Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF426
Saisine : assignation en référé délivrée le 23 juin 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. TROPICAL MER 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169 substitué par Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
' Dit que la société Tropical Mer 93 a manqué à son obligation de sécurité envers M.[R] [G] [X],
' Dit que M.[R] [G] [X] a été victime de harcèlement moral,
' Dit que l'inaptitude de M.[R] [G] [X] est consécutive à des faits de harcèlement moral qu'il a subi,
' Prononcé la nullité du licenciement,
' Condamné la société Tropical Mer 93 à verser à M.[R] [G] [X] :
' 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' 40'701 euros au titre d'indemnité pour nullité de licenciement,
' 4070,10 euros au titre du préavis,
' 560,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la société Tropical Mer 93 de délivrer à M.[R] [G] [X] les bulletins de paie des mois de mai 2017 à juillet 2017, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour et dans la limite de 60 jours,
' Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
' Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
Selon déclaration du 7 avril 2022, la société Tropical Mer 93 a interjeté appel à l'encontre de cette décision .
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 2022 , la société Tropical Mer 93 sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel au constat de conséquences manifestement excessives.
Par dernières conclusions visées et déposées à l'audience, la société Tropical Mer 93 réitère sa prétention.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de M.[X] et réclame le paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[R] [G] [X] conclut au débouté de la société Tropical Mer 93 et réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Au soutien de sa demande, la société Tropical Mer 93 fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision entreprise et qu'elle est dans l'impossibilité de verser la somme de 50'531,48 euros.
Elle ajoute que M. [X] ne présente aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation.
M. [X] estime que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas établie par la société appelante alors que le premier président n'a pas à contrôler l'opportunité et la régularité de la décision rendue en première instance.
En liminaire, il doit être rappelé qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence ou même la possibilité d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société produit les bilans des trois derniers exercices desquels il résulte que son activité est tout juste à l'équilibre entre l'actif et le passif, le montant du résultat au 31 décembre 2021 étant positif de 2437 euros après un résultat négatif de 582 euros en 2020.
La capacité d'autofinancement de la société au 31 décembre 2021 permet le remboursement des emprunts ou des charges exceptionnelles à hauteur de 7192 euros.
Dans son attestation du 27 septembre 2022, l'expert-comptable indique que :
' le montant du résultat au 31 août 2022 est négatif de 82'706 euros,
' ce résultat très négatif provient d'une dépréciation exceptionnelle d'une créance douteuse ancienne et non récupérable, la capacité d'autofinancement dégagée au 31 août 2022 est négative de 6413 euros,
' de ce fait, si la société doit supporter une charge exceptionnelle ou une condamnation au-delà de ce montant de capacité d'autofinancement, cela signifie la fermeture prématurée de l'entreprise.
Le résultat négatif au 31 août 2022 est également confirmé par la liasse fiscale certifiée produite aux débats.
Par ailleurs, les rapprochements bancaires versés aux débats permettent de constater que la trésorerie dont dispose à ce jour la société est notoirement insuffisant pour lui permettre d'honorer sa dette.
Il résulte effectivement des pièces produites que la société, si elle devait immédiatement régler les sommes auxquelles elle a été condamnée, ne pourrait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui est attesté par l'expert-comptable.
La société justifie en outre qu'elle emploie à ce jour quatre salariés qui seraient nécessairement impactés par une fermeture possible de l'entreprise.
Sur les garanties présentées par le créancier quant à ses capacités de remboursement, M. [X] fait valoir qu'il n'est nullement privé de revenus puisqu'il bénéficie d'une indemnisation de la part de Pôle Emploi et ce, depuis son licenciement.
La société Tropical Mer 93 expose, sans être contredite, que l'allocation de solidarité spécifique est accordée lorsque la personne qui en fait la demande a épuisé ses droits au chômage et que ses ressources mensuelles ne dépassent pas le plafond de 1252,89 euros nets pour une personne seule et de 1968,82 euros nets pour un couple.
Ainsi, sans autre source de revenus, l'allocation spécifique d'un montant journalier de 17,90 euros est effectivement insuffisante afin de garantir le remboursement d'une somme supérieure à 50'000 euros en cas d'infirmation de la décision.
Cette circonstance caractérise également, outre les capacités financières obérées de la société, un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
À titre reconventionnel, M.[X] prétend à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il fait observer que la société n'a pas entendu consigner les sommes , à tout le moins en exécution du jugement.
Cependant, force est de considérer que la société appelante, dans le cadre de la présente instance, ne fait qu'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes sans que son action, en tant que telle, puissent être constitutive d'un abus du droit d'ester en justice.
D'autre part, l'absence de consignation ne peut être retenue comme fautive au regard de la situation économique de la société ainsi que cela a été retenu dans les motifs précédents.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts est donc rejetée au demeurant, en l'état de l'arrêt de l'exécution provisoire qui est accepté.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société Tropical Mer 93, les dépens seront laissés à sa charge.
Elle sera donc déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de M.[X] qui, au surplus, succombe sur sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 mars 2022,
Rejette la demande reconventionnelle de M.[R] [G] [X] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Laisses les dépens à la charge de la société Tropical Mer 93,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,