Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09981 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3TP
Saisine : assignation en référé délivrée le 29 juin 2022
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [H] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d'ESSONNE
S.E.L.A.R.L. [F] [B] représentée par Maître [F] [B], liquidateur judiciaire, agissant es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL GARAGE [V] » désigné par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 8 février 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556 substituée par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 67
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a :
' Ordonné la résiliation du contrat de travail de M.[Z] [O] aux torts de M.[N] [V] et Mme [H] [V],
' Condamné M.[N] [V] et Mme [H] [V] à verser à M.[Z] [O] les sommes suivantes :
' 4991,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 449,19 euros au titre des congés payés afférents,
' 12'202,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 10'406,50 euros au titre du rappel de salaires depuis juin 2020,
' 1040,65 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 mai 2021,
' 7500 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
' Ordonné à M.[N] [V] et Mme [H] [V] de remettre à M.[Z] [O] les bulletins de paie depuis juin 2020, une attestation Pôle Emploi avec mention de la rupture à leurs torts et un certificat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement et ce, pendant 30 jours,
' Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée,
' Débouté M.[Z] [O] du surplus de ses demandes,
' Débouté M.[N] [V] et Mme [H] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SELARL [F][B] prise en la personne de Me [F] [B] ès qualité de mandataire de la société Garage [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les entiers dépens à la charge de M.[N] [V] et Mme [H] [V].
Par déclaration en date du 1er juin 2022, M.[N] [V] et Mme [H] [V] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2022, ils sollicitent à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement et portant sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et congés payés afférents.
Ils prétendent également à la suspension de l'astreinte ordonnée.
À titre subsidiaire, ils demandent à être autorisés à consigner les sommes avec une exécution limitée à 19'656 euros.
Ils maintiennent également leur demande de suspension de l'astreinte.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'un cautionnement bancaire par M.[Z] [O] ou à la constitution de toute autre garantie permettant d'assurer le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées et visées à l'audience, M.[N] [V] et Mme [H] [V] maintiennent leurs prétentions.
Selon dernières écritures développées et visées à l'audience, M.[Z] [O] conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
À titre tout à fait subsidiaire, il demande que la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire soit faite auprès de la CARPA de l'Essonne.
Il réclame le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et visées à l'audience, la SELARL [F][B] pris en la personne de Me [F] [B] sollicite sa mise hors de cause et prétend au rejet de toutes les demandes.
Elle formule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En liminaire, en considération du dispositif de la décision dont appel, la SELARL [F][B] prise en la personne de Me [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Caranèse sera mise hors de cause en ce qu'elle n'est pas concernée par les demandes.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision prud'homale, les appelants invoquent les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Ils font grief au premier juge de ne pas avoir analysé le moyen selon lequel M.[Z] [O] avait cessé toute activité au sein du garage depuis le mois de juin 2020.
Ils invoquent une omission de statuer.
Enfin, ils font valoir une absence de motivation quant à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail.
M.[Z] [O] entend préciser qu'en première instance M.[N] [V] et Mme [H] [V] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Il conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur l'omission de statuer, il doit être considéré que les premiers juges ont explicitement indiqué qu'en l'état d'une résiliation du contrat de location gérance entre les parties, le contrat de travail de M.[Z] [O] a été de plein droit transféré aux époux [V].
D'autre part, celui-ci justifie avoir communiqué un certain nombre de pièces établissant qu'il n'occupait pas un autre emploi et qu'il n'avait pas bénéficié d'autres revenus.
L'omission invoquée ne peut donc être constitutive d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et mérite un examen au fond par la cour d'appel.
Sur l'omission de statuer quant au fait que Monsieur [V] a pris sa retraite en 2006 et a été radié du registre du commerce et des sociétés au 31 décembre 2020, force est de constater que le Conseil de prud'hommes, ayant entendu cet argument, y a répondu en considérant que le demandeur pouvait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'omission invoquée ne peut donc être retenue alors que l'appréciation de ce moyen relève d'un débat au fond et ne peut constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Il en est de même s'agissant de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail puisqu'il doit être relevé que ces dispositions ont été expressément prises en compte par les premiers juges.
Ces derniers ont motivé leur décision au visa de cet article.
Ainsi, la seule appréciation erronée des premiers juges des conditions d'application de la disposition précitée ne peut constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Les conditions de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives étant cumulatives en application des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives étant observé, qu'en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire, M.[N] [V] et Mme [H] [V] ne font nullement état de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes.
En effet, la circonstance qu'ils n'auraient jamais eu aucun lien personnel ou professionnel avec M.[Z] [O] ne peut caractériser un fait qui a été révélé postérieurement au jugement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de suspension de l'astreinte est donc rejetée.
À titre subsidiaire, M.[N] [V] et Mme [H] [V] prétendent à la consignation des sommes en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Ils font valoir que dans le cadre des débats de première instance, M.[Z] [O] n'a versé aucun élément permettant de justifier de sa véritable activité et de sa situation financière.
Il doit être rappelé que la possibilité d'ordonner la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
À cet égard, force est de constater qu'en alléguant uniquement de l'absence d'éléments fournis en première instance sur l'activité et la situation financière de M.[Z] [O], M.[N] [V] et Mme [H] [V] ne produisent aucune pièce et n'invoquent aucun motif permettant d'établir l'existence d'un risque sérieux de non restitution en cas d'infirmation du jugement dont appel.
La demande de consignation est donc également écartée.
À titre infiniment subsidiaire, M.[N] [V] et Mme [H] [V] sollicitent la constitution d'une garantie par M.[Z] [O] en application des dispositions des articles 514-5 et 517 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'étant tous deux retraités, le non remboursement des sommes versées aura nécessairement des conséquences excessives et irréversibles sur leur situation financière.
M.[Z] [O] s'oppose à cette prétention et indique qu'il n'a pas l'intention de dépenser les sommes dont il a bien conscience qu'elles ne lui seraient versées qu'à titre provisoire.
En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Cependant, force est de considérer que le fait d'être retraités ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que le non remboursement des sommes versées aurait des conséquences irréversibles sur la situation financière de M.[N] [V] et Mme [H] [V], en l'absence d'éléments exhaustifs et suffisants sur l'état de leur patrimoine.
En outre, le risque de non restitution n'est pas établi alors qu'il doit être rappelé que l'exécution se réalise toujours aux risques et périls du créancier de l'obligation ainsi que l'a indiqué ce dernier.
Cette demande ne peut donc utilement prospérer.
M.[N] [V] et Mme [H] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Met hors de cause la SELARL [F][B] prise en la personne de Maître [F][B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Caranèse,
Rejette toutes les demandes de M.[N] [V] et Mme [H] [V],
Condamne M.[N] [V] et Mme [H] [V] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,