ARRET
N°
[Z]
C/
S.N.C. CEREAL PARTNERS FRANCE
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me GROSDEMANGE
Me D'ALEMAN
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03952 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFZR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 21/30)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le 14 Avril 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS
Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.N.C. CEREAL PARTNERS FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire DE COURSON, avocat du barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
M. [E] [Z], né le 14 avril 1970, a été embauché par la société Cereal partners France (la société ou l'employeur) à compter du 1er octobre 2011 par contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 15 juillet 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, saisi par M. [Z] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Cereal partners France à verser au salarié les sommes suivantes :
- 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 23 044,48 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 304,45 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas interjeté appel du jugement, qui a été exécuté par la société Cereal partners France.
Le 7 juillet 2020, la société Cereal partners France a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin afin d'obtenir la répétition de somme perçues par M. [Z] à hauteur de 16 010,18 euros dans le cadre de l'exécution de la décision précitée.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin a :
- condamné M. [Z] à rembourser à la société Cereal partners France la somme de 16 010,18 euros à titre de trop perçu ;
- autorisé M. [Z] à rembourser cette somme en 24 mensualités ;
- dit que le montant remboursé serait augmenté des intérêts légaux actuels de 0,79 % par an à compter du premier mois suivant la notification de la décision soit 132,08 euros ;
- ordonné le remboursement de l'indu sous astreinte de 50 euros par jour à partir du trentième mois suivant la notification de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 19 octobre 2021, M. [Z], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin du chef des dispositions qui l'ont condamné à rembourser à la société Cereal partners France la somme de 16 010,18 euros à titre de trop-perçu ;
Statuant à nouveau,
- juger la demande de la société Cereal partners France sollicitant de le condamner à la répétition de l'indu à hauteur de 16 010,18 euros irrecevable puisque prescrite ;
A titre subsidiaire ;
- confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin du chef des dispositions qui ont :
- autorisé à ce qu'il rembourse cette somme en 24 mensualités ;
- dit que le montant remboursé serait augmenté des intérêts légaux actuels de 0,79 % par an à compter du premier mois suivant la notification de la décision soit 132,08 euros ;
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin du chef des dispositions qui ont :
- ordonné le remboursement de l'indu sous astreinte de 50 euros par jour à partir du trentième mois suivant la notification de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Cereal partners France de sa demande d'astreinte ;
- débouter la société Cereal partners France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cereal partners France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNC Cereal partners France aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 décembre 2021, la société Cereal partners France demande à la cour de :
- la recevoir dans ses écritures, et y faire droit ;
- constater que M. [Z] est débiteur de la somme de 16 610,18 euros qui lui a été versée indûment ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] à la répétition de l'indu de 16 610,18 euros ;
- prononcé la condamnation aux intérêts légaux à compter de la décision du conseil ;
- accompagné la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème mois suivant la condamnation ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la prescription de la demande en répétition de l'indu
Le salarié soutient que l'action en répétition du rappel de salaires obtenu devant le conseil de prud'hommes est prescrite en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription de 3 ans ayant commencé à courir à compter de la date d'émission du bulletin de paie de février 2017, date à laquelle la société était parfaitement consciente ou devait être parfaitement consciente des montants qu'elle devait payer, alors que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2020, et que sa propre demande de rectification de ce bulletin de paie par courriel du 1er mai 2018 ne saurait interrompre le délai de prescription en l'absence de reconnaissance de l'existence d'un indu.
Il ajoute que le bulletin de salaire rectifié de mai 2018 ne fait apparaître aucune somme due à la société, qui ne communique même pas sur une quelconque erreur et attendra le 11 juin 2020 pour lui réclamer le trop perçu.
La société fait valoir que le délai de prescription applicable est le délai de 10 ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant d'une somme indue versée en exécution d'une décision de justice, subsidiairement le délai de droit commun de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil s'agissant de la répétition d'un indu sans rapport avec le salaire, et très subsidiairement le délai de 4 ans prévu par l'article 274 du livre des procédures fiscales en matière de recouvrement de l'impôt éludé.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait le délai prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail, elle avance que ce délai n'a pu courir qu'à compter du jour où elle a pris connaissance de son erreur, soit à compter du courriel du salarié du 1er mai 2018.
Elle souligne la mauvaise foi du salarié qui omet de préciser que le bulletin de paie rectificatif de mai 2018 mentionne un solde négatif de 16 010,18 euros, et tente de la rendre complice d'une fraude fiscale en sollicitant un tel bulletin pour échapper à l'assujettissement fiscal.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 3141-24 du même code a le caractère d'un salaire, peu important que son principe et son quantum aient été fixés par une décision de justice accordant au salarié la rémunération d'heures supplémentaires.
Il en résulte que le texte applicable au présent litige est l'article L. 3245-1 du code du travail.
En l'espèce, par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin a condamné la société Cereal partners France à verser à M. [Z] la somme de 2 304,45 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente à un rappel d'heures supplémentaire.
Le bulletin de paie de février 2017 mentionne la somme de 23 004,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, incluse dans le règlement par chèque de l'employeur du 8 février 2017.
Dans un courriel adressé à la société le 1er mai 2018, M. [Z] indique : « j'ai pu constater une erreur de calcul sur mon dernier bulletin de paye de février 2017 de la Sté CPF concernant le montant des indemnités compensatrices de congés payés. En effet, celui-ci doit s'élever à 2 304,45 euros et non 23 004,45 euros. ».
La société a, dès le 16 mai 2018, adressé un bulletin de paie rectificatif mentionnant à titre d'indemnité compensatrice de congés payés la somme négative de 20 700 euros et à titre de nouveau solde négatif la somme de 16 010,18 euros.
Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la société a eu connaissance de son erreur avant cette date, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable à la répétition de la somme trop versée au titre de l'indemnité de congés payés, improprement qualifiée dans le bulletin de salaire d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Cereal partners France recevable en sa demande de répétition de cette somme.
2/ Sur le délai de grâce
M. [Z] argue de sa bonne foi pour demander la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin quant aux délais de paiement accordés pour rembourser le trop perçu.
La société Cereal partners France demande, dans le corps de ses conclusions, que le délai de grâce accordé soit réduit, mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions saisissant seul la cour des prétentions des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le délai de grâce accordé.
3/ Sur les intérêts moratoires
M. [Z] demande la confirmation du jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a dit que le montant remboursé sera augmenté des intérêts légaux actuels de 0,79 % par an à compter du premier mois suivant la notification de la décision soit 132,08 euros.
La société Cereal partners France demande la confirmation du jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la condamnation aux intérêts légaux à compter de la décision du conseil.
Cette dernière, qui ne développe aucun moyen sur ce point, ayant manifestement commis une erreur dans la reprise du dispositif du jugement dont elle demande confirmation à l'instar de l'appelant, le jugement entrepris est, également, confirmé sur la question des intérêts moratoires.
4/ Sur la condamnation sous astreinte
M. [Z] affirme que la société ne saurait prétendre à une condamnation sous astreinte qui repose sur une supputation de difficulté d'exécution alors qu'elle n'a jamais réclamé quoi que ce soit avant le courrier de son conseil du 11 juin 2020.
La société Cereal partners France demande, dans le corps de ses conclusions, que l'astreinte soit fixée à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Sur le bien fondé de cette mesure, elle souligne que M. [Z] ayant refusé de rembourser spontanément le trop perçu alors qu'il en avait connaissance depuis mai 2018, des difficultés d'exécution sont à craindre.
L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à M. [Z] de ne pas avoir restitué spontanément la somme versée à tort par la société Cereal partners France alors qu'il l'a lui-même informée de son erreur sans que cette dernière ne forme aucune demande claire de remboursement avant le 11 juin 2020, date à laquelle la question de la prescription pouvait se poser.
L'existence de difficultés d'exécution à venir n'étant pas démontrée, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
5/ Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
M. [Z] succombant principalement, les dépens sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement de l'indu sous astreinte de 50 euros par jour à partir du trentième mois suivant la notification de la décision, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
rejette la demande de condamnation sous astreinte,
rejette toute autre demande,
condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.