annuelle de rémunération plus 308,78 euros au titre des congés payés y afférents.
2-2/ Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Comme le soutient le salarié, l'indemnité de licenciement devait être calculée par référence aux salaires qu'il aurait dû percevoir.
Au regard du salaire de référence calculé sur le tiers des trois derniers mois, option plus favorable, la société est redevable à M. [O] d'un solde d'indemnité légale de licenciement de 648,55 euros.
3/ Sur le licenciement :
M. [O] soutient que son licenciement est nul comme faisant suite à une situation de harcèlement moral.
3-1/ Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié présente les faits suivants :
- manquements relatifs à sa classification et la rémunération afférente dont il a été dit qu'ils n'étaient pas matériellement établis,
- modification unilatérale et sans explication de sa rémunération avec disparition de sa prime d'ancienneté de 16% de la rémunération mensuelle brute de base à l'occasion de sa promotion en juin 2016,
- management fautif consistant à privilégier l'ouverture d'un nouveau magasin aux dépens de celui dans lequel il exerçait portant atteinte à sa rentabilité et, partant, à faire peser sur ses épaules des attentes commerciales qu'il était dans l'incapacité de satisfaire,
- mise à l'écart d'une réunion de chefs de département en novembre 2017,
- absence de réponse sérieuse à ses sollicitations, entretiens consentis par politesse avec une personne non décisionnaire et qui n'ont donné lieu à aucune formalisation par écrit, l'ayant maintenu dans une situation professionnelle incertaine.
Il se prévaut :
- au sujet du deuxième manquement : de ses bulletins de paie qui montrent la disparition de la prime d'ancienneté à compter de juin 2016, d'une lettre de réclamation à ce propos du 25 février 2019,
- au sujet du troisième manquement : d'une lettre adressée au siège de l'entreprise énumérant ses sujets de plaintes, d'une lettre reçue du président de la société dénonçant une augmentation anormale de la démarque affectant les résultats économiques du magasin et lui demandant d'être particulièrement vigilant à ce sujet,
- au sujet du quatrième manquement : d'une lettre reçue du président en réponse à sa réclamation sur le sujet, lui indiquant qu'il n'avait pas jugé utile de le convoquer à cette réunion qui ne concernait pas son secteur sport de raquettes, d'une lettre du même expéditeur à propos de son refus de s'occuper du rayon fitness, lui rappelant que cela rentrait dans ses missions par application de l'article 4.4 de son contrat de travail et l'informant que la persistance dans son refus pourrait être constitutive d'une faute grave,
- au sujet du dernier manquement : ses échanges de courriers avec la direction à propos de ses différentes plaintes notamment relatives à son salaire et le contenu de ses missions après l'ouverture d'un magasin concurrent à [Localité 2] nord.
Il produit également deux certificats d'un psychiatre selon lesquels il souffre d'un syndrome anxiodépressif qu'il attribue à ses conditions de travail, le dossier de suivi de la médecine du travail aux termes duquel l'infirmière a pris note qu'il se sentait harcelé et pas respecté, les fiches médicales de préreprise selon lesquelles son état de santé est incompatible avec la poursuite du travail et il est fait mention de ses doléances quant à un manque de considération dans son travail, l'avis d'inaptitude et des notes de suivi psychologique selon lesquelles notamment « au regard de ses propos et de ce qu'il relate de la dégradation de son contexte professionnel durant deux années, sa souffrance psychique semble trouver explication dans cet environnement ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur répond que la polyvalence attendue de M. [O] était contractuellement prévue, qu'il n'était pas tenu de faire droit à ses desiderata même si le salarié estimait que ses aptitudes et compétences le justifiaient, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir offert de perspective professionnelle, qu'il est normal qu'il n'est pas été convié à une réunion qui ne le concernait pas et que les certificats médicaux sont dépourvus de valeur probante quant au lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.
Il affirme que « les accusations grossières et pernicieuses de harcèlement moral ne sont qu'un outil pour tenter d'asseoir davantage ses demandes devant le conseil de prud'hommes puis en cause d'appel ».
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres qu'il a adressées à l'employeur et de ses doléances exprimées devant le corps médical, d'une part, que M. [O] souffrait d'un manque de reconnaissance professionnelle, estimant que son titre de chef de département devait conduire à une meilleure rémunération et à plus de responsabilités (ou à moins, c'est selon le contenu de ses courriers), d'autre part, qu'il a mal vécu l'ouverture d'un magasin à [Localité 2] affectant selon lui les résultats de son secteur et créant de la pression.
Or, il a été démontré que ses attributions et son coefficient étaient conformes à son contrat de travail.
La polyvalence exigée de lui, qui n'excède pas le pouvoir de direction de l'employeur, est également l'application de son contrat et non pas le flou qu'il dénonce dans ses attributions
Par ailleurs, M. [O] ne démontre pas que la stratégie de l'entreprise ait eu un réel impact sur ses conditions de travail ou la réalisation de ses objectifs, étant observé que le seul reproche qui lui est fait à propos des résultats du magasin, comme à l'ensemble des salariés de celui-ci, est une démarque en hausse ce qui est sans rapport avec le choix de la société, dont il n'a pas à discuter le bien fondé, d'ouvrir un autre établissement dans la ville.
La cour observe également que lorsque M. [O] a sollicité une entretien de carrière le 19 janvier 2016, il lui a été répondu rapidement et que quelques mois plus tard il a signé un avenant le promouvant.
De même, il a été répondu favorablement à sa demande d'entretien du 16 novembre 2017.
La plupart de ses lettres de réclamations ont donné lieu à des réponses circonstanciées.
La réunion de novembre 2017 ne concernait ni le rayon sport de raquette, ni le rayon fitness, ni le rayon jeux de sorte que sa non-convocation ne peut s'interpréter nécessairement comme une mise à l'écart.
Enfin, les certificats médicaux sont impuissants à établir la matérialité de faits qui n'ont pu être constatés par les médecins qui ne font que retranscrire les propos de leur patient.
Reste donc le fait que M. [O] n'a pas bénéficié de la garantie annuelle de rémunération liée à sa classification mais il s'agit d'un fait unique qui comme tel ne peut recevoir la qualification de harcèlement moral.
Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur démontre que les faits présentés par M. [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral n'est donc pas établi.
3-2/ Sur le manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude et le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [O] soutient subsidiairement qu'à défaut de considérer que le comportement de l'employeur s'analyse en un harcèlement moral, il constitue des manquements à l'origine de son inaptitude ce qui prive de cause réelle et sérieuse son congédiement. Reprenant en substance les griefs invoqués au soutien de ses allégations de harcèlement moral (refus de faire correspondre la classification à la réalité des missions, promotion sans véritable augmentation de rémunération, pression quant au chiffre d'affaires et quantité de correspondances qui lui ont été adressées), il estime que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires et adéquates pour préserver ses conditions de travail et donc sa santé.
Dès lors qu'il a été dit que les décisions de l'employeur n'avaient pas excédé son pouvoir de direction dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et le salarié n'invoquant pas au soutien de cette prétention d'autre fait constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité, il ne peut être fait droit à ses demandes de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dans le cadre de l'exécution du contrat de travail :
Le salarié fait valoir qu'il a eu à subir de la part de son employeur un comportement blâmable dans l'exécution de son contrat de travail dans la mesure où ce dernier n'a jamais pris de mesure adaptée pour répondre à son mal-être alors même qu'il était en parfaite connaissance de sa situation.
La société le conteste.
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié et doit en assurer l'effectivité.
L'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au cas d'espèce, le 21 septembre 2018, M. [O] a adressé à l'employeur une lettre récapitulant les griefs qu'il lui faisait et signalant « une dégradation de son état physique et psychique liée principalement à ses conditions de travail ». L'employeur y a répondu le 16 novembre suivant et lui a donné rendez-vous avec le directeur du magasin afin d'aborder avec lui l'organisation de ses missions et les problématiques soulevées. Cet entretien n'a pas suffit à résoudre la problématique vécue par M. [O] puisque celui-ci a renouvelé cette alerte 17 décembre 2018 au soutien cette fois d'une demande de rupture conventionnelle.
La société a refusé les conditions financières exigées par le salarié à savoir deux ans de salaire brut et lui a fait savoir que son contrat de travail se poursuivait dans les termes contractuellement prévus.
Or, même si elle s'estimait dans son bon droit, il lui appartenait de prendre des mesures telles que la saisine de la médecine du travail ou les instances représentatives du personnel, de nature à faire face à la souffrance exprimée par M. [O] et tenter d'y remédier. Elle n'allègue pas l'avoir fait et a fortiori n'en justifie pas.
Cette faute, distincte de celles invoquées par le salarié tant au soutien de ses allégations de harcèlement moral que de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, lui a causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 4 000 euros.
5/ Sur les demandes accessoires :
La société devra remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés du 1er novembre 2016 jusqu'à la date du licenciement ainsi que les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt sans que la nécessité de prononcer une astreinte soit démontrée.
Il convient de rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Chacune des parties qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes et devant la cour. La société sera par conséquent condamnée à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel au titre de la garantie de rémunération, de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages intérêts au préjudice moral subi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
condamne la société Prosport à payer à M. [O] les sommes de :
- 3 087,84 euros à titre de rappel de salaire en application de la garantie annuelle de rémunération plus 308,78 euros au titre des congés payés y afférents,
- 648,55 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,
- 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
rejette toute autre demande,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.