Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08659 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/55021
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P322
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julia JOSEPH-LOUISIA substituant Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
à
DEFENDEUR
S.A.S. ARCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA substituant Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Septembre 2022 :
Par ordonnance de référé du 18 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- enjoint à la société Arco, à titre personnel, de délivrer aux consorts [E], à leurs frais, la copie des assemblées générales, ordinaires comme extraordinaires, de la copropriété du [Adresse 7] tenues entre 1979 et 1999 inclus, sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant 90 jours, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Arco au paiement de la somme de 1.500 euros aux consorts [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que toute ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2022, enregistrée le 4 avril 2022, la société Arco a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 20 mai 2022, Mme [S] [P], M. [J] [E], M. [V] [E], M. [Y] [E] et Mme [K] [E] ont saisi le premier président en référé aux fins de radiation.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2022.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, Mme [S] [P], M. [J] [E], M. [Y] [E] et Mme [K] [E] demandent de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/08659 et 22/09333 ;
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG numéro 22/05884 devant le pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;
- débouter la société Arco de ses demandes ;
- condamner la société Arco aux dépens.
Ils font valoir qu'il y aurait lieu de joindre les procédures en radiation et en arrêt de l'exécution provisoire, que l'appelante n'a pas exécuté la décision, qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter, que le juge des référés était bien compétent pour statuer, que la société Arco a été informée de la succession, que la conservation et la gestion des archives relèvent de la mission ordinaire du syndic.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, M. [V] [E] demande, au visa des articles 367, 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
- lui adjuger le bénéfice de ses écritures et y faisant droit ;
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/08659 et 22/09333 ;
- débouter la société Arco de ses demandes ;
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant le pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro 22/05884 ;
- condamner la société Arco à payer à M. [V] [E] une somme de 1.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arco aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il y aurait lieu de joindre les procédures en radiation et en arrêt de l'exécution provisoire, que le juge des référés était bien compétent pour statuer, que la société Arco a été informée de la succession de sorte que l'intérêt à agir des consorts [E] est établi, que l'appelante n'a pas exécuté la décision, qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, la société Arco demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, des articles 21 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 26 et 33 du décret du 17 mars 1967, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement par leur conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle ne peut être contrainte à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession et ce d'autant plus qu'elle n'est plus le syndic de l'immeuble, que seul le juge de la mise en état désigné dans la procédure au fond était compétent pour statuer, qu'aucune notification du transfert de propriété conforme au décret du 17 mars 1967 n'avait été transmise au syndic.
A l'audience du 29 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, à titre liminaire, la jonction, qui n'apparaît pas indispensable à une bonne administration de la justice, ne sera pas ordonnée.
Concernant la demande de radiation, la société Arco argue de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, étant relevé qu'elle verse aux débats :
- un document intitulé remise dossiers administratifs de l'immeuble (sa pièce 10) comportant l'inventaire des pièces remises par l'ancien syndic le 17 août 2020 ;
- un document complémentaire du 27 août 2020 (pièce 11) dressant là encore une liste de documents remis au nouveau syndic.
La décision dont appel a déjà conduit à la remise d'un certain nombre de pièces, à savoir copie de procès-verbaux d'assemblées générales des années 1977 à 2011 (pièce 8), ce que ne contestent pas les consorts [E], ces derniers faisant état que certains procès-verbaux sollicités restent manquants, ainsi qu'il résulte du courrier de leur conseil en date du 14 mars 2022 auquel il est renvoyé.
Reste que, nonobstant la circonstance qu'à ce jour le cabinet Arco n'est plus le syndic de l'immeuble en cause, les consorts [E] ne peuvent arguer de ce que la société Arco serait en possession des pièces manquantes, ce eu égard à l'inventaire dressé durant l'été 2020 et aux communications de pièces déjà réalisées en exécution de la décision entreprise, les consorts [E] ne pouvant être suivis lorsqu'ils estiment que la société Arco n'apporte aucun élément sur ce point.
Ainsi, l'impossibilité d'exécuter le surplus de la décision entreprise est suffisamment établie pour justifier le rejet de la demande de la radiation.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [E] étant condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à ordonner une jonction ;
Rejetons la demande de radiation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [S] [P], M. [J] [E], M. [V] [E], M. [Y] [E] et Mme [K] [E] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller