Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IQ
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 juin 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. MES DECOUVERTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
DÉFENDEUR
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0106
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
' Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W] [D] est justifiée par des manquements graves de l'employeur, et dit que cette rupture prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que Mme [W] [D] occupait le poste de Directrice de magasin, niveau 7, statut cadre,
' Fixé le salaire mensuel brut de Mme [W] [D] à 2736,14 euros,
' Condamné la société Mes Découvertes à verser à Mme [W] [D] les sommes suivantes :
' 9576,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1881,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 5472,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 547,22 euros au titre des congés payés sur le préavis,
' 34'531,84 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2018,
' 568,12 euros à titre de rappel de majorations les jours fériés travaillés,
' 14'416,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 4111,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et impayées,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de paie corrigés , et des documents de rupture, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, limitée à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
' Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [W] [D] du surplus de ses demandes,
' Condamné la société Mes Découvertes aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration du 15 juin 2021, la société Mes Découvertes a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 17 juin 2022, la société Mes Découvertes sollicite la consignation à hauteur de la somme de 53'115,53 euros et réclame le paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, elle prétend à la consignation de la somme de 58'271,21 euros avec arrêt du cours des intérêts.
Elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [W] [D] conclut au rejet de la demande au motif que l'exécution du jugement n'emporte aucune conséquence manifestement excessive pour la société Mes Découvertes.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, la société Mes Découvertes fait valoir que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Bobigny reposent sur une appréciation totalement erronée de la part de la juridiction.
Elle ajoute que la créancière ne présente aucune garantie financière de remboursement des sommes versées à titre provisoire en cas d'infirmation.
En défense, Mme [D] retient que la demanderesse ne justifie nullement de difficultés économiques ou de trésorerie alors que la demande de consignation laisse supposer qu'elle a la trésorerie nécessaire pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge.
Elle estime que la demande de consignation n'est pas fondée puisqu'il n'est pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser les condamnations en cas de réformation du jugement.
Elle ajoute que le montant des sommes réglées en exécution des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit , ne l'ont été, que sous la pression d'une procédure d'exécution forcée par huissier et commissaire-priseur.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments , des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Effectivement, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
En l'espèce, il est constant que la consignation est demandée à hauteur des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
À cet égard, sur le bien-fondé de la demande de consignation, il est sans emport de prendre en considération la situation financière et/ou économique de la société débitrice de l'obligation.
Il en est de même s'agissant de l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes quant à la qualification de Mme [D], cette question relevant nécessairement d'un débat sur le fond, alors qu'il ne peut être invoqué un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur le risque sérieux de non restitution, il convient d'observer que la demande de consignation est intervenue postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état du 10 février 2022 ayant ordonné la radiation de l'appel.
Surtout, il doit être considéré que Mme [D] , même si elle n'a pas retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, occupe des emplois en contrat de travail à durée déterminée, le dernier dont le terme est prévu au 31 août 2024.
Elle bénéficie dans ce cadre d'une rémunération nette de l'ordre de 1900 euros.
En outre, elle justifie être propriétaire d'un bien immobilier pour lequel elle acquitte une taxe foncière, le remboursement du crédit étant nécessairement compensé par l'absence de charges locatives à cet égard.
Enfin, il doit être rappelé que l'exécution s'effectue nécessairement aux risques et périls du bénéficiaire.
La demande de consignation est donc rejetée.
La société Mes Découvertes, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de Mme [D].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande de consignation,
Condamne la société Mes Découvertes aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mes Découvertes à payer à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,