Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926
à
DEFENDEURS
Madame [J] [Y] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Justine FLOQUET substituant Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Septembre 2022 :
Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné Mme [F] [W] et M. [C] [U] à verser à Mme [J] [Y] épouse [L] et M. [K] [L] la somme de 19.220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2022, terme de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 pour la somme de 12.630 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
- constaté la résiliation du bail à compter du 27 octobre 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [F] [W] et M. [C] [U], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [F] [W] et M. [C] [U] à verser à Mme [J] [Y] épouse [L] et M. [K] [L] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 1er février 2022 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
- débouté Mme [J] [Y] épouse [L] et M. [K] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [W] et M. [C] [U] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Par déclaration du 20 avril 2022 enregistrée le 10 mai 2022, Mme [W] a relevé appel de la décision.
Par acte délivré le 8 juin 2022, Mme [W] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, Mme [W] demande, au visa de la convention européenne de 1950, des articles 514-3, 1103 et 1104 et 1751 du code civil, des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
y faisant droit,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris ;
- condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la signification de l'assignation devant le premier juge est nulle, qu'elle n'a jamais résidé dans le logement en cause, qu'il n'y a aucune solidarité quant au paiement de la dette.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2022, Mme [J] [Y] épouse [L] et M. [K] [L] demandent de :
- débouter Mme [W] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel ;
- la condamner aux dépens devant la cour d'appel.
Ils font valoir que la demanderesse ne verse aucun élément pour rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, qu'ils ont logiquement assigner Mme [W] à l'adresse du bail conclu par son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, que le droit au bail appartient au couple et qu'elle est tenue solidairement au paiement de la dette.
A l'audience du 29 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il sera relevé :
- que, s'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, Mme [W] fait en substance valoir que l'assignation devant le premier juge serait nulle s'agissant d'une adresse où elle n'a jamais habité ;
- que, cependant, il sera observé que l'assignation a été régulièrement délivrée au lieu supposé d'habitation de Mme [W], soit le [Adresse 1], alors qu'il s'agissait du lieu du bail signé par son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, autant de circonstances de fait qui ne sont pas contestées ;
- que son propre contrat de travail avait d'ailleurs été remis lors de la signature du bail en 2019, ainsi que son bulletin de salaire et son avis d'imposition, de sorte qu'il pouvait être considéré que le nouveau logement constituait désormais le domicile de la demanderesse, nonobstant les adresses mentionnées dans les pièces remises ;
- que les époux [L] observent aussi valablement que l'huissier de justice instrumentaire a fait, aux termes du procès-verbal de signification, toutes démarches utiles pour tenter de retrouver son adresse, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en vain ;
- que la procédure de première instance apparaît donc avoir été diligentée dans le respect des règles du code de procédure civile et des droits de la défense ;
- que les éléments tirés du fichier Ficoba permettant d'établir sa nouvelle adresse n'ont été obtenus que postérieurement à la décision entreprise, soit après l'obtention d'un titre exécutoire (pièce 9 des époux [L]) ;
- qu'en outre, l'article 1751 du code civil précise, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, que le droit au bail appartient aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
- que, dès lors, le moyen selon lequel elle ne serait pas tenue à la dette locative n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées ;
- qu'ainsi les moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en cause d'appel ne sont pas caractérisés ;
- que, concernant les conséquences manifestement excessives alléguées, il importe peu qu'elle ait été ou non mise au courant du bail ou qu'elle soit tenue ou non à la dette en application du code civil, ces éléments ressortant de la procédure au fond ;
- que ces éléments ne caractérisent pas un préjudice irréparable pour elle en cas de poursuite de l'exécution provisoire ;
- que Mme [W] n'établit pas, en toute hypothèse et au surplus, que les sommes mises à sa charge aux termes de la décision entreprise la mettraient dans une situation financière telle que le préjudice en serait irréversible, alors qu'elle exerce la profession de gestionnaire de stocks et dispose de revenus ;
- que, dans ces conditions, la demanderesse n'établit donc pas non plus que les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire.
Aussi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [W] sera rejetée, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure n'apparaissant pas réunies.
Mme [W] devra indemniser les époux [L] pour leurs frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [F] [W] en arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [F] [W] à verser à Mme [J] [Y] épouse [L] et M. [K] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [W] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller