Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ4H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/55021
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ARCO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA substituant Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
à
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [B] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P322
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julia JOSEPH-LOUISIA substituant Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Septembre 2022 :
Par ordonnance de référé du 18 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- enjoint à la société Arco, à titre personnel, de délivrer aux consorts [H], à leurs frais, la copie des assemblées générales, ordinaires comme extraordinaires, de la copropriété du [Adresse 1] tenues entre 1979 et 1999 inclus, sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant 90 jours, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Arco au paiement de la somme de 1.500 euros aux consorts [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les consorts [H] du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que toute ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2022, enregistrée le 4 avril 2022, la société Arco a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée les 8 et 13 juin 2022, la société Arco a saisi le premier président en référé et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à ladite ordonnance ;
- condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement par leur conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seul le juge de la mise en état désigné dans la procédure au fond était compétent pour statuer, qu'aucune notification du transfert de propriété conforme au décret du 17 mars 1967 n'avait été transmise au syndic, que les consorts [H] ne sont pas membres du conseil syndical, que la société ne peut courir le risque d'être débiteur d'une astreinte pour défaut de pièces qu'elle ne détient pas.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, Mme [B] [D], M. [L] [H], M. [C] [H] et Mme [F] [H] demandent de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/08659 et 22/09333 ;
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG numéro 22/05884 devant le pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;
- débouter la société Arco de ses demandes ;
- condamner la société Arco aux dépens.
Ils font valoir qu'il y aurait lieu de joindre les procédures en radiation et en arrêt de l'exécution provisoire, que l'appelante n'a pas exécuté la décision, qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter, que le juge des référés était bien compétent pour statuer, que la société Arco a été informée de la succession, que la conservation et la gestion des archives relèvent de la mission ordinaire du syndic.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, M. [M] [H] demande, au visa des articles 367, 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
- lui adjuger le bénéfice de ses écritures et y faisant droit ;
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/08659 et 22/09333 ;
- débouter la société Arco de ses demandes ;
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant le pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro 22/05884 ;
- condamner la société Arco à payer à M. [M] [H] une somme de 1.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Arco aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il y aurait lieu de joindre les procédures en radiation et en arrêt de l'exécution provisoire, que le juge des référés était bien compétent pour statuer, que la société Arco a été informée de la succession de sorte que l'intérêt à agir des consorts [H] est établi, que l'appelante n'a pas exécuté la décision, qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
A l'audience du 29 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, à titre liminaire, la jonction, qui n'apparaît pas indispensable à une bonne administration de la justice, ne sera pas ordonnée.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, il sera observé :
- que la compétence du juge de la mise en état alléguée en demande n'est pas un moyen qui paraît devoir être retenue à hauteur d'appel, alors que les consorts [H] exposent à juste titre que, dans le contentieux au fond pendant, la société Arco n'est pas partie à la procédure, de sorte que seul le juge des référés pouvait être saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne pouvant statuer qu'à l'égard des parties à la procédure au fond ;
- que les consorts [H], contrairement à ce qu'indique la société Arco, pouvaient solliciter la communication de diverses pièces en qualité de copropriétaires ; qu'ils versent aux débats l'acte de notoriété et les actes d'acquisition établissant cette qualité ;
- que la circonstance que les consorts [H] ne sont pas membres du conseil syndical n'empêchait pas non plus le juge des référés de statuer sur leurs demandes, étant observé que, au-delà des dispositions particulières de la loi du 10 juillet 1965 régissant les prérogatives du conseil syndical, tout copropriétaire peut solliciter copie des procès-verbaux des assemblées générales, comme le précise l'article 33 du décret du 17 mars 1967.
Les moyens soulevés ne sont ainsi pas sérieux, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En outre, la société Arco, concernant les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire, fait état de ce qu'elle ne serait pas en possession des pièces complémentaires sollicitées par les demandeurs par courrier du 14 mars 2022.
Nonobstant le fond du litige, force est de constater que la société Arco ne démontre pas que l'éventuelle mesure astreinte qui pourrait être liquidée entraînerait pour elle un préjudice irréparable, ce alors :
- que la décision entreprise a précisé que l'astreinte serait limitée à 75 euros par jour de retard pendant une durée de limitée de 90 jours ;
- que la société Arco ne communique aucune pièce relative à sa situation financière, ne faisant pas même état de ce que l'astreinte pourrait être de nature à créer un préjudice irréparable ;
- qu'est inopérant le fait que l'astreinte liquidée serait sans rapport avec les enjeux du litige, alors que cet élément ne démontre en rien les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 qui doivent s'apprécier non au regard de l'enjeu du litige mais compte tenu de la situation du débiteur ;
- que l'exécution de la décision dont appel sera enfin poursuivie aux risques et périls des parties demanderesses.
Ainsi, aucune des conditions exigées par l'article 514-3 ne sont ainsi réunies, ce qui commande de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Arco.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Arco étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à ordonner une jonction ;
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Arco aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller