Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10018 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XQ
Décisions déférées à la Cour : Sentence arbitrale du 22 Avril 2022 - n° 15591167.7 et sentence arbitrale rectificative du 24 Février 2022 - n° 15715822.1 du Tribunal arbitral de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PALM EVENTS FZ LLC, société de droit émirati
Fujaïrah-Creative Tower
P.O. Box 4422
FUJAÏRAH - EMIRATS ARABES UNIS
S.A.S. AZ EVENEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Julie SPINELLI de l'AARPI LE 16 - Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K116
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. CENTRE DE LOISIRS ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Octobre 2022 :
La société Centre de Loisirs Étoile (CLE) a confié à la société de droit émirati Palm Events FZ LLC et la société AZ Evènements l'organisation et la promotion de soirées au sein de son établissement le Duplex, ainsi que la communication y afférente, en contrepartie du versement de commissions. La société Centre de Loisirs Étoile et la société Palm Events FZ LLC ont conclu le 1er janvier 2012 un contrat de prestations de service de communication des outils internet et numériques qui comportait en son article 5 une convention d'arbitrage. Une relation commerciale existait également entre la société AZ Evènements et la société Centre de Loisirs Étoile pour l'organisation de soirées au Duplex.
Invoquant des inexécutions contractuelles des sociétés Palm Events FZ LLC et AZ Evènements, la société Centre de Loisirs Étoile a signifié une notification d'arbitrage ad hoc le 14 décembre 2021. Un tribunal arbitral composé de Me [R], Me [D] et Me [E] a été constitué et un acte de mission a été signé par les parties et le tribunal Arbitral le 7 mars 2022.
Par une sentence finale en date du 22 avril 2022, le tribunal arbitral a statué sur les demandes des parties comme suit :
« Sur les demandes principales de la demanderesse
- déclare que la résiliation anticipée du préavis notifiée à AZ Évènements S.A.S. et Palm Events FZ L.L.C. par Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. le 14 décembre 2021 est infondée, AZ Évènements S.A.S. et Palm Events FZ L.L.C. n'ayant commis aucun manquement pendant l'exécution du Préavis de nature à fonder une résiliation anticipée ;
- déclare que, dans ces conditions, aucune responsabilité contractuelle n'est établie à l'encontre d'AZ Évènements S.A.S. et de Palm Events FZ L.L.C. ;
Par conséquent,
- déboute Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses
- déclare que Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. n'a pas respecté le terme contractuel fixé dans le préavis ;
Par conséquent,
- condamne Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. à payer à AZ Évènements S.A.S. la somme de 289 370,40 euros T.T.C. au titre du solde des factures n° 03/2021, 06/2021, 09/2021 et 12/2021 demeurées impayées, ainsi que les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la réception de celles-ci, et jusqu'au complet paiement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, soit un taux d'intérêt de 10 % ;
- condamne Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. à payer à Palm Events FZ L.L.C. la somme de 121 071,33 euros H.T. au titre du solde des factures n° 04-2021, 06-2021, 08-2021 et 10-2021 demeurées impayées, ainsi que les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la réception de celle-ci, et jusqu'au complet paiement, conformément à l'article L. 441- 10 du code de commerce, soit un taux d'intérêt de 10% ;
- condamne Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. à payer à AZ Évènements S.A.S. et Palm Events FZ L.L.C. la somme de 810 881 euros à titre des dommages et intérêts correspondant au gain manqué constitué par la marge sur coûts variables non réalisée à raison du non-respect par Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. du terme contractuel fixé dans le préavis, selon la répartition prévue par le préavis, à savoir deux tiers revenant à AZ Évènements S.A.S. et un tiers revenant à Palm Events FZ L.L.C., soit 540 587,33 euros à AZ Évènements S.A.S. et 270 293,66 euros à Palm Events FZ L.L.C. ; cette somme étant assortie de l'application d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente sentence ;
- condamne la société Centre de Loisirs Étoile S.A.R.L. à payer :
· le montant de 62 500 euros HT payé par les défenderesses au titre des avances pour les honoraires du tribunal ;
· les montants de 219 140 euros HT et 1 966,87 euros TTC payés par les Défenderesses au titre des coûts et frais liés à la présente procédure d'arbitrage, en ce inclus les honoraires, frais et débours des conseils ainsi que tous frais exposés pour les besoins de la présente procédure ;
· l'honoraire de résultat qui sera calculé sur les montants recouvrés par les défenderesses selon les modalités suivantes : 2,5 % de 370 000 à 500 000 euros recouvrés ; et 10 % du montant recouvré au-delà 500 000 euros ;
- ces sommes sont assorties de l'application d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente sentence. »
Le 24 mai 2022, le tribunal arbitral a rendu une sentence rectificative composée d'un addendum du même jour et de la sentence finale.
Au titre de cet addendum, le tribunal arbitral a :
- (i) décidé que la « sentence finale figurerait en annexe du présent addendum, permettant ainsi de former ensemble la sentence rectificative » ;
- (ii) rectifié une « erreur matérielle figurant dans le dispositif de la sentence finale (p.73) conformément à la décision du tribunal aux paragraphes 307 et 308 de la sentence finale »10 ; et
- (iii) rejeté la demande en interprétation de CLE en indiquant que cette dernière devrait « rembourser aux défenderesses l'intégralité des frais et coûts engagés par celles-ci dans l'instance arbitrale, d'un montant total de 156.640 euros HT et 1.966,87 euros HT, et payer aux défenderesses l'honoraire de résultat sur les montants recouvrés conformément à la Convention d'honoraires ».
Par déclarations des 13 mai et 30 mai 2022, la société Centre de Loisirs Étoile a saisi cette cour de recours en annulation des sentences finale et rectificative rendues respectivement les 22 avril et 24 mai 2022.
Par acte d'huissier du 13 juin 2022, la société Palm Events FZ LLC et la société AZ Evènements ont fait assigner en référé la société Centre de Loisirs Étoile devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- accorder l'exequatur à la sentence finale et à la sentence rectificative rendues respectivement les 22 avril et 24 mai 2022 par le tribunal arbitral composé de Me Dupeyron, présidente, Me [E] et Me [D], co-arbitres, dans l'arbitrage ad hoc entre elles et la société Centre de Loisirs Étoile ;
- juger que la sentence finale et la sentence rectificative rendues respectivement les 22 avril et 24 mai 2022 par le tribunal arbitral composé de Me Dupeyron, présidente, Me [E] et Me [D], co-arbitres, dans l'arbitrage ad hoc entre elles et la société Centre de Loisirs Étoile seront revêtues de la formule exécutoire permettant leur reconnaissance et leur exécution en France.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2022, la société Centre de Loisirs Étoile nous demande de :
- sur la demande d'exequatur, prendre acte de la réserve de ses droits quant à la violation de l'ordre public international, qui sera débattue devant la cour dans le cadre du recours en annulation ;
A titre principal ;
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la sentence du 22 avril 2022 telle que rectifiée par sentence rectificative du 24 mai 2022 rendue par un tribunal arbitral composé de Me [R], Me [E] et Me [D] ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la consignation des condamnations mises à sa charge, déduction faite de la somme de 464 048,25 euros déjà saisie à titre conservatoire (pièces n° 21 et 22), entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ou du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris dans l'attente de l'arrêt à intervenir concernant le recours en annulation ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Palm Events FZ LLC et AZ Evènements à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Palm Events FZ LLC et AZ Evènements aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2022, les sociétés Palm Events FZ LLC et AZ Evènements nous demandent de :
- accorder l'exequatur à la sentence finale et à la sentence rectificative rendues respectivement les 22 avril et 24 mai 2022 par le tribunal arbitral composé de Me Dupeyron, présidente, Me [E] et Me [D], co-arbitres, dans l'arbitrage ad hoc entre elles et la société Centre de Loisirs Étoile ;
- juger que la sentence finale et à la sentence rectificative rendues respectivement les 22 avril et 24 mai 2022 par le tribunal arbitral composé de Me Dupeyron, présidente, Me [E] et Me [D], co-arbitres, dans l'arbitrage ad hoc entre elles et la société Centre de Loisirs Étoile seront revêtues de la formule exécutoire permettant leur reconnaissance et leur exécution en France ;
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Centre de Loisirs Étoile ;
- ordonner à la société Centre de Loisirs Étoile de consigner les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires aux termes de la sentence Finale telle que rectifiée par la sentence rectificative rendue le 24 mai 2022 par le tribunal arbitral composé de Me Dupeyron, présidente, Me [E] et Me [D], co-arbitres dans l'arbitrage ad hoc entre elles et la société Centre de Loisirs Étoile entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sous un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, délai pendant lequel l'exécution de la sentence finale telle que rectifiée par la sentence rectificative sera suspendue ;
- dire que faute de consignation dans ce délai, l'exécution de la sentence finale telle que rectifiée par la sentence rectificative retrouvera son plein effet ;
- dire que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de paris statuant sur le recours en annulation introduit par la société Centre de Loisirs Étoile à l'encontre de la sentence finale et de la sentence rectificative (RG n° 22/09777 et n° 22/10569) ;
- débouter la société Centre de Loisirs Étoile de toutes ses demandes ;
Et en tout état de cause :
- condamner la société Centre de Loisirs Étoile à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Centre de Loisirs Étoile aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'exequatur
En vertu de l'article 1521 du code de procédure civile, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'exequatur a été formée par acte d'huissier du 13 juin 2022 devant le premier président, avant la désignation du conseiller de la mise en état appartenant à la formation de la cour ayant à connaître des recours en annulation.
En vertu de l'article 1514 du même code, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
En l'espèce, la défenderesse ne s'oppose pas à l'exequatur des sentences nonobstant les recours qu'elle a formé, admettant implicitement que leur éventuelle contrariété à l'ordre public internationale n'a pas de caractère manifeste.
Il sera fait droit à la demande d'exequatur de la sentence finale et de la sentence rectificative.
Sur l'exécution provisoire
En vertu du 2e alinéa de l'article 1526 du code de procédure civile, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence arbitrale si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
En l'espèce la société Centre de Loisirs Étoile affirme qu'il existe un risque de non-restitution des fonds lié au fait que les sociétés Palm Events FZ LLC et AZ Evènements ne publient pas leur compte et que la société Palm Events est une simple boîte à lettre, sans actif ni siège physique. Elle ajoute que les demanderesses avaient indiqué au cours de la procédure arbitrale que leur situation financière deviendrait problématique si leurs prétendues créances n'étaient pas payées.
Les difficultés susceptibles de survenir pour la société AZ Evènements en cas de non-paiement par la société Centre de Loisirs Étoile sont attestées par son expert-comptable (pièce 19 Centre de Loisirs Étoile ), de même qu'il est établi que les demanderesses ne publient pas leurs comptes. Pour autant ces deux circonstances ne caractérisent pas un risque de non-restitution suffisamment sérieux pour léser gravement les droits de la société Centre de Loisirs Étoile. Pour vérifier une lésion grave des droits de la société Centre de Loisirs Étoile, il est indispensable de vérifier les conséquences d'une non-restitution au regard du patrimoine de la société Centre de Loisirs Étoile, de son chiffre d'affaires, de ses résultats et de sa trésorerie. Or la société Centre de Loisirs Étoile ne produit aucune pièce à cet effet.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Cependant, afin de protéger les droits des parties et de tenir compte de leur accord, il conviendra d'aménager l'exécution en autorisant la défenderesse à consigner les sommes dues en vertu des sentences litigieuses, à l'exception de la somme de 464 048,25 euros qui a fait l'objet d'une saisie conservatoire du 19 mai 2022.
PAR CES MOTIFS,
Conférons l'exequatur à la sentence finale et à la sentence rectificative rendues respectivement les 22 avril 2022 et 24 mai 2022 par le tribunal arbitral composé de Me Dupeyron, présidente, Me [E] et Me [D], co-arbitres, dans l'arbitrage ad hoc entre, d'une part, la société de droit émirati Palm Events FZ LLC et la société AZ Evènements et, d'autre part, la société Centre de Loisirs Étoile ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Ordonnons à la société Centre de Loisirs Étoile de consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes issues de la sentence finale et de la sentence rectificative des 22 avril 2022 et 24 mai 2022, en retranchant préalablement la somme de 464 048,25 euros qui a fait l'objet d'une saisie conservatoire, dans l'attente des arrêts statuant sur les recours en annulation des 13 mai 2022 (RG 22/09777) et 30 mai 2022 (RG 22/10569) :
- la somme de 289 370,40 euros T.T.C. avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la réception des factures litigieuses, et jusqu'au complet paiement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, soit un taux d'intérêt de 10 % ;
- la somme de 121 071,33 euros H.T. avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la réception des factures litigieuses, et jusqu'au complet paiement, conformément à l'article L. 441- 10 du code de commerce, soit un taux d'intérêt de 10 % ;
- la somme de 810 881 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la sentence du 22 avril 2022 ;
- le montant de 62 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la sentence du 22 avril 2022 ;
- les montants de 156 640 euros HT et 1 966,87 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la sentence du 22 avril 2022 ;
- l'honoraire de résultat calculé sur les montants recouvrés par les défenderesses selon les modalités suivantes : 2,5 % de 370 000 à 500 000 euros recouvrés ; et 10 % du montant recouvré au-delà 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la sentence du 22 avril 2022 ;
sous un délai de 45 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Centre de Loisirs Étoile à payer aux sociétés Palm Events FZ LLC et AZ Evènements une somme de 10 000 euros ;
Condamnons la société Centre de Loisirs Étoile aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président