N° RG 21/03099 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3AZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01115
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 29 Juin 2021
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [D] [Y] divorcée [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. 43 [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Frédéric CAULIER, de la SELARL CAULIER VALET, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame GOUARIN, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Mme DUPONT, Greffière lors de l'audience de plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 02 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Mme SALORT, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2014, Mme [R] [E] et M. [G] [Z] ont constitué avec leur père, M. [X] [E], la société civile immobilière du 43 [Localité 2].
Par acte authentique du 15 juillet 2015, la SCI a acquis un immeuble situé au [Adresse 4].
Le même jour, ce bien a fait l'objet d'un prêt à usage à titre gratuit au profit de Mme [D] [Y], ex-épouse de M. [E], pour une durée de 30 ans.
Le 3 décembre 2019, M. [E] a mis en demeure Mme [Y] de quitter les lieux dans le délai de six mois.
Par acte d'huissier du 11 août 2020, la SCI a fait assigner Mme [Y] afin d'obtenir le constat de la résiliation du prêt à usage, la validation du congé et l'expulsion de cette dernière.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a débouté la SCI de ses demandes et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par acte d'huissier des 1er et 6 avril 2021, Mme [E] et M. [Z] ont fait assigner Mme [Y] et la SCI afin de voir prononcer la nullité du prêt à usage et ordonner l'expulsion sous astreinte de Mme [Y].
Par jugement du 29 juin 2021 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- annulé le prêt à usage du 15 juillet 2015 conclu entre M. [X] [E], en sa qualité de gérant de la SCI du 43 [Localité 2] et Mme [D] [Y] sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] ;
- prononcé l'opposabilité de cette nullité aux tiers ;
- ordonné à Mme [Y] de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef l'immeuble situé [Adresse 4] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que, passé ce délai, Mme [Y] est tenue de régler une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce, pendant 90 jours ;
- ordonné, à défaut de libération des lieux dans les délais, son expulsion, conformément aux articles 61 et suivants de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, au besoin avec le concours de la force publique ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] à payer la somme de 2 500 euros à M. [G] [Z] et à Mme [R] [E] et la somme de 1 500 euros à la SCI du 43 [Localité 2] ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, la juridiction du premier président a débouté Mme [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions d'incident reçues le 6 janvier 2022, M. [Z] et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire.
Par conclusions reçues le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par celles-ci, M. [Z] et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire ;
- à titre subsidiaire, déclarer Mme [Y] mal fondée en sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action introduite devant le tribunal judiciaire d'Evreux ;
- en tout état de cause, condamner Mme [Y] à payer à chacun des concluants une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident reçues les 11 mars et 29 avril 2022 pour les dernières, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelante, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la demande de nullité du commodat ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [E], M. [Z] et la SCI de leur demande de radiation de l'appel ;
- condamner solidairement Mme [E], M. [Z] et la SCI à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident reçues les 1er février et 23 mars 2022 pour les dernières, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SCI du 43 [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l'appel ;
- à titre subsidiaire, déclarer Mme [Y] irrecevable à invoquer la prescription de l'action en nullité du prêt à usage ;
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer mal fondée à invoquer la prescription de l'action en nullité du prêt à usage ;
En tout état de cause
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux dépens.
MOTIVATION
En réponse à l'incident formé par les intimés tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée, Mme [Y] oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation du prêt à usage qui lui a été consenti le 15 juillet 2015.
C'est à tort que Mme [Y] soutient que le conseiller de la mise en état doit examiner le moyen tiré de la prescription de l'action avant la demande de radiation alors que, à supposer que cette prétention relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de celle de la cour, elle ne peut être valablement émise que dans le cadre de l'examen de l'appel, lequel est subordonné à l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] occupe toujours les lieux situés au [Adresse 4] malgré la décision d'expulsion rendue par le premier juge et l'injonction de quitter les lieux sous astreinte prononcée afin de garantir l'effectivité de la décision rendue et malgré la décision de la juridiction du premier président l'ayant déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [Y], qui s'abstient de justifier de la réalité de sa situation patrimoniale, ne justifie nullement de l'impossibilité d'exécuter la décision ni des conséquences manifestement excessives que l'exécution serait de nature à entraîner alors qu'elle se maintient dans un bien dont elle n'est manifestement pas en mesure d'assumer les charges au regard de la situation financière qu'elle allègue.
Si l'appelante fait état d'une demande de logement social déposée le 28 août 2021, elle ne justifie nullement de démarches actives effectuées en vue de son relogement, son comportement démontrant au contraire sa volonté de ne pas exécuter la décision dont appel en dépit de l'exécution provisoire qui y est attachée, de la décision de la juridiction du premier président et du jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte à la somme de 23 000 euros.
C'est en vain que Mme [Y] soutient que la radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel alors que l'exécution de la décision déférée permettra la réinscription de l'affaire au rôle, respectant ainsi le droit d'accès au juge d'appel.
Ne saurait être remise en cause la conformité de l'article 524 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors le but poursuivi par l'exécution de la décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'application des dispositions de l'article 524 ne peut avoir pour effet de la priver de son droit d'accès au juge d'appel dès lors que l'examen des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire subordonne nécessairement la décision de radiation à l'absence de disproportion entre la situation matérielle de la partie condamnée et l'exécution de la décision frappée d'appel.
Le défaut d'exécution de la décision déférée justifie en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire opposant Mme [Y] à M. [Z], Mme [E] et la SCI 43 [Localité 2].
L'affaire étant radiée, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en annulation du prêt à usage.
Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [Y], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Mme [Y] sera-t-elle condamnée à verser à M. [Z] et à Mme [E], unis d'intérêt, la somme de 1 000 euros et à la SCI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire ;
Dit qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens de l'incident ;
Condamne Mme [D] [Y] à verser à M. [G] [Z] et à Mme [R] [E] unis d'intérêt la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [Y] à verser à la SCI 43 [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La faisant fonction La présidente
de greffière
L. Salort E. Gouarin