ARRET
N° 222
Société [7]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04786 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHNB
Décision de la CARSAT ALSACE-MOSELLE EN DATE DU 16 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. [C])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat Me Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
La société [7] (la société [6]) est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique.
Le 14 décembre 2020 M. [C], son salarié en qualité de chef d'équipe électricien depuis le mois de mars 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles le 13'avril'2021.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la demanderesse, impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024.
Par courrier du 11 juin 2021 la société [6] a sollicité l'inscription au compte spécial de cette pathologie auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (la CARSAT), ce qu'elle a refusé par décision du 16 juillet 2021 réceptionné le 20'juillet suivant.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 septembre 2021 et visé par le greffe le 30'septembre suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2022.
Par conclusions du 19 août 2022 auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
-'dire et juger recevable son recours,
-'déclarer mal fondée la décision de rejet de la CARSAT du 16 juillet 2021 et l'infirmer,
-'ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses représentatives du sinistre,
-'ordonner en conséquence la rectification des taux de cotisation AT/MP pour les années impactées par le sinistre,
-'condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 mars 2022 auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [C] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C],
-'rejeter le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [6] expose que M. [C], avant son embauche en son sein de qualité de chef d'équipe électricien, a exercé ce même poste au sein d'autres sociétés, notamment l'entreprise [4] et qu'il a expressément déclaré avoir été exposé au risque de sa maladie chez cet ancien employeur.
Elle soutient que son salarié a confirmé qu'il effectuait des missions identiques chez [4] à celles qu'il réalise chez elle. Elle indique prouver la réalité des tâches effectuées au sein de la société [4] par une attestation de l'ancien supérieur hiérarchique de M.'[C] qui décrit les tâches réalisées par ce dernier comme celles du tableau n°'57.
La CARSAT réplique que la déclaration de maladie professionnelle n'est pas une preuve suffisante pour établir l'exposition au risque chez d'autres employeurs car elle ne contient aucun élément concret sur les conditions de travail qu'a pu rencontrer le salarié.
Elle argue qu'il ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire que l'agent enquêteur n'a retenu qu'une seule exposition au risque au sein de la société [6].
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [6] produit aux débats des courriers de la caisse primaire, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salarié de la caisse primaire, l'enquête administrative, la fiche du poste du salarié ainsi que des attestations de M. [H], ancien salarié de la société [4], et M. [C].
La cour rappelle d'abord que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Par ailleurs, les seules déclarations du salarié ne constituent pas une preuve objective des conditions de travail dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle au sein d'autres entreprises, avant son embauche au sein de la société [6].
Ainsi, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l'attestation de M. [C], qui ne respecte d'ailleurs pas le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, par laquelle il décrit très brièvement le poste qu'il a occupé au sein de la société [4] de 2005 à 2014.
Pareillement, la fiche de poste dont se prévaut la société [6], pour justifier de ce que son salarié réalisait les mêmes tâches chez elle qu'au sein de la société [4], ne constitue pas une preuve pertinente qui permettrait à la cour d'apprécier les conditions de travail effectives rencontrées par M. [C] chez d'autres employeurs.
Il est au surplus observé que cette fiche de poste n'est ni datée, ni signée, qu'elle concerne non pas la fonction de chef d'équipe électricien mais celle de chef de chantier et qu'il y est indiqué qu'elle n'est «'ni contractuelle, ni exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de l'entreprise de son organisation, de son environnement. Certaines missions peuvent ne pas être nécessaires au poste'».
Enfin, ne saurait pareillement constituer la preuve attendue l'attestation de M. [H], non datée, lequel déclare avoir été le supérieur hiérarchique de M. [C] lorsqu'il était salarié de la société [4] et que ce dernier réalisait quotidiennement des travaux de raccordement et des percements en hauteur. Dans son attestation, M. [H] s'est contenté, pour décrire les activités de M. [C], de recopier la description de la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57 s'agissant d'une tendinopathie de l'épaule.
La société [6] ne démontre d'ailleurs même pas que M. [H] avait effectivement la qualité de supérieur hiérarchique de M. [C] ni même qu'il aurait travaillé lui, l'avenant au contrat de travail entre M. [H] et la société [4] produit aux débats ne mentionne pas le poste occupé mais seulement le montant de sa rémunération.
Partant, la cour constate que la société [6] ne produit aucun élément pertinent pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial, au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] et sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La demande est rejetée.
Succombant totalement, la société [6] sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée, conformément à l'article 696 du même code, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C]
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [7] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,