N° RG 21/04612 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6II
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03833
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 30 Août 2021
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice LEMIEGRE, de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me GUNEY, de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [B] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015400 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
***
Nous, Madame GERMAIN, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 5 Septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 22 novembre 2018, Mme [B] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen, M. [T] [G] aux fins de remboursement du solde d'un prêt d'un montant pour 14 400 euros, qu'elle prétend lui avoir consenti à hauteur de 15 000 euros.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état de Caen a déclaré le tribunal judiciaire de Caen territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 7 décembre 2021.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 août 2022, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger Mme [H] irrecevable en son appel comme hors délai,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeter toute demande formée par Mme [H].
En réplique et par conclusions d'incident du 31 août 2022, Mme [H] demande de :
- constater la parfaite recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 août 2021,
En conséquence :
- juger Mme [H] recevable en son appel,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens.
MOTIVATION
M. [G] soutient que l'appel de Mme [H] est irrecevable comme ayant été relevé plus d'un mois après la signification du jugement et alors que sa demande d'aide juridictionnelle a elle-même été déposée au delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
Mme [H] prétend que le délai de recours ne peut partir qu'à compter d'une notification régulière et qu'en l'espèce la signification est irrégulière, d'une part parce que le jugement n'a pas été notifié préalablement à l'avocat, d'autre part parce que Mme [H] ne réside plus au [Adresse 3] depuis le 1er août 2020, adresse retenue par l'Huissier de justice. Elle soutient que les vérifications opérées par l'huissier concernant sa domiciliation, sont insuffisantes puisqu'il est impossible que le voisinage ait confirmé qu'elle était bien domiciliée à cette adresse et qu'en outre son nom ne figurait plus depuis longtemps sur la boîte aux lettres.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'.
Selon l'article 528 du même code, 'le délai d'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
Pour autant, le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière ( Civ. 1ère , 16 janv. 1985).
Il ressort des articles 654, 655, 656 et 658 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'huissier de justice doit en outre laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée à l'étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656.
En l'espèce, si Mme [H] justifie qu'elle n'était plus domiciliée à l'adresse à laquelle est intervenue la signification du jugement depuis le 1er juin 2020, il convient cependant de constater qu'elle n'a jamais informé son adversaire d'un changement d'adresse. Ainsi le jugement dont appel, daté du 30 août 2021, comporte comme adresse celle du [Adresse 3], alors qu'à cette date elle était censé avoir quitté ce domicile.
Or le jour de la signification du jugement, l'huissier ne disposait que de cette adresse et rien ne lui permettait de savoir que Mme [H] avait quitté son domicile.
En effet, les diligences indiquées dans l'acte de signification, permettaient de penser que Mme [H] était toujours domiciliée au [Adresse 3], l'huissier indiquant que tant le voisin interrogé que le nom figurant sur la boîte aux lettres confirmaient le domicile de Mme [H] à cette adresse.
Si la voisine de Mme [H] résidant au [Adresse 4], atteste ne pas avoir vu d'huissier le 22 octobre 2021, date de la signification, cette attestation n'est pas incompatible avec une demande faite auprès d'un autre voisin de Mme [H] ayant confirmé à l'huissier le domicile de la destinataire.
De même, le procès-verbal d'un huissier vaut preuve jusqu'à inscription de faux. En l'absence de toute procédure en inscription de faux à l'encontre du procès verbal du 22 octobre 2021, la mention de l'huissier attestant que le nom de la destinataire figure bien sur la boîte aux lettres doit être présumée véridique, de même que la mention selon laquelle il déclare avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
La signification du jugement du 30 août 2021 intervenue le 22 octobre 2021 étant régulière et l'avocat de Mme [H] ayant également été destinataire du jugement, dès lors qu'il indique suivant courriel du 28 octobre 2021, que sa cliente entend former appel du jugement, Mme [H] disposait d'un délai d'un mois à compter du 22 octobre 2021 pour relever appel.
N'ayant formé appel que le 7 décembre 2021, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens de la présente instance sera supportée par Mme [H] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance.
Aussi Mme [H] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions rappelées par l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel de Mme [B] [H] à l'encontre du jugement du 30 août 2021,
Condamnons Mme [B] [H] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [B] [H] à payer à M. [T] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère de la mise en état