N° RG 21/02455 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZTM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00032
Tribunal de commerce d'Evreux du 29 avril 2021
APPELANTE :
SAS DUHAMEL LOGISTIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Baptiste MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE :
SARL LES HOMMES LES MOYENS LA COMPETENCE (HMC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, prorogé au 3 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par Mme Develet, greffière présente lors du prononcé du délibéré.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Duhamel Logistique exerce une activité de stockage et de logistique.
La société Les Hommes Les Moyens La Compétence commercialise des batteries électriques.
Le 23 octobre 2015, la SAS Duhamel Logistique et la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ont conclu un contrat de prestations logistiques par lequel la première stockait et acheminait les marchandises de la seconde.
Le 9 octobre 2017, la SAS Duhamel Logistique a avisé la société Les Hommes Les Moyens La Compétence de ce que des difficultés financières la forçaient à fermer son site des Arcs Sur Argens dans lequel étaient stockées ses marchandises et qu'elle devait libérer les lieux pour le 31 décembre 2017 au plus tard.
Le 8 décembre 2017, la SAS Duhamel Logistique a, par ailleurs, réclamé à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence le paiement d'une facture de mars 2016 pour la somme de 2 307,59 euros.
Le 30 octobre 2018, la SAS Duhamel Logistique a réclamé à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence le paiement de cette même facture outre celui de factures de décembre 2017 pour un total de 7846,06 euros TTC.
En l'absence de paiement, la SAS Duhamel Logistique a fait assigner la société Les Hommes Les Moyens La Compétence devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Devant cette juridiction, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a soutenu que la résiliation du contrat de prestations logistiques avait été irrégulière, qu'elle avait été placée devant le fait accompli, n'avait pu bénéficier des ventes de Noël et qu'elle avait subi des pertes financières très importantes qu'elle souhaitait voir assumer par la SAS Duhamel Logistique.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats àl'audience publique du jeudi 4 mars 2021 à 9h afin que soient fournis les documents comptables et administratifs, permettant de définir et calculer le préjudice financier subi par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence suite à la fermeture de la plate-forme d'Arcs-Sur-Argens par la SAS Duhamel Logistique,
- condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
A l'audience du 4 mars 2021, la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a sollicité un renvoi ce à quoi s'est opposée la SAS Duhamel Logistique et l'affaire a été retenue, le tribunal ayant autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré.
Ces notes, comportant des pièces émanant d'un expert-comptable, ont été adressées au tribunal qui, par jugement du 29 avril 2021, a :
- condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107 275,50 euros au titre de la perte de la marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
La SAS Duhamel Logistique a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 14 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Duhamel Logistique qui demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Évreux,
En tout état,
- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements avant dire droit et au fond rendus respectivement les 17 décembre 2020 et 29 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Évreux, et notamment en ce qu'il a :
° après avoir, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats aux fins que soient fournis les documents comptables et administratifs permettant de calculer le préjudice financier subi par la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence tout en condamnant la SAS Duhamel Logistique aux dépens,
° condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107 275,50 euros au titre de la perte de la marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
° pour ce faire autorisé la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence d'abord sur réouverture des débats, puis après réouverture des débats par note en délibéré à fournir tous documents comptables et administratifs permettant de définir et calculer le préjudice financier subis par elle, au mépris du débat contradictoire,
° omis de statuer sur les demandes formulées par la SAS Duhamel Logistique tendant à voir condamner la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence à lui régler la somme de 7 846,06 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2018 outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tout le moins l'en débouter,
° condamné la SAS Duhamel Logistique aux dépens,
Et, vu l'omission de statuer sur les demandes de condamnations formées par la SAS Duhamel Logistique à l'encontre de la société HMC,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence à régler à la SAS Duhamel Logistique la somme de 7 846,06 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018,
- constater que le contrat de prestations de logistique a été rompu d'un commun accord des parties avant son terme,
- constater qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la SAS Duhamel Logistique,
- débouter en conséquence la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnités au titre de la perte de marge brute,
- débouter la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence en son appel incident,
- en conséquence, débouter la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à quelque titre que ce soit,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater que la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
- débouter de plus fort la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de marge brute, à défaut de les justifier et d'établir un lien de causalité,
- débouter la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d'une indemnité complémentaire forfaitaire, à défaut de les justifier et d'établir un lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la demande de condamnation de la SAS Duhamel Logistique au titre de la perte de marge brute à la période de préavis non respectée, soit à un mois (31 jours) et 8 jours,
En toute hypothèse,
- condamner la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence à payer à la SAS Duhamel Logistique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence - HMC qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en ce qu'il a condamné la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107 275,50 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
Ce faisant,
- condamner la SAS Duhamel Logistique à payer à la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence la somme de 107 275,50 euros au titre de la perte de marge brute à la suite de la rupture abusive du contrat,
A titre d'appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en ce qu'il a notamment débouté la SARL Les Hommes Les Moyens La Compétence de sa demande d'indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
Statuant à nouveau, de ce chef,
- condamner la SAS Duhamel Logistique à titre de la réparation de la brutale rupture abusive subie au paiement d'une indemnité complémentaire forfaitaire toutes causes de préjudices confondus de 50 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la SAS Duhamel Logistique de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Duhamel Logistique au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement formée par la SAS Duhamel Logistique :
Moyens des parties :
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- le tribunal de commerce a fait droit à la demande formée par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence en se fondant exclusivement sur les pièces qui lui sont parvenues en cours de délibéré et qui n'ont pu être discutées contradictoirement à l'audience ;
- le seul échange de notes en cours de délibéré ne peut suppléer le débat contradictoire devant être tenu à l'audience ;
- les pièces qui ont emporté la conviction des premiers juges n'ont pas été communiquées en temps utile alors que la société Les Hommes Les Moyens La Compétence avait bénéficié d'une réouverture des débats qu'elle n'a pas mis à profit.
La société Les Hommes Les Moyens La Compétence soutient que :
- sa note en délibéré a été autorisée par le président du tribunal et la SAS Duhamel Logistique a pu y répondre, ce qu'elle a fait ;
- les notes en délibéré ont été autorisées du fait que la SAS Duhamel Logistique s'est opposée à la demande de renvoi qui avait été formulée par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ;
- le principe du contradictoire a été respecté.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
L'article 442 du même code est rédigé comme suit : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L'article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que dans un litige soumis à la procédure orale, le juge ne peut fonder sa conviction sur des pièces qui n'ont pu être discutées oralement devant lui au cours de l'audience.
Il en résulte qu'une partie ne peut adresser à la juridiction en cours de délibéré, une pièce qui n'a pas été antérieurement communiquée.
Le jugement du 29 avril 2021 doit être annulé en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire.
Le jugement ayant été annulé, il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'apel, de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Moyens des parties :
La société Les Hommes Les Moyens La Compétence soutient que la résiliation intervenue le 9 novembre 2017 pour le 31 décembre 2017 selon la seule volonté de la SAS Duhamel Logistique ne correspond pas aux stipulations contractuelles et est abusive.
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- elle n'a pu poursuivre l'exploitation du site où se trouvaient stockées les marchandises de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence du fait de difficultés financières
- c'est d'un commun accord que le contrat a été rompu et aucune rupture fautive ne peut lui être imputée ;
- ce n'est que lors de l'instance en paiement diligentée par elle que la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a formé cette demande.
Réponses de la cour :
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2015 soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, la SAS Duhamel Logistique et la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ont conclu un contrat de prestations logistiques prenant effet au 2 novembre 2015 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf à l'une ou l'autre des parties à le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2017 reçue le 13 novembre suivant, la SAS Duhamel Logistique a avisé la société Les Hommes Les Moyens La Compétence qu'elle n'avait plus les moyens financiers de maintenir le site d'Arcs Sur Argens où se trouvaient entreposées les marchandises de cette dernière, qu'elle allait le fermer le 31 décembre 2017 et qu'elle proposait à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence de conclure un nouveau contrat avec une entreprise tierce, en l'espèce Neolog/Viapost.
La date anniversaire du contrat est le 2 novembre. La lettre du 8 novembre 2017, qui n'a pas été envoyée trois mois avant cette date n'a pas produit les effets de la résiliation. La société Duhamel ne pouvait, en dehors des stipulations contractuelles, imposer que le contrat liant les parties s'achève le 31 décembre 2017.
La SAS Duhamel Logistique entend démontrer que nonobstant l'absence du préavis de trois mois, la rupture de contrat est intervenue d'un commun accord avec la société Les Hommes Les Moyens La Compétence.
A cet égard, elle verse aux débats ses pièces n° 14 à 16 qui sont :
- un échange de courriers électroniques des 13 et 14 novembre 2017 avec le dirigeant de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence relatif aux coordonnées de deux autres logisticiens ;
- des couriels émanant d'une société Bestway et d'une sociétés Pure Altitude adressés à la SAS Duhamel Logistique, relatifs au transfert de l'activité et des contrats de stockage ;
- un courrier de la DREAL Normandie adressé à la SAS Duhamel Logistique ;
- un courrier du 12 décembre 2017 émanant de M. [V] [I] adressé à la SAS Duhamel Logistique listant les marchandises restant sur le site en voie de fermeture.
Les correspondances et courriers avec des personnes étrangères à la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ne sont pas de nature à rapporter la preuve d'un accord entre les deux sociétés en litige. Le seul échange des 13 et 14 novembre 2017 ne démontre aucunement que la société Les Hommes Les Moyens La Compétence a accepté la rupture du contrat en accord avec la SAS Duhamel Logistique.
La société Duhamel Logistique verse encore aux débats un contrat de logistique du 12 décembre 2017 entre la société HMC et la société Stacci. Ce contrat, souscrit après que la société HMC ait pris connaissance de la fin de l'activité du site de la société Duhamel Logistique démontre uniquement qu'elle a dû trouver un nouveau prestataire, mais ne démontre aucunement un accord de volonté sur la rupture des liens contractuels avec la société Duhamel Logistique.
Enfin, le silence gardé par la société HMC avant l'assignation en justice n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence d'un consentement.
Il résulte de tout ceci que la société Duhamel Logistique, en rompant unilatéralement les liens contractuels sans respecter les trois mois de préavis prévus au contrat a commis une faute qui a engagé sa responsabilité.
Sur l'existence du préjudice de la société HMC :
Moyens des parties :
La société Les Hommes Les Moyens La Compétence soutient que :
- elle a dû geler et perdre de nombreuses commandes puisqu'elle ne pouvait plus acheter par manque de trésorerie et ne pouvaient plus être livrée ;
- l'image commerciale de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence en a souffert ;
- elle a subi une perte de marge brute de 107 275,50 euros ainsi qu'en atteste son expert-comptable ;
- elle a également dû faire face à une vente à perte de marchandises, à l'impossibilité de lancer une marque spécialement créée pour Noël, au surcoût du nouveau contrat de logistique conclu en urgence, à la perte de temps pour retrouver un nouvel entrepôt, aux frais de déménagement, et à un manque de trésorerie ;
- par ailleurs, les conditions de stockage n'ont pas été respectées par la SAS Duhamel Logistique qui a fait très peu chauffer les lieux alors qu'elle devait les maintenir à 20° ce qui a entraîné la nécessité pour la société Les Hommes Les Moyens La Compétence de vendre de la marchandise à perte.
La SAS Duhamel Logistique soutient que :
- les préjudices allégués par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ne sont pas démontrés alors qu'elle a toujours bénéficié de prestations de logistique fournies soient par la SAS Duhamel Logistique jusqu'au 21 décembre 2017 soit par le nouveau contractant chez qui la marchandise a été transférée à cette date ;
- le document comptable produit par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence émane de son expert-comptable sans que les affirmations qui y sont contenues soient étayées par des pièces justificatives ;
- la SAS Duhamel Logistique a missionné un expert-comptable dont les conclusions contredisent celles de l'expert-comptable de la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ;
- les préjudices annexes allégués par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ne sont pas plus démontrés.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile : « Le juge peut commettre toutes personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
La société Les Hommes Les Moyens La Compétence soutient avoir subi divers préjudices et verse aux débats un rapport émanant de son expert-comptable, M. [F] du cabinet Ficorec selon lequel la perte de marge subie par l'intéressée s'élèverait à 107 275,50 euros.
La conclusion de ce rapport est contestée par la SAS Duhamel Logistique qui produit un courrier d'un autre expert-comptable, M. [T] du cabinet Gexco qui estime que les pièces sur lesquelles s'est fondé M. [F] ne permettaient pas de conclure comme il l'a fait et que la perte de marge a été majorée de 20 % .
Au regard de ces éléments contraires qui requierent les lumières d'un technicien en matière de comptabilité, il est nécessaire de désigner un expert dont la mission est précisée au dispositif de l'arrêt.
Par ailleurs, l'expert sera chargé de proposer, le cas échéant, un compte entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement du 29 avril 2021 du tribunal de commerce d'Evreux ;
Statuant à nouveau :
Dit que la SAS Duhamel Logistique a engagé sa responsabilité envers la société Les Hommes Les Moyens La Compétence ;
Avant dire droit :
Ordonne une expertise et commet M. [P] [N], [Adresse 2] ([Courriel 5]) ;
avec pour mission de :
- convoquer les parties, leurs conseils étant avisés de la date de convocation ;
- réunir tous les documents utiles et notamment les rapports de MM. [F] et [T] ;
- apprécier la réalité des préjudices allégués par la société Les Hommes Les Moyens La Compétence, en calculer le montant, indiquer quelle méthode a été utilisé, s'il en existe plusieurs et donner les résultats chiffrés de ces diverses méthodes ;
- proposer, le cas échéant, un compte entre les parties ;
- émettre tous avis de nature à éclairer la cour ;
- dit que l'expert pourra, le cas échéant, s'adjoindre tout sachant ;
Charge Mme Foucher-Gros, présidente de chambre, et à défaut tout magistrat chargé de la mise en état du contrôle de cette expertise ;
Dit que la société Les Hommes Les Moyens La Compétence versera une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au régisseur d'avances et de recettes de cette cour dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit qu'en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 janvier 2023 à 14 h pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l'expert, qui devra rendre compte de l'état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d'une note adressée au greffe de la cour ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et les dépens.
La greffière La présidente