N° RG 21/04683 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6NW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DÉSISTEMENT
DU 16 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21-001032
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 10 Septembre 2021
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [S] [M] épouse [T] sous curatelle de l'ATMP 76
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015185 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015184 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE Société Anonyme d'HLM, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 552 141 541 dont le siège social est [Adresse 2], ayant Agence à [Adresse 7], agissant en la personne de ses Président et Directeurs Généraux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE A L'INCIDENT :
ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
en qualité de curateur aux biens de Madame [S] [M] épouse [T]
***
Nous, Madame GOUARIN, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Mme DUPONT, Greffière lors de l'audience de plaidoirie.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 02 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Mme [P] Adjoint administratif principal Faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2012, la SA Immobilière Basse-Seine a consenti à M. [Z] [W] et Mme [S] [M] épouse [W] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer révisable de 363,52 euros outre les charges.
M. et Mme [W] ont divorcé, Mme [M] est demeurée dans le logement et elle a épousé M. [Y] [T] le 16 juin 2018.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2020, la SA Immobilière Basse-Seine a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement visant la clause résolutoire portant sur les loyers impayés et la justification d'une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement a été dénoncé à l'UDAF 76 en sa qualité de curateur de Mme [T] le 4 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 22 mars 2021, la SA Immobilière Basse-Seine a fait assigner M. et Mme [T] et l'UDAF en qualité de curateur afin de voir constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a principalement :
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des occupants ;
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Immobilière Basse-Seine une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Immobilière Basse-Seine la somme de 6 392,20 euros au titre de l'arriéré impayé au 24 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 sur la somme de 4 462,31 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident reçues le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés par celles-ci, M. [T] et Mme [M] épouse [T], assistée de son curateur, l'ATMP 76, demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité du jugement rendu ;
- condamner la SA Immobilière Basse-Seine aux dépens.
Par conclusions d'incident reçues le 29 avril 2022, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Immobilière Basse-Seine demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [T] de leur demande de nullité du jugement ;
- les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l'incident que la SCP Lenglet Malbesin sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au cours du délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'incompétence relevée d'office du conseiller de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure affectant la procédure de première instance.
Par lettre reçue le 6 mai 2022, le conseil de M. et Mme [T] a indiqué se désister de l'incident.
Le conseil de la SA Immobilière Basse-Seine n'a répondu ni à la demande d'observations adressée par le conseiller de la mise en état ni au courrier de désistement de son adversaire.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. et Mme [T] se sont désistés de l'incident par un écrit adressé au conseiller de la mise en état le 6 mai 2022.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et l'intimé n'a formé aucune demande incidente dans le cadre de la procédure d'incident.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'incident par suite du désistement.
La charge des dépens de l'incident sera supportée par les appelants conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par l'intimée qui doit en conséquence en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Constate l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident par suite du désistement ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens de l'incident que la SCP Lenglet Malbesin sera autorisée à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Immobilière Basse Seine de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant fonction de greffière La présidente
[V] [P] E. Gouarin