COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG3V
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Mai 2022 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre : 25
N° RG : 22/00252
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [N]
né le 03 Juillet 1993 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217, substitué par Me Claire COMBAREL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. DE KEATING, mission conduite par Me [Z] [I], mandataire liquidateur de la société EXCELLENCE DRIVE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant - Non représenté
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 24 janvier 2022, l'association Ags Cgea Ile-de-France Est a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 12 janvier 2022, dans un litige auquel sont également parties Monsieur [V] [N] et son ancien employeur, la société Excellence Drive, représentée par Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2022, l'association Ags Cgea Ile-de-France Est a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
Aux termes d'une ordonnance de dessaisissement du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action, a constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour.
Par requête du 24 mai 2022, Monsieur [V] [N] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins de :
- déclarer recevable la présente requête,
- déclarer fondée la présente requête par application des articles 908, 909 et 916 du code de procédure civile,
et, y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état, en date du 9 mai 2022, et dire que l'action et l'instance ne sont pas éteintes,
- fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement.
Monsieur [N] y fait valoir que l'ordonnance déférée ayant été rendue avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, il a été privé de son droit de former appel incident.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 26 septembre 2022, l'Unédic Délégation Ags Cgea d'Ile de France Est demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de Madame Monsieur le conseiller de la mise en état du 9 mai
2022,
- débouter M. [N] de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que l'instance d'appel est éteinte et que la cour est dessaisie,
- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- il résulte des dispositions des articles 394, 395 et 401 du code de procédure civile que si le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, et que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
- son désistement sans réserve en tant qu'appelant principal, qui a eu lieu avant toutes conclusions au fond, est parfait, et il emporte acquiescement au jugement initialement attaqué ;
- l'accord de Monsieur [N] n'est pas nécessaire, celui-ci pouvant lui-même interjeter appel ; or, celui-ci n'a formé ni un appel principal ni un appel incident ; il n'a donc pas « été privé de son droit à former appel ».
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 30 septembre 2022, Monsieur [N] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son instance et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022, l'avocat de l'Unédic Délégation Ags Cgea de d'Ile de France Est a indiqué ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de désistement de Monsieur [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l'article 397 précise que le désistement et son acceptation sont exprès ou implicites.
Il convient donc de constater le désistement d'instance exprès de Monsieur [N] et son acceptation implicite par l'Unédic Délégation Ags Cgea de d'Ile de France Est, l'extinction de l'instance de déféré et le dessaisissement de la cour.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 399, Monsieur [N] doit être condamné aux entiers dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Constate le désistement d'instance de Monsieur [V] [N] et son acceptation implicite par l'Unédic Délégation Ags Cgea de l'Ile de France Est.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,