REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mars 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/00050
APPELANTE
S.C.I. PARADISE TATTOO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMÉS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
TRESOR PUBLIC - S.I.P. DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2021, publié le 4 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 sous le volume 2021 S n°8, la SCCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] (ci-après le Crédit Mutuel) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à la Sci Paradise Tattoo situés à [Adresse 7], en vertu de deux actes notariés en date des 14 novembre 2014 et 26 janvier 2015 contenant deux prêts immobiliers, le premier d'un montant en capital de 450.000 euros, le second d'un montant en capital de 153.682,10 euros.
Par acte d'huissier du 9 avril 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner la société Paradise Tattoo à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée.
Par un premier jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée d'office et dit que, dans l'hypothèse ou la créance ne serait pas prescrite, le Crédit Mutuel devra s'expliquer sur le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
Par un second jugement en date du 10 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la créance du Crédit Mutuel :
- au titre du prêt 301, à la somme de 450.000 euros arrêtée à la date du 26 mai 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,75% à compter du 27 mai 2021,
- au titre 302, à la somme de 135.796,85 euros arrêtée à la date du 30 juillet 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,75% à compter du 31 juillet 2021,
- fixé la date de la vente à l'audience du 16 juin 2022,
- autorisé et organisé les visites des biens,
- aménagé la publicité,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Ce jugement a été notifié à la société Paradise Tattoo le 23 mars 2022.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société Paradise Tattoo a fait appel de ce jugement, n'intimant que le Crédit Mutuel. Elle a saisi le premier président d'une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe le 8 avril 2022, puis d'une seconde le 12 mai 2022. Par ordonnance du 17 mai suivant, elle a été autorisée à assigner à jour fixe par le délégataire du premier président.
Par actes d'huissier du 2 juin 2022, remis au greffe par voie électronique le 9 juin 2022, elle a fait assigner à jour fixe devant la cour tant le Crédit Mutuel que le Sip de [Localité 5] (par procès-verbal de remise à l'étude), créancier inscrit et partie au jugement entrepris.
Dans son assignation, la société Paradise Tattoo demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- autoriser la vente amiable au prix minimum de 575.000 euros,
à titre subsidiaire,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Créteil pour voir constater et homologuer la vente amiable,
- condamner le Crédit Mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur la recevabilité, que son appel est recevable comme formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe le 23 mars 2022 seulement. Sur sa demande de vente amiable, elle soutient que la valeur du bien excède de beaucoup le montant des créances fixées par le juge de l'exécution à 450.000,35 et 135.796,85 euros. Elle en veut pour preuve une offre d'achat du 3 février 2022 au prix de 669.500 euros ; que le notaire a tout mis en 'uvre pour procéder à la vente de gré à gré, mais s'est heurté au silence du créancier poursuivant.
Par conclusions signifiées le 20 juillet 2022 par voie électronique, et au Sip de [Localité 5] par acte d'huissier du 28 juillet suivant, le Crédit Mutuel demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- fixer le montant de ses créances pour les sommes
- au titre du prêt n°10278 06400 00020612301, à la somme de 450.000 euros arrêtée à la date du 26 mai 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,75% à compter du 27
- au titre du prêt n°10278 06400 00020612302, à la somme de 135.796,85 euros arrêtée à la date du 30 juillet 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,75% à compter du 31 juillet 2021,
- ordonner la vente forcée du bien,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des diagnostics immobiliers et de leurs réactualisations, dont distraction au profit de Me Florence Chopin, avocat.
Il fait valoir que si l'appelante produit une proposition d'achat du 3 février 2022, la validité de celle-ci expirait le 8 février suivant et que, depuis cette date, le notaire a adressé sans succès des courriels au conseil de la société Paradise Tattoo pour organiser un rendez-vous en vue de la signature d'une promesse de vente, sans succès, alors que la réitération de la vente devait être effective avant la date de l'audience d'adjudication, fixée au 16 juin 2022. Il en conclut que la société Paradise Tattoo n'a formé appel que dans le souci dilatoire de reporter la date de la vente forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Il s'avère que, dans sa déclaration d'appel, l'appelante a omis d'intimer le Sip de [Localité 5], créancier inscrit et partie à la procédure de première instance.
Néanmoins il s'agit d'une irrégularité de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile. Or cette irrégularité n'a causé aucun grief puisqu'elle a été régularisée par l'assignation de ce créancier inscrit. Par conséquent le Sip de [Localité 5] est désormais partie à la présente procédure d'appel.
Sur la demande de vente amiable
Selon les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au soutien de sa demande tendant à être autorisée à vendre son bien à l'amiable, d'ores et déjà formulée en première instance, la société Paradise Tattoo se borne à produire des évaluations et une offre d'achat d'un acquéreur, en date du 3 février 2022, s'élevant à 669.500 euros, dont le montant excède certes celui des créances retenues par le juge de l'exécution à hauteur de 585.797,20 euros, mais dont la validité expirait le 8 février suivant.
Or il résulte des échanges de courriels produits aux débats, que malgré les efforts du notaire et des conseils des deux parties pour parvenir à une vente de gré à gré, à laquelle le créancier poursuivant a déclaré ne pas s'opposer, tout en attirant l'attention de la société Paradise Tattoo sur le fait que la vente devait être effective avant l'audience d'adjudication fixée au 16 juin 2022, et la communication le 7 mars 2022 des pièces que lui réclamait le notaire, à savoir les décomptes actualisés des prêts, l'état de frais et l'évaluation des frais de publicité, aucun compromis de vente n'a été signé. La carence de la société Paradise Tattoo manifeste qu'elle n'a pas de réelle intention de vendre son bien, de sorte que la cour ne peut s'assurer que la vente amiable pourrait avoir lieu dans des conditions satisfaisantes.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'issue de la procédure commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Paradise Tattoo aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,