Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUX6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/10157
APPELANTE
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T (F.N.M.E.-C.G.T.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés GRDF et Enedis (anciennement ERDF) ont été créées le 1er janvier 2008 pour se conformer à l'exigence posée par l'article 23 de la loi du 9 août 2004 de séparer les activités de distribution d'énergie des activités de production transport et commercialisation tant du gaz que de l'électricité.
La société Enedis est une filiale à 100 % de la société EDF. Elle exploite et gère le système de distribution d'électricité français et permet aux consommateurs l'accès au réseau des fournisseurs. Elle compte plus de 38 500 salariés, selon elle, et dispose pour la représentation de son personnel d'un comité social et économique central (CSE-C) et de 27 comités sociaux et économiques d'établissement (CSE-E).
La société GRDF est une filiale à 100% de la société Engie. Elle assure l'acheminement du gaz naturel vers 11 millions de clients répartis dans plus de 9 500 communes. Elle compte plus de 11 000 salariés et dispose pour la représentation de son personnel d'un comité social et économique central (CSE-C), de sept comités sociaux et économiques d'établissement (CSE-E), soit six CSE-E régionaux pour les directions réseaux (DR) et les directions Client Territoire (DCT) et un CSE-E pour le siège et les fonctions centrales.
' l'exception des salariés des établissements des fonctions centrales d'Enedis (2 181) et des fonctions centrales de GRDF (1 000) le personnel de ces deux sociétés appartient au Service Commun, institué par la loi précitée du 09 août 2004, codifié à l'article L.111-71 du code de l'énergie.
Au sein de la branche des industries électriques et gazières les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales du personnel sont régies par le statut national du personnel des industries électriques et gazières issu du décret 46-1541 du 22 juin 1946.
Des accords collectifs de branche peuvent compléter ces dispositions statutaires dans un sens plus favorable aux salariés ou déterminer ses modalités d'application (dans les limites fixées par les articles L.2233-1 et L.2233-2 du code du travail).
La structure de classification et de rémunération est régie par la convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations, applicable à l'ensemble des industries électriques et gazières (ci-après, la 'Convention de 1982'). Cette convention prévoit un système de classification des emplois en groupes fonctionnels qui détermine la répartition en trois collèges : 'Exécution', 'Maîtrise', 'Cadres'.
L'ensemble de ces trois collèges correspond à 19 groupes fonctionnels (GF), eux mêmes corrélés à un système de rémunération par niveau (NR) :
- les GF 2 à 6 correspondent au collège '[4]' ;
- les GF 7 à 11 correspondent au collège '[5]' ;
- les GF 12 à 19 correspondent au collège '[3]'.
Un salarié peut bénéficier :
- soit d'un avancement : sans changer de GF, il accède au NR immédiatement supérieur ;
- soit d'une promotion ou d'un reclassement : il passe de son GF à un GF plus élevé dans le même emploi ou dans un emploi différent.
L'article 4.1 de la Convention de 1982 intitulé '''volution à l'intérieur du même groupe fonctionnel' dispose que l'avancement de niveau intervient au choix au 1er janvier de chaque année.
Les taux annuels d'avancement de niveau sont établis pour chacun des collèges sur la base de dispositions fixées chaque année après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
Dans ce cadre, une négociation se tient chaque année entre les partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche. Aux termes de ce processus, soit un accord de branche est conclu, soit les groupements d'employeurs procèdent à des recommandations, puis les entreprises de la branche engagent dans leur périmètre respectif des négociations salariales, qui aboutissent soit à un accord d'entreprise soit, à défaut, à une décision unilatérale de l'employeur (DUEmp) visant à fixer le budget consacré aux mesures salariales pour l'année N et à déterminer les principes d'attribution des augmentations individuelles.
Les sociétés Enedis, à partir de 2017, et GRDF, à partir de 2018, ont décidé d'appliquer des mesures complémentaires récompensant le professionnalisme ou les efforts de mobilité des salariés et prenant effet 'au plus près du fait générateur' soit en cours d'année, à la date d'effet
du mouvement.
Le 29 janvier 2019, Enedis et les organisations syndicales, à l'exception de la CGT, sont parvenues à un accord sur les mesures d'augmentation individuelles de salaire pour l'année 2019, lequel prévoyait, comme les décisions unilatérales qu'elle avait prises en 2017 et 2018, trois modalités, à savoir : des avancements individuels aux choix, contingentés pour chaque collège ; des promotions en GF avec un taux global de 6% par collège ; des GF transformables en NR, qui pourront être attribués à tous les collèges, afin de donner « une possibilité supplémentaire de reconnaître le professionnalisme de salariés n'ayant pas vocation à changer de collège à moyen ou court terme ».
Cette dernière modalité a été renommée 'reconnaissance individuelle au choix', en 2020, année où il n'y a pas eu d'accord.
Le dispositif a été reconduit de façon unilatérale par Enedis le 11 février 2021 pour l'année 2021.
Le 24 mars 2021, la CGT a adressé une mise en demeure à Enedis afin qu'elle rappelle à ses directeurs l'obligation de prévoir une date d'effet des avancements au choix au 1er janvier de l'année d'attribution.
La société GRDF a procédé selon le même schéma quant aux mesures d'augmentation individuelles des salaires.
Estimant que les sociétés Enedis et GRDF, en procédant à des avancements individuels en cours d'année, contrairement au principe de prise d'effet de tout avancement à la date du 1er janvier de l'année d'attribution, ne respectaient plus les règles posées par la convention du 31 mars 1982, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie C.G.T. ('CGT') leur a adressé un courrier de mise en demeure le 24 mars 2021 puis les a fait citer, le 26 juillet 2021, devant le tribunal.
Les société GRDF et Enedis ont soulevé un incident, tendant notamment à voir déclarer la CGT irrecevable en ses demandes de régularisation, au moins en tant qu'elles concernent la période antérieure au 26 juillet 2019, compte tenu de la prescription applicable.
Par une ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté les sociétés GRDF et Enedis de leurs demandes tant principale que subsidiaire ;
- condamné les sociétés GRDF et Enedis à payer chacune à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie C.G.T. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamné les sociétés GRDF et Enedis aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 14 juin 2022 à 10h (audience dématérialisée sans présence des conseils) aux fins de conclusions des sociétés défenderesses sur le fond.
La société Enedis a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 juin 2022, la société Enedis, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2022, en ce qu'elle a :
débouté la société Enedis de ses demandes tant principale que subsidiaire ;
condamné la société Enedis à payer à la FNME-CGT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Enedis aux dépens de l'incident ;
Et statuant à nouveau,
' titre principal de :
- juger la CGT irrecevable en ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné de « régulariser la date d'effet de l'ensemble des avancements au choix octroyés durant les années 2018, 2019, 2020 et 2021 à la date du 1er janvier de l'année d'attribution desdits avancements » et de « verser aux agents concernés les rappels de rémunération et accessoires induits par la modification de la date d'effet au 1er janvier de l'année d'attribution », celles-ci ne concernant pas l'intérêt collectif de la profession, mais ayant trait à des situations strictement individuelles de salariés ;
' titre subsidiaire de :
- juger la CGT irrecevable en ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné de « régulariser la date d'effet de l'ensemble des avancements au choix octroyés durant les années 2018, 2019, 2020 et 2021 à la date du 1er janvier de l'année d'attribution desdits avancements » et de « verser aux agents concernés les rappels de rémunération et accessoires induits par la modification de la date d'effet au 1er janvier de l'année d'attribution », celles-ci ne pouvant rétroagir au-delà de la demande en justice ;
- juger la FNME-CGT irrecevable en ses demandes en raison de leur caractère déclaratoire et à défaut d'intérêt né et/ou actuel ;
En tout état de cause de :
- juger la CGT irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 26 juillet 2019 compte tenu de la prescription applicable ;
- condamner la CGT à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel sur incident.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2022, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie C.G.T. (F.N.M.E. ' C.G.T.), intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris le 5 avril 2022 (RG n°21/10157) et notamment en ce qu'elle a :
débouté les sociétés GRDF et Enedis de leurs demandes tant principale que subsidiaire ;
condamné les sociétés GRDF et Enedis à payer chacune à la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie C.G.T. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné les sociétés GRDF et Enedis aux dépens de l'incident ;
- débouter les sociétés Enedis et GRDF de leur appel, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et, y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Enedis et GRDF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Enedis soulève plusieurs causes d'irrecevabilité. D'une part, les demandes de la CGT ne concernent pas l'intérêt collectif de la profession mais les situations individuelles des salariés. Les demandes tendant à une régularisation ne sauraient rétroagir au-delà de la demande en justice. D'autre part, la CGT ne démontre pas un intérêt né et actuel à l'appui de son action. Enfin, les demandes de la CGT sont partiellement prescrites eu égard au délai de prescription biennal.
En réplique, la CGT fait valoir que ses demandes sont recevables car elles visent la défense de l'intérêt collectif de la profession et l'exécution d'un accord collectif dont elle est le signataire. En effet, ses demandes n'ont pas de caractère déclaratoire et ne tendent pas à contester les accords collectifs d'entreprise existant. En outre, elles ne tendent pas à contester des situations à venir.
De surcroît, elle avance que son action vise l'exécution d'un accord collectif et se voit donc appliquer le prescription de droit commun fixée par l'article 2224 du code civil. En ce sens, la prescription biennale ne peut lui être opposée.
Sur ce,
C'est par de justes motifs, que la cour approuve, que le juge de la mise en état a débouté Enedis de ses demandes tant principale que subsidiaire relatives à l'irrecevabilité de la CGT en ses demandes.
La cour ne peut que relever ici que l'action de la CGT vise à faire respecter un accord collectif, s'agissant de la Convention de 1982. La question posée est effectivement celle de savoir si la décision d'Enedis de procéder à des mesures salariales individuelles en cours d'année contrevient aux termes de cet accord.
La cour note, à cet égard, que la note adressé par le directeur des ressources humaines et de la transformation, le 31 janvier 2018, aux 'directeurs DU et filière RH' s'inscrit dans une volonté affichée (il s'agit d'une constatation, en aucune manière d'une appréciation) de modifier la pratique existante : « ... je souhaite ouvrir la possibilité d'expérimenter des mesures de 'feed back' immédiat par l'attribution de NR pour valoriser les retours positifs et les réussites importantes, et ce au plus près du constat de l'événement sans attendre l'attribution d'un avancement en début d'année suivante » (mis en italiques ou en gras par la cour).
Il faut également préciser que la 'décision relative aux mesures salariales individuelles pour l'année 2018 à Enedis', dans le cadre de laquelle la note a été adressée, fait expressément référence à l'absence de signature de l'accord prévu sur les augmentations individuelles de salaire.
La circonstance qu'un accord ait pu, par la suite, être signé (2019) par des organisations syndicales ne modifie en rien cette circonstance, puisque, précisément, la CGT ne l'a pas signé. Elle ne signera pas davantage les accords sur l'application des mesures salariales individuelles de 2020 et 2021.
Il n'appartient aucunement au juge de la mise en état d'apprécier le bien-fondé, les mérites d'une action mais uniquement, comme le juge l'a fait dans le présent dossier, d'apprécier la recevabilité de cette action.
L'analyse précise conduite par le juge comme le simple rappel de ce qui précède démontre que, quand bien même l'accord ou les notes de service ont pour effet de pouvoir modifier la situation individuelle de salariés, au demeurant non dénommés, ce qui est en cause est de savoir si Enedis, en poursuivant cette politique salariale, agissait en violation des dispositions de la Convention.
Un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de rémunération, fût-il, au moins en apparence, dans l'intérêt de certains salariés particuliers.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré cette action de la CGT recevable, qui s'intéresse au principe et non à ses éventuelles conséquences (l'action ne tend pas à obtenir le paiement de sommes déterminées à des salariés déterminés).
Comme le premier juge l'a justement précisé, les 'demandes de régularisation' formées par la CGT « visent en réalité à obtenir le respect par l'employeur de ses engagements pour la période antérieure à la délivrance de l'assignation ou du jugement à intervenir » (souligné par la cour).
L'assignation ayant été délivrée en juillet 2021, la CGT est recevable à solliciter le respect par Enedis de ses engagements pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le seul fait que Enedis ait pris, chacune de ces années, des accords avec d'autres syndicats, ou les ait recherchés et, dans tous les cas, ait rédigé une 'note' explicative à l'attention des décideurs, caractérise l'actualité du litige comme l'intérêt à agir du syndicat, étant une nouvelle fois souligné ici qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier l'opportunité d'une telle action.
Enfin, savoir si la forme de régularisation sollicitée par la CGT, qui pose nécessairement, entre autres, la question de la prescription, ne peut, en l'occurrence, être examinée ici par le juge de la mise en état.
En effet, il ne s'agit pas pour le syndicat d'obtenir le paiement de sommes présentant le caractère de salaire, mais d'obtenir une indemnisation pour violation de la Convention.
La règle de prescription applicable n'est donc pas celle qui concerne le paiement des salaires (trois ans) ni celle concernant l'exécution du contrat de travail (deux ans).
C'est au juge du fond qu'il appartiendra de déterminer l'ampleur de la violation alléguée et pour ce, notamment, la période pendant laquelle elle aurait été perpétrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Enedis sera condamnée au dépens et à payer à la CGT une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 5 avril 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
Condamne la société Enedis à payer à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie C.G.T. (F.N.M.E.-CGT) une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,