Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLLV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2022 -Sans objet de SENS - RG n° 21/00020
APPELANTE
S.A.R.L. SO'FUN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
INTIMÉ
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] a été embauché par la société So'Fun (ci-après'la Société') en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 2000.
Suite à plusieurs arrêts de travail, et dans le cadre de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre : tous travaux ne nécessitant pas l'utilisation en force et précision avec la main gauche », au terme d'un « avis d'inaptitude » du médecin du travail le 24 février 2021.
Par requête en date du 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir condamner la Société à lui payer à titre de provisions différentes sommes, dont notamment le salaire dû sur la période du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé a rendu la décision suivante :
« Condamne la S.A.R.L. SO'FUN à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
- 20 728,60 € (brut) à titre de provision sur le salaire du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021,
- 2 072,86 €(brut) à titre de provision sur congés payés afférents ;
Déboute Monsieur [L] [T] du reste de ses demandes ;
Déboute la S.A.R.L. SO'FUN de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge des parties ».
La Société a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2022.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 1er juillet 2022 et a condamné ce dernier à lui verser différentes sommes, dont la somme de 31'092,90 euros à titre de rappel de salaire et 3 109,29 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 24 mars 2021 au 1er juillet 2022.
La Société a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort en date du 1er septembre 2022, les conclusions aux fins de radiation adressée à la cour ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du Code du Travail et la jurisprudence citée,
- DÉCLARER la société SO'FUN recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Sens en date du 8 février 2022 en ce qu'elle a :
- Condamné la SARL SO'FUN à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
- 20 768,60 € 20 768,60 € (brut) à titre de provision sur le salaire du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021,
- 2 072,86 € (brut) à titre de provision sur congé payés afférent ;
- Débouté la SARL SO'FUN de l'ensemble de ses demandes ;
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
STATUANT A NOUVEAU
- CONSTATER que les conditions nécessaires à la saisine de la formation de référé de la juridiction prud'homale ne sont pas réunies,
- Constater l'absence de dommage imminent
- Constater l'absence d'urgence
- Constater l'existence de contestations sérieuses
- CONSTATER que la formation de référé de la juridiction prud'homale n'est pas compétente,
- DÉCLARER Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- DÉBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, celles-ci étant particulièrement mal fondées et se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse ;
- CONDAMNER Monsieur [T] au versement de la somme de 1.000 euros
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
« Sur le fondement des articles L1226-11, L1226-14 et L1235-3 du code du travail, de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
A. Monsieur [L] [T] sollicite de la Cour d'appel de PARIS qu'elle statue sur les demandes suivantes :
1. Débouter la SARL SO'FUN de toutes ses demandes ;
2. Subsidiairement, confirmer l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de SENS du 8 février 2022 en ce qu'elle a condamné la SARL SO'FUN à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
a. 20.728,60€ bruts au titre de provision sur le salaire dû sur la période du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021 ;
b. 2.072,86€ bruts à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire ;
B. Maître Olivier DELL'ASINO sollicite de la Cour d'appel de PARIS de condamner la SARL SO'FUN à lui payer la somme de 5.968,65euros ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
La Société fait valoir que :
- le juge des référés est incompétent alors qu'il a constaté l'existence d'une contestation réelle et sérieuse s'agissant de la constatation du licenciement et que dès lors il n'était pas compétent pour allouer des sommes à titre de provision ;
- M. [T] ne justifie pas de l'urgence et ne fait pas la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- une requête au fond avait déjà été introduite devant le conseil de prud'hommes avant son action en référé dans laquelle il ne formulait pas de demandes nouvelles.
En réponse, M. [T] fait valoir que :
-la condamnation prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Sens englobe celles de l'ordonnance de référé de sorte que « l'appel de la Société n'a plus d'intérêt » ;
- la formation de référé du conseil de prud'hommes avait compétence pour ordonner le versement des salaires sur le fondement de l'article L1226-11 du code du travail ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse à la compétence du juge des référés dont la compétence matérielle est identique à celle du conseil de prud'hommes ;
- la Société ne justifie ni de l'envoi ni de la notification de son licenciement et le trouble manifestement illicite est démontré en ce que l'employeur n'a pas rempli son obligation de verser les salaires.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L.1226 4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s`il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De la demande de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée a l'article L. 1234 9. Par dérogation à l'article L. 1234 5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
La cour constate que le premier juge, ayant retenu à bon droit, que la qualification de la rupture du contrat et la date de celle-ci n'étant pas déterminées, il ne lui appartenait pas de faire droit aux demandes d'indemnités et demandes afférentes s'agissant des demandes de provisions portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a justement retenu ensuite, que la Société ne justifie pas de la réception des courriers qu'elle indique avoir adressés à son salarié, s'agissant d'un courrier de convocation à entretien préalable à licenciement daté du 1er mars 2021 et d'un courrier de licenciement date du 15 mars 2021.
Ainsi, faute de justifier d'un licenciement régulier, c'est encore à bon droit que le premier juge a conclu que l'employeur n'ayant pas pu reclasser son salarié suite à l'avis du médecin du travail du 24 février 2021 constatant une inaptitude, il lui appartenait soit de licencier M. [T] avant l'expiration du délai d'un mois, soit de reprendre le paiement des salaires à compter du 27 mars 2021 de sorte que sa demande concernant les salaires sur la période du 25 mars au 24 décembre 2021 et congés afférents était fondée.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur la demande portant sur les rappels de salaire, à titre provisionnel, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus haut démontrent que la Société a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge qui s'est livré à une étude pertinente des prétentions des parties.
La Société sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à l'intimé une somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, le conseil de l'intimé n'a pas adressé à la cour de décision d'aide juridictionnelle permettant que lui soit allouée directement cette somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Société sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 8 février 2022 du conseil de prud'hommes de Sens, en toutes ses dispositions ;
Et ajoutant,
Condamne la société So'Fun à une amende civile de 2 000 euros ;
Condamne la société So'Fun aux dépens d'appel ;
Condamne la société So'Fun à payer à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public.
La greffière, Le président,