Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121007580
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente à l'audience
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Martine VALOT FOREST, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0883
à
DEFENDEUR
S.A.S. LR DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Octobre 2022 :
Par acte authentique du 24 avril 2019, Mme [N] a vendu à la société LR Développement, dans le cadre d'une vente avec faculté de rachat avant le 30 novembre 2020, un appartement situé [Adresse 2]). Les parties ont convenu que pendant la période de la faculté de rachat, soit du 24 avril 2019 au 30 novembre 2020, Mme [N] conserverait la jouissance de l'appartement, à charge pour elle de le restituer à la société LR Développement en l'absence d'exercice de sa faculté de rachat. Mme [N] n'a pas exercé sa faculté de rachat dans les délais impartis, ni restitué les lieux depuis le 30 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022 rendu entre, d'une part, la société LR Développement et, d'autre part, Mme [N], celle-ci non comparante, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [N] occupante sans droit ni titre du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2]), appartenant à la société LR Développement, depuis le 30 novembre 2020 à minuit ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Mme [N] au paiement à la société LR Développement :
·de la somme de 6 757,32 euros au titre de l'indemnité de jouissance du 24 octobre au 30 novembre 2020 ;
·d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5 555 euros et de la somme de 500 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération effective et totale des lieux ;
·de la somme de 14 564,80 euros au titre du remboursement des frais avancés ;
·de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte d'huissier du 29 avril 2022, Mme [N] a fait assigner en référé la société LR Développement devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2022 et d'entendre la société LR Développement condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a déposé des conclusions le 29 septembre 2022, qui devront être rejetées faute d'avoir été signifiées à la société LR Développement.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme [N] n'a pas comparu en première instance. Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, elle soutient d'abord que l'assignation du 25 juin 2021 a été sciemment délivrée à une adresse erronée à [Localité 3] en Corse, pour obtenir un jugement rendu en son absence. Elle explique qu'elle n'était plus propriétaire du bien situé à cette adresse depuis le 26 mai 2020 en raison d'une vente. Elle souligne qu'avant l'assignation, la société LR Développement adressait ses courriers à l'adresse du bien parisien litigieux. Cependant, il résulte de l'acte authentique du 24 avril 2019 (pièce 2) que Mme [N] déclarait demeurer à [Adresse 4] ; elle ne démontre pas que la société LR Développement connaissait l'existence de la vente de ce bien. En outre, il y a lieu de constater que Mme [N] ne produit pas l'assignation du 25 juin 2021. Sans pouvoir vérifier la nature des diligences de l'huissier, alors que le jugement critiqué ne mentionne pas que l'acte a été délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, il convient de décider que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ce chef.
Mme [N] fait ensuite valoir que la vente à réméré passée le 24 avril 2019 constituait un pacte commissoire prohibé puisqu'elle portait sur sa résidence principale et rémunérait l'acheteur d'un intérêt usuraire, puisque la différence entre le prix de vente et le prix de rachat s'élevait à 309 990 euros, soit un taux de 15,5 %. Cependant, en l'état des neuf pièces mentionnées par Mme [N] dans son assignation du 29 avril 2022, dont aucune ne concerne les modalités d'occupation du bien, la demanderesse ne démontre pas que le bien litigieux constituait sa résidence principale. Il convient donc à nouveau de décider que Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ce chef.
Faute de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ce chef, il est inutile d'examiner si l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande sera rejetée, et les dépens laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de ce chef ;
Laissons à Mme [N] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président