Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 février 2022 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00080
APPELANTE
Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMÉE
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L'ETABLISSE MENT FRANCAIS DU SANG pris en la personne de Madame [J] [H] et Monsieur [E] [I],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'établissement français du sang (ci-après, 'EFS') est un établissement public administratif qui a pour activité le prélèvement des produits sanguins et d'assurer l'approvisionnement des établissements de santé en produits sanguins sur l'ensemble du territoire français.
L'EFS compte plus de 9 700 collaborateurs et comprend 13 établissements régionaux dotés d'institutions représentatives du personnel outre un comité social et économique central (ci-après 'CSEC').
Lors de la réunion du CSEC du 17 novembre 2021, l'ordre du jour comprenait un point intitulé 'information sur le projet C-CAD', relatif à la mise en place d'un système d'automatisation d'une partie du processus de production et de traitement des plaquettes issues des dons.
Ce projet consiste, selon la note de présentation distribuée à cette occasion, à « déployer l'automate C-CAD sur les plateaux de préparation qui en expriment l'intérêt et souhaitent donc en commander ».
A l'issue de cette réunion, les élus du CSEC ont sollicité l'ouverture d'une procédure d'information/consultation.
Par acte du 5 janvier 2022, le CSEC de l'établissement français du sang a fait assigner l'établissement français du sang devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui par ordonnance de référé du 21 février 2022, a :
- débouté l'établissement français du sang de sa demande en nullité de l'assignation ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par L'EFS et dit le CSEC recevable ;
- ordonné à 1'EFS de communiquer au CSEC les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et d'emploi des salariés, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
- dit que passé ce délai, l'EFS sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 30 000 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
- ordonné à l'EFS de procéder à une information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD dans un délai de quinze jours suivant la remise des informations susvisées ;
- dit que passé ce délai, 1'EFS sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
- suspendu, durant la procédure d'information/consultation du CSEC de l'EFS sur le projet C-CAD, la mise en oeuvre de celui-ci dans les établissements, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infraction pendant un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes,
- condamné l'EFS à payer au CSEC la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'entrave de leurs prérogatives (sic) ;
- condamné l'EFS à payer au CSEC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EFS aux dépens.
Par acte du 19 avril 2022, l'EFS a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 1er juillet 2022, l'EFS demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a :
- débouté l'EFS de sa demande en nullité de l'assignation,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par 1'EFS et dit le CSEC recevable ;
- ordonné à l'EFS de communiquer au CSEC les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance rendue,
- dit que passé ce délai, l'EFS sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- ordonné à l'EFS de procéder à une information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD dans un délai du quinze jours suivant la remise des informations susvisées,
- dit que passé ce délai, l'EFS sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- suspendu, durant la procédure d'information/consultation du CSEC de l'EFS sur le projet C-CAD, la mise en 'uvre de celui-ci dans les établissements, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infraction pendant un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision
- condamné l'EFS à payer au CSEC la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de l'entrave à ses prérogatives,
- condamné l'EFS à payer au CSEC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EFS aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
In limine :
- juger que l'appel interjeté par l'EFS le 19 avril 2022 est recevable et bien fondé ;
- constater que la délibération du 17 novembre 2021 n'habilitait pas le CSEC à solliciter qu'il soit ordonné :
la communication d'informations nécessaires pour lui permettre d'appréhender le projet 'C-CAD', ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
la suspension de toute mise en 'uvre du projet tant que la procédure de consultation du CSEC n'aura pas été régulièrement engagée et menée à son terme.
En conséquence :
- prononcer la nullité de l'assignation du 5 janvier 2022 du CSEC pour vice de fond.
Au provisoire, à titre principal :
- déclarer l'EFS recevable et bien fondé en ses demandes
- dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer le CSEC à mieux se pourvoir concernant les demandes suivantes :
ordonner à l'EFS de communiquer au CSEC l'ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d'appréhender le projet C-CAD, ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
juger que le délai de consultation de deux mois du CSEC ne pourra commencer à courir qu'à compter de la remise de ces informations et de la première réunion lors de laquelle elles auront été présentées au CSEC ;
- débouter le CSEC de ses demandes suivantes :
ordonner à l'EFS l'ouverture d'une consultation du CSEC sur le projet C-CAD, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ;
suspendre toute mise en 'uvre du projet tant que la procédure de consultation du CSEC n'aura pas été régulièrement engagée et menée à son terme, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner l'EFS à titre provisionnel à verser au CSEC la somme de 30 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par l'entrave à ses prérogatives ;
Condamner l'EFS à verser au CSEC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EFS aux entiers dépens.
Au provisoire, à titre subsidiaire :
- débouter le CSEC de ses demandes tendant à :
ordonner à l'EFS de communiquer au CSEC l'ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d'appréhender le projet C-CAD, ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
juger que le délai de consultation de deux mois du CSEC ne pourra commencer à courir qu'à compter de la remise de ces informations et de la première réunion lors de laquelle elles auront été présentées au CSEC.
En tout état de cause :
- condamner le CSEC à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSEC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 29 juin 2022, le CSEC de l'EFS demande à la cour de :
- juger que l'appel interjeté par l'EFS le 19 avril 2022 est irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 février 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :
débouté l'EFS de sa demande en nullité de l'assignation ;
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EFS ;
jugé le CSEC recevable en ses demandes ;
ordonné à l'EFS de communiquer au CSEC les informations afférentes au projet C-CAD et ses conséquences sur les conditions de travail et l'emploi des salariés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
ordonné à l'EFS de procéder à une information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
suspendu, durant la procédure d'information-consultation du CSEC sur le projet C-CAD, la mise en 'uvre du projet dans les établissements, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
condamné l'EFS aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
condamné l'EFS à payer au CSEC la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'entrave à ses prérogatives ;
condamné l'EFS à payer au CSEC la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
- condamner l'EFS à payer au CSEC une somme provisionnelle d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de l'entrave à ses prérogatives ;
- condamner l'EFS à verser au CSEC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- débouter l'EFS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de l'EFS
Le CSEC soutient que l'appel de l'EFS est irrecevable, au motif que l'Etablissement aurait renoncé à son droit d'interjeter appel puisqu'il a acquiescé, de manière expresse, à l'ordonnance de première instance, ainsi qu'il résulte des déclarations faites par le directeur national des ressources humaines de l'EFS à l'occasion d'une réunion.
L'EFS oppose à cette demande que l'acquiescement à une décision revêtue de l'exécution provisoire ne se présume pas. De plus, s'agissant d'une ordonnance de référé, l'exécution provisoire était de droit et la décision était assortie d'une astreinte. A défaut de s'exécuter, l'EFS aurait encouru la radiation de l'appel interjeté.
A titre subsidiaire, l'EFS plaide que le défaut d'intérêt à agir de l'un des chefs de l'ordonnance n'entraîne pas la déchéance de la totalité de l'appel. La question de la consultation ne concerne que l'un des chefs du dispositif et l'EFS est donc fondé à poursuivre l'appel des autres chefs de la décision entreprise.
Sur ce,
En l'occurrence, le DRH national de l'EFS aurait déclaré, lors d'une réunion du CSEC : « il nous apparaissait opportun de procéder à cette consultation, considérant, comme cela avait pu être dit par certains représentants du personnel, son intérêt pour l'amélioration des conditions de travail des salariés ».
Il n'est pas contesté que cette intervention concerne le projet C-CAD.
Pour autant, la formulation, générale, retenue par le DRH, après que l'ordonnance de référé en cause était intervenue, outre qu'elle ne vise que la consultation alors que le débat porte sur la notion globale de 'information-consultation', ne saurait en aucune manière valoir acquiescement à quoi que ce soit dès lors que la décision du juge du référé avait été prise sous astreinte.
Le CSEC sera débouté de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
Sur la nullité de l'assignation
L'EFS soutient que le mandat donné à la secrétaire générale et au secrétaire général adjoint du CSEC, de saisir les juridictions compétentes pour voir ordonner l'ouverture d'une consultation sur le projet C-CAD, voir juger que le délai dont dispose le CSEC devra être conforme aux accords passés avec l'EFS et voir reconnaître et sanctionner une entrave aux instances représentatives du personnel, mandat spécial, ne donne pas pouvoir de solliciter une information du CSEC ni la suspension de la mise en oeuvre du projet dans l'attente de la consultation.
Selon l'EFS, le mandat confié « se limitait à solliciter l'ouverture de la phase de consultation, c'est-à-dire le recueil de l'avis des élus du CSEC sur le projet de la C-CAD dans le délai de deux moi à l'issue de la première réunion d'information conformément aux dispositions de l'accord relatif au dialogue social ».
Le « contrôle de dénaturation des écrits consistant à censurer les décisions des juges qui interprètent des écrits clairs et précis ne se limite pas aux contrats d'assurance », ce qu'exprime l'article 1192 du code civil.
Le CSEC soutient qu'il a parfaitement mandaté ses représentants dans la présente procédure.
Sur ce,
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
. le défaut de capacité d'ester en justice ;
. le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
. le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice;
L'article 119 du même code, dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Conformément à l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas ou il est habilité à représenter ou assister les parties.
En 1'espèce, par sa délibération du 17 novembre 2021, le CSEC a donné mandat au secrétaire et/ou au secrétaire adjoint de l'instance, de 'saisir les juridictions compétentes pour :
- ordonner sous astreinte le report des consultation sur le transfert de I 'USP de l'établissement AURA UR/1 vers l'établissement BFC et sur la généralisation de la TMC,
- ordonner sous astreinte l'ouverture d'une consultation sur le projet 'C-CAD',
- juger que le délai dont dispose le CSEC dans le cadre de ces procédures de consultation devra être conforme à nos accords ;
- reconnaître et sanctionner une entrave aux instances représentatives du personnel'.
Il est exact que les termes mêmes de la délibération en cause ne font pas mention de l'ouverture d'une procédure d'information.
Mais deux observations s'imposent.
La première est que l'ordre du jour de la réunion du CSEC du 17 novembre 2021 comprenait un point à l'ordre du jour intitulé 'information sur le projet C-CAD'. La question posée est donc nécessairement celle de savoir si l'information apportée est suffisante ou non pour que, à supposer qu'elle soit nécessaire, ce qui est un autre débat, la consultation du CSEC puisse être utile.
La seconde est qu'une procédure de consultation sur un projet n'a aucun sens si aucune information n'est disponible ou si cette information, encore une fois, à tort ou à raison, est estimée insuffisante par le CSEC.
En d'autres termes, la consultation est indissociable de l'information préalablement reçue et, dans cette perspective, le mandat donné au secrétaire ou au secrétaire adjoint du CSEC, qui tend à voir ordonner sous astreinte l'ouverture d'une consultation sur le projet C-CAD englobe, indiscutablement, que l'employeur fournisse l'information nécessaire.
D'ailleurs, l'accord d'entreprise du 31 juillet 2018 (l''Accord') distingue deux modalités et deux modalités seulement : l'information, d'une part ; l'information et consultation, d'autre part.
Ainsi, l'EFS est mal fondé à se prévaloir de la nullité de l'assignation et sa demande sera rejetée.
Sur la compétence du juge des référés
L'EFS fait en particulier valoir l'absence de trouble manifestement illicite relatif à l'absence de consultation du CSEC au titre du projet C-CAD. En effet, ce projet est « librement mis en oeuvre au sein des établissements régionaux et faisant partie des prérogatives des Directeurs d'établissements ».
L'Accord, prévoit que le CSEC est « seul consulté sur (...) les projets décidés au niveau national qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (...)
Pour les projets décidés au niveau national qui comportent des mesures d'adaptations régionales spécifiques, le CSEC et les CSE concernés sont respectivement consultés :
- sur le projet national pour le CSEC ;
- sur les modalités d'adaptation régionale pour les CSE
Chaque dossier de présentation d'un projet national (hors consultations récurrentes) adressé au CSEC précise l'articulation entre les CSE concernés ;
- procédure d'information
- ou procédure d'information et consultation ».
Or, le projet C-CAD n'est pas une des thématiques de consultation relatives aux orientations stratégiques et à la situation financière et économique de l'entreprise. Il n'est pas un projet national sans mesures d'adaptation ou avec mesures communes, puisque la décision final est laissée aux établissements et que ces derniers peuvent décider des modalités concrètes en fonction de leurs besoins en appareillage.
La mise en oeuvre ou non du projet est décidée par chaque établissement.
D'ailleurs, la direction régionale Île-de-France n'a pas souhaité bénéficier du projet.
Par ailleurs, l'accord collectif sur le droit syndical et la modernisation du dialogue social ne prévoit aucunement la consultation du CSEC pour l'introduction de nouvelles technologies, ce que le projet C-CAD n'est au demeurant pas : il s'agit de mécaniser la dernière des quatre étapes du processus d'inactivation des agents pathogènes à l'amotosalen ('décadage').
La formation à la procédure « prend 1 heure pour présenter au technicien le positionnement des poches et l'interface de la machine ».
Le projet n'implique « aucun impact social qu'il s'agisse des effectifs, de l'évolution des compétences, sur le besoin de formation et ne constituant aucunement une nouvelle technologie ».
L'EFS ajoute que, le 4 novembre 2021, elle a adressé au CSEC une note ayant pour objet : « information sur le projet C-CAD ». Un document a été projeté sur le projet de déploiement d'un appareil C-CAD lors de la réunion du CSEC du 17 novembre 2021.
« La demande de communication du CSEC est, ainsi, nécessairement infondée dans la mesure (où) l'EFS serait ad absurdum amené à communiquer au CSEC, une nouvelle fois, les mêmes informations déjà communiquées » (souligné et en gras comme dans les conclusions).
Enfin, dans le cadre de la consultation menée en exécution de l'ordonnance déférée, le CSEC a rendu un avis favorable à l'unanimité des titulaires présents.
Le CSEC, s'appuyant notamment sur des décisions des tribunaux de Nanterre (s'agissant d'un comité d'entreprise) et de Créteil ou de Paris (s'agissant d'un CSE), soutient notamment, pour sa part, que le juge des référés est compétent et pour ordonner l'ouverture d'une procédure de consultation des instances représentatives du personnel et pour enjoindre l'employeur de transmettre au CSEC les documents nécessaires afin de lui permettre de rendre un avis éclairé. L'absence de consultation du CSEC constitue un trouble manifestement illicite.
Le CSEC précise que les dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail ne s'imposent que « lorsque la procédure d'information du CSE en vue de sa consultation a été ouverte et a débuté et que l'objet principale de la saisine est la communication d'éléments d'information complémentaires » (en gras comme dans les conclusions). « A l'inverse, aucun texte ne prévoit expressément la compétence du Tribunal statuant selon la procédure accélérée a fond pour ordonner l'ouverture d'une consultation du CSE » (en gras comme dans les conclusions).
Le CSEC ajoute que dès lors que le juge des référés peut ordonner l'ouverture d'une consultation, il ne fait pas de décider qu'il ne pourrait ordonner la communication des informations nécessaires à cette consultation.
D'autre part, la violation d'un accord collectif constitue un trouble manifestement excessif qu'il revient au juge des référés de faire cesser.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail :
Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. (souligné par la cour)
En l'espèce, le CSEC ne peut, sans se contredire, soutenir que le litige est seulement relatif à l'ouverture d'une procédure de consultation.
L'EFS n'est pas contesté quand il indique que, en vue de la réunion du 17 novembre 2021, il a diffusé aux membres du CSEC, le 4 novembre 2021, une note d'information.
Comme discuté plus haut, le CSEC, par son action, recherche moins à obtenir une procédure de consultation, en l'occurrence déjà ouverte (la question de savoir si elle est valable ou suffisante est distincte), que des éléments d'information permettant, justement, que la procédure de consultation exigée soit menée conformément à la loi et à l'Accord.
Il est, d'ailleurs, remarquable que, pour répondre à la demande du CSEC, le juge du référé a commencé par ordonner la communication des informations afférentes au projet C-CAD et à ses conséquences sur les conditions de travail et d'emploi des salariés, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et dit que passé ce délai, l'EFS serait condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 30 000 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Le montant, considérable, de l'astreinte atteste, s'il en était besoin, de l'importance conférée par le juge des référés à ce que le CSEC obtienne communication des informations en question.
Or, conformément aux dispositions précitées, pour ce faire, le CSEC aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée et le CSEC sera déclaré irrecevable en ses demandes devant le juge des référés, le sort de la demande principale entraînant celui des demandes accessoires tendant à l'obtention de dommages intérêts ou autre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSEC, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par l'établissement français du sang ;
Infirme l'ordonnance de référé en date du 21 février 2022 du juge du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a débouté l'établissement français du sang de sa demande en nullité de l'assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le comité social et économique central de l'établissement français du sang est irrecevable en ses demandes devant le juge des référés ;
Condamne le comité social et économique central de l'établissement français du sang aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,