Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1121001671
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147
à
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [D] [T] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Octobre 2022 :
Par jugement du 17 mars 2022 rendu entre, d'une part, M. et Mme [G] et, d'autre part, M. [W], le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois (93) a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1er août 2015 entre les parties ont été réunies le 25 mars 2021 ;
- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 18 490,00 euros, terme du mois de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle dont M. [W] est redevable, depuis la résiliation du bail, en lieu et place du loyer, au montant du loyer qui aurait été dû s'il s'était poursuivi ;
- condamné M. [W] au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée à compter du terme du mois de février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, avec remise des clés ou expulsion ;
- débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- débouté M. [W] de sa demande de délai de grâce ;
- ordonné à M. [W] de quitter les lieux sis [Adresse 1], fond de cour à droite, sur la commune d'[Localité 3], et de les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné M. [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2022, M. [W] a fait assigner en référé M. et Mme [G] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2022, d'entre enjoint au bailleur de produire l'état des lieux d'entrée et le dossier de diagnostic technique, d'entendre M. et Mme [G] condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 6 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2022, M. et Mme [G] nous demande de déclarer M. [W] irrecevable en sa demande ; subsidiairement, de l'en débouter et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité et aux dépens.
SUR CE,
La demande d'injonction de produire l'état des lieux d'entrée et le dossier de diagnostic technique sera déclarée irrecevable pour excéder les pouvoirs du premier président statuant en référé sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de M. [W] sur l'exécution provisoire. M. [W] ne démontre pas que sa situation s'est modifié postérieurement à la décision de première instance dans une mesure telle que l'exécution provisoire du jugement devenait une cause de conséquences manifestement excessives. En effet la circonstance qu'il soit contraint de trouver un nouveau logement avec sa famille est une conséquence du jugement qui a manifestement été prise en compte par le premier juge. Les autres allégations de M. [W], tenant au fait qu'il a fait des travaux de remises aux normes et que le bailleur lui a menti en lui louant un logement insalubre, ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande n'est pas recevable. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'injonction de produire l'état des lieux d'entrée et le dossier de diagnostic technique ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [W] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 000 euros ;
Laissons à M. [W] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président