COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHK
N° de Minute : 1970
Ordonnance du jeudi 03 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [V] né le 24 Mars 2003 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Algérienne
déclarant à l'audience se nommer [I] [G]
Actuellement retenu au CRA de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 novembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] alias [G] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01er octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 04 octobre 2022 confirmée en appel le 06/10/2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 01/112022 (16h06) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 02 novembre 2022 (11h49) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [B] [V] alias [G] [I] soutient en appel les moyens suivants :
Absence de nécessité d'une prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe aucun élément de la procédure permettant d'affirmer que l'intéressé ait l'intention de se soustraire à la décision d'éloignement.
Absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires requises 'à bref délai'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Il ressort de l'article L 742-4 3° a) que la seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade et sans qu'il soit nécessaire pour l'autorité préfectorale de justifier que l'intéressé ne souhaite pas exécuter volontairement la décision d'éloignement, cette appréciation ayant nécessairement été effectuée par le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation et se trouve donc irrecevable à ce stade en vertu de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) La demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 02/10/2022 auprès des autorités algériennes.
Sur demande de M. [B] [V] alias [G] [I] du 10/10/2022 et passage à la borne EURODAC la procédure a été orientée vers une reprise par les autorités italiennes le 11/10/2022, lesquelles ont accepté le transfert de M. [B] [V] alias [G] [I] le 24/10/2022 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un vol de retour était programmé pour le 10/11/2022 mais du être annulé. Une nouvelle demande de vol a été réservée dés le 26/10/2022; son attente justifie la prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[K] THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1970 DU 03 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 novembre 2022 :
- M. [G] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [V]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [V] le jeudi 03 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 03 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 03 novembre 2022
N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHK