Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5YR
Saisine : assignation en référé délivrée le 1er août 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. NANODIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261
DÉFENDEUR
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [W] [M] produit les effets d'un licenciement nul,
' Dit que la convention de forfait jours est inopposable à la salariée,
' Condamné la société Nanodis à payer à Mme [W] [M] les sommes suivantes :
' 62'981 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 15'745 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1574 euros au titre des congés payés afférents,
' 77'278 euros au titre du licenciement nul,
' 23'473 euros au titre des heures supplémentaires,
' 2347 euros au titre des congés payés afférents,
' 5000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
' 5000 euros au titre du harcèlement moral,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement,
' Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois ; que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte,
' Ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Dit que les dépens seront supportés par la société,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Nanodis a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er août 2022, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire au regard du risque de conséquences manifestement excessives.
À titre premièrement subsidiaire, elle demande que le montant des condamnations, dans la limite de neuf mois de salaire, soit consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations et maintient sa demande de suspension de l'exécution provisoire pour le surplus.
À titre deuxièmement subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire soit ramenée dans la limite de neuf mois de salaire.
À titre troisièmement subsidiaire, elle prétend à la consignation de l'intégralité des condamnations.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et visées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures visées et développées à l'audience, Mme [W] [M] conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
À titre subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire soit ramenée dans la limite des neuf mois de salaire en application de l'article R 1454-28 du code du travail.
Elle prétend au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Nanodis excipe d'un risque de non restitution de la part de la créancière mais également de sa propre situation économique.
Mme [M] explique qu'elle justifie de sa situation actuelle de laquelle il ressort qu'elle n'est pas en situation de précarité.
Elle ajoute que la société est parfaitement solvable.
Quant à sa situation, Mme [M] établit qu'elle est à ce jour directrice de magasin au sein de la société SOGIEC depuis le 1er décembre 2018 selon contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire mensuel brut de 3357,98 euros.
Elle produit également des relevés de compte des mois de mai, juin, juillet et août 2022 qui justifient également d'une situation financière qui n'est manifestement pas dégradée.
Cependant, l'on peut effectivement s'étonner qu'elle indique, dans ses conclusions d'appel, qu'elle est toujours sans emploi avec de nombreuses charges de loyer et de crédit.
Il doit également être observé que le premier juge, dans l'évaluation de son indemnisation au titre du licenciement nul, a retenu qu'elle était sans emploi.
À l'opposé, l'appelante verse aux débats des relevés bancaires qui attestent d'une situation financière particulièrement délicate puisqu'elle affiche un solde négatif de 25'988,39 euros au 31 décembre 2021 et un solde négatif de 24'811,86 euros au 31 mai 2022.
Elle produit également aux débats ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 qui attestent d'une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 575'513 euros.
Ainsi, elle justifie que le fait de s'acquitter de l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire engendrerait nécessairement des conséquences manifestement excessives sur les emplois et la survie de l'établissement exploité.
Il doit également être retenu une incertitude quant aux capacités de restitution de Mme [M] en cas d'infirmation , au regard de ses contradictions quant aux pièces produites et aux allégations sur la réalité de sa situation économique.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais dans les proportions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu'une partie des condamnations sont assorties de l'exécution provisoire de droit.
Il est donc sans objet d'examiner les demandes subsidiaires des parties.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Nanodis dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Elle sera donc déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il peut être fait application de cet article au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mars 2022 à hauteur de la somme de 140'000 euros,
Laisses les dépens à la charge de la société Nanodis et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nanodis à payer à Mme [W] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,