COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
N° RG 22/04967 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNN5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2022
Date de saisine : 21 Mars 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n°2021009561 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Février 2022
Appelante :
S.A.S. BLANCHE,
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097 - N° du dossier 2022017
Intimée :
Société GROVEN + NV , Siège social Industriezone PULLAAR, Prise en son établissement français situé [Adresse 2],
Assistée de Me Ivana MIKRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 3] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2022, 2 pages)
Nous, Sabine LEBLANC, Présidente de chambre,
Assistée de Christel CARLIER-DE-NIET, adjointe faisant fonction de greffier,
La société BLANCHE exploite plusieurs établissements hoteliers et la société GROVEN + NV est spécialisée dans la construction et l'installation de façades en aluminium et verre.
Pour des travaux de rénovation et de réhabilitation de l'établissement hotelier situé [Adresse 1], les parties se sont mises d'accord, le 12 juillet 2018, sur le lot 'menuiseries extérieures' visant au remplacement de l'intégralité des chassis et des vitrages de l'établissement pour la somme de 123 000 € hors-taxes, soit 147 600 € TTC.
A la suite de multiples contestations sur la qualité des travaux réalisés et sur leur coût, la société GROVEN + NV a assigné la société BLANCHE le 31 juillet 2019 devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, afin de voir désigner un expert judiciaire et de voir cette dernière condamnée à titre provisionnel au paiement d'une somme de 67 650 € HT, soit 81 180 € TTC.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de provision sollicitée et a désigné M. [F] [W] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 décembre 2020 et la société GROVEN + NV a alors saisi le tribunal de commerce au fond le 16 février 2021.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
'- Déboute la Société SAS BLANCHE de sa demande de nomination d'un nouvel expert,
- Condamne la Société SAS BLANCHE à payer à la Société de droit belge GROVEN + NV la somme de 55 788 € TTC,
- Déboute la Société SAS BLANCHE de sa demande de déduction de 12 660 € HT,
- Déboute la Société SAS BLANCHE de sa demande de 5 000 € de titre de dommages-intérêts,
- Condamne la Société SAS BLANCHE à payer à la Société de droit belge GROVEN + NV la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne la société BLANCHE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe. Liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.'
Le 4 mars 2022, la SAS Blanche a interjeté appel.
Par conclusions du 27 avril 2022, la société GROVEN + NV a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident :
'Vu l'articles 524 du CPC,
ORDONNNER la radiation du rôle de l'affaire ;
CONDAMNER la SAS BLANCHE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'exécution provisoire.'
L'appelante, qui a conclu au fond, n'a pas conclu sur l'incident.
L'intimée au soutien de l'incident fait valoir que, malgré l'exécution provisoire qui assortit le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris, la société Blanche n'a pas exécuté ce jugement. Elle relate qu'elle a opéré une saisie attribution les 1er et 2 mars 2022 sur les comptes bancaires de la société Blanche ouverts à la BANQUE POPULAIRE et au CREDIT DU NORD qui n'ont permis de saisir que la somme de 947,73 €.
Elle expose que la société SAS BLANCHE ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et prétend que la société Blanche organise son insolvabilité pour ne pas avoir à régler les sommes dues.
*
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (CPC),
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire ».
Les conclusions d'incident ont respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui prévoit pour l'intimé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, un délai pour conclure de 3 mois à compter de conclusions de l'appelant. En effet les conclusions de l'appelant sont du 9 mai 2022 et l'incident a été introduit par l'intimée antérieurement, le 27 avril 2022.
Par message RPVA du 3 octobre 2024, le conseil de l'appelante a indiqué ne pas vouloir répondre sur l'incident. Il ne prétend dès lors pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société BLANCHE ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, la radiation de l'appel sera ordonnée.
La société SAS BLANCHE qui succombe à l'incident sera condamnée au paiement d'une somme d'un montant de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement ;
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le 22/04967 ;
Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état sur justificatifs de l'exécution ;
Condamnons la SAS Blanche à verser à la société GROVEN + NV la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Sabine LEBLANC, Présidente de chambre assistée de Christel CARLIER-DE-NIET, adjointe faisant fonction de greffier, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 novembre 2022
L'adjointe faisant fonction de greffier,La Présidente de chambre,