N° RG 21/04397 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-370
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'EVREUX du 06 Octobre 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Richard DUVAL, de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de L'EURE
S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT
liquidateur de la Sté FORCE ENERGIE Mandataires Judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
***
Nous, Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [N] [R] a signé en 2015 avec la société Force Energie un bon de commande d'installation d'une centrale photovoltaïque, moyennant un prix total de 22.500 euros TTC.
Afin de financer ces travaux, M. [N] [R] a signé en 2015 une offre de prêt consentie par la SA Sygma Banque devenue la SA Franfinance, pour un montant en capital de 22.500 euros, remboursable en 144 mensualités.
La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant décision judiciaire en date du 29 mai 2018.
Se plaignant que l'installation n'offrait pas la rentabilité attendue et sur assignation délivrée le 14 février 2020 par M. [N] [R] à la société Force Energie prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [K] [H] et la SA Franfinance aux fins notamment d'annulation des deux contrats, engagement de la responsabilité de la banque et paiement de différentes sommes, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a, suivant jugement rendu le 06 octobre 2021 :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 20 avril 2015 entre M. [N] [R] et la Sarl Force Energie concernant la pose de panneaux photovoltaïques,
- prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit d'un montant de 22 500 euros en capital conclu entre d'une part M. [N] [R] et d'autre part la SA Sygma Banque devenue la SA Franfinance,
- débouté la SA Franfinance de sa demande tendant au remboursement du capital emprunté,
- condamné la SA Franfinance à payer à M. [N] [R] la somme de
7 271,29 euros correspondant aux échéances versées suivant historique du prêt arrêté au 13 novembre 2019 et sous réserve de versements postérieurs non pris en compte dans le décompte, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté la SA Franfinance de sa demande tendant à voir subordonner le remboursement des échéances versées à la restitution des panneaux photovoltaïques au liquidateur judiciaire,
- débouté M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- rappelé que ce jugement est opposable à Maître [K] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Force Energie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Franfinance à payer à M. [N] [R] la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Franfinance aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration électronique en date du 18 novembre 2021, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision.
M. [N] [R] a constitué avocat le 07 décembre 2021.
Par conclusions d'incident communiquées par RPVA le 12 Août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SA Franfinance demande au conseiller de la mise en état au visa des dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de M. [N] [R] signifiées le 25 mai 2022, ainsi que ses pièces signifiées le 31 mai 2022,
- condamner M. [N] [R] aux entiers dépens, ainsi qu'à régler à la SA Franfinance une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] n'a pas répondu à ces conclusions d'incident.
MOTIVATION
Aux termes des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la Sa Franfinance a interjeté appel par déclaration électronique en date du 18 novembre 2021 à l'encontre de M. [R] et de la Selarl de Bois [H] en sa qualité de liquidateur de la société Force Energie et a signifié sa déclaration d'appel à la Selarl de Bois [H] en sa qualité de liquidateur de la société Force Energie par acte d'huissier en date du 23 décembre 2021 remis à personne morale.
M. [R] a constitué avocat le 07 décembre 2021.
La Sa Franfinance a notifié ses conclusions par RPVA le 09 février 2022 et les a signifiées à la Selarl de Bois [H] en sa qualité de liquidateur de la société Force Energie par acte d'huissier en date du 14 février 2022 remis à personne morale.
M. [R] a, quant à lui, notifié ses conclusions par RPVA le 25 mai 2022, soit plus de trois mois après la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant.
Ses conclusions tardives ainsi que ses pièces seront en conséquence déclarées irrecevables.
M. [R], partie succombante, sera également condamné aux dépens de l'incident et à verser à la Sa Franfinance la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juliette Tilliez, conseiller de la mise en état , statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions rappelées par l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [N] [R] notifiées le 25 mai 2022 ainsi que ses pièces,
Condamnons M. [N] [R] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [N] [R] à verser à la SA Franfinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère