Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWSG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52294
APPELANTE
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS C GT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMÉE
S.A. KEOLIS SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Keolis SA, maison mère du groupe Keolis, assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de transport urbains, périurbains et interurbains. Elle compte sur le territoire national plus de 37 000 salariés et applique la convention collective des transports routiers de voyageurs, son siège social est établi à [Localité 4].
La société Keolis possède plusieurs filiales dont la société Keolis-[Localité 3], qui relève de la convention collective du transport urbain de voyageurs et exploite, sur délégation de service publique du syndicat des transports 'SYTRAL', le réseau de transport de voyageurs TCL à Lyon et compte 4 500 salariés outre 200 cadres mis à disposition qui travaillent exclusivement pour le réseau lyonnais.
Cette délégation s'achevant en 2022, un appel d'offre du SYTRAL, visant à confier le marché en plusieurs lots à des entités différentes, a suscité des mouvements de protestations au sein de la société Keolis [Localité 3] et six syndicats ont déposé un préavis de grève le 18 janvier 2022.
Le 4 février 2022, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT (ci après, la 'CGT') a notifié à KEOLIS une alarme sociale avec l'intention de déposer un préavis de grève pour l'ensemble des personnels mis à disposition.
Le 15 février 2022, Keolis refusait de reconnaître la validité de cette alerte sociale et le préavis de grève au motif que la CGT n'était pas représentative au niveau de l'entreprise.
Le 18 mars 2022, la CGT, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2022, a fait citer KEOLIS SA à comparaître devant le juge des référés qui par décision du 14 avril 2022 a :
- débouté la CGT de ses demandes ;
- condamné la CGT aux dépens et à payer à la société KEOLIS SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 29 juin 2022, la CGT demande à la cour de :
- juger son appel recevable, justifié et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 en ce qu'elle a :
débouté la CGT de ses demandes
condamné la CGT aux dépens et à payer à la société KEOLIS SA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'à défaut d'accord dans la branche des transports routiers, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche peuvent déposer notifier une alarme sociale et déposer un préavis de grève dans une entreprise où elles ne sont pas représentatives ;
- juger que l'opposition exprimée par la société KEOLIS au préavis déposé le 1er mars 2022 par la Fédération Nationale des Syndicats des Transports CGT, l'absence de toute communication auprès des salariés, et la menace de sanctions disciplinaires, constituent une entrave au droit de grève qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
- juger qu'il y a urgence à préciser les conditions d'exercice du droit de grève en regard du préavis qui reste en cours, auquel les salariés détachés de KEOLIS doivent pouvoir se joindre ;
En conséquence,
- juger que le préavis du 1er mars 2022 est valide ;
- juger que les salariés mis à disposition de KEOLIS [Localité 3] par KEOLIS sont libres de se joindre au mouvement de grève ;
- faire défense à la société KEOLIS de s'opposer à la mise en 'uvre de leur droit de grève ;
- condamner la société KEOLIS à payer à la Fédération Nationale des Syndicats des Transports CGT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 19 juillet 2022, la société Keolis demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 avril 2022,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT à verser à la société KEOLIS SA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d'urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend, ou même en présence d'une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En l'espèce, le droit de grève étant un droit constitutionnel, toute éventuelle atteinte constitue un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser immédiatement.
Sur la représentativité de la fédération des transports CGT pour déposer un préavis de grève.
La CGT fait en particulier valoir qu'elle a entendu respecter les dispositions de la loi du 21 août 2007, relative à la continuité du service public dans les transports terrestres de personnes, en notification à la société Keolis une alarme sociale, préalable obligatoire en vue de négocier avant le dépôt d'un préavis proprement dit. En l'espèce, il n'y a pas d'accord dans la branche dont relève la société, pour la prévention des conflits. Ce sont les dispositions du code des transports qui s'appliquent, lesquelles ne font mention que des « organisations syndicales représentatives », dont il n'est nulle part précisé qu'elles doivent l'être au niveau de l'entreprise.
L'article L. 2512-2 du code du travail, en revanche, dispose que la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative « au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise » (mis en gras comme dans les conclusions).
« Jamais le législateur n'est revenu sur les conditions d'exercice du droit de grève, ni à l'occasion de la loi du 20 août 2008, ni postérieurement » (en gras dans les conclusions).
Une organisation représentative au niveau de la branche peut donc déposer un préavis de grève.
Le but des dispositions en cause est de permettre une phase de négociation préalable à la grève, dont il peut résulter des points d'accord « suffisants pour que les syndicats renoncent à la grève » et qui figurent dans un relevé de conclusions.
La CGT étant représentative dans la branche a pleine capacité pour permettre la concertation évitant le dépôt d'un préavis, elle ne l'est pas pour entreprendre une négociation dans l'entreprise en vue de signer un accord collectif .
Enfin, la société Keolis SA n'est pas fondée à invoquer que la CGT aurait dépassé le délai maximal pour déposer le préavis.
La société Keolis SA soutient notamment, pour sa part, qu'elle n' pas commis de trouble manifestement illicite et que la CGT doit être en conséquence déboutée.
La Société poursuit en rappelant les règles applicables, selon elles, au transport public de voyageurs. Pour « bien interpréter ces dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans les transports réguliers de voyageurs (dépôt d'une larme sociale déclenchant un délai de négociation avant le dépôt du préavis), leur lecture doit être combinée ave les dispositions intervenues en 2008 à l'occasion de la réforme de la représentativité syndicale » (en gras dans les conclusions).
Or, le monopole des organisations syndicales représentative a été validé par le Conseil constitutionnel et seul un syndicat habilité à négocier peut déposer une demande de négociation préalable. »Admettre la position de la CGT conduirait à une impasse puisque les parties seraient tenues de négocier, ce préalable étant obligatoire, mais sans qu'aucun interlocuteur syndical n'ait ce pouvoir dans l'entreprise ». Seul un syndicat représentant dans l'entreprise peut y déposer un préavis de grève.
A titre subsidiaire, la société soutient que « le préavis de grève déposé au-delà du délai de 13 jours imparti par la loi est irrégulier ».
Sur ce,
Selon l'article L 2512-2 du code du travail, applicable au litige,'lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis les parties intéressées sont tenues de négocier'.
L'article L. 1324-4 du même code, applicable au litige, dispose qu'à défaut de signature d'un accord cadre et lorsqu'aucun accord de branche ne s'applique, un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt du préavis de grève, qui doivent respecter les conditions posées par l'article L. 1324-5.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient les syndicats affiliés à une confédération syndicale nationale représentative. Il en résulte que la CGT ne peut être, en quelque sorte automatiquement, considérée comme représentative au niveau de l'entreprise Keolis-[Localité 3].
En l'espèce, il est constant, elle l'indique d'ailleurs elle-même, que la CGT n'est pas représentative au niveau de l'entreprise Keolis-[Localité 3], au sein de laquelle 200 salariés de la société Keolis SA sont détachés.
L'alarme sociale notifiée à la direction de la société Keolis SA concerne expressément, et exclusivement, ces salariés.
Il est également constant que, pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse et conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. Il ne doit, en aucun cas, subir un quelconque préjudice du fait de cette opération.
En d'autres termes, le salarié de la société Keolis SA qui a été mis à disposition de la société Keolis-[Localité 3] continue de bénéficier des dispositions de la convention collective des transports routiers de voyageurs, quand bien même il effectue ses tâches au sein d'un entreprise relevant de la convention collective des transports urbains de voyageurs : il peut éventuellement disposer des dispositions plus favorables de cette dernière convention mais il ne peut pas voir porter atteinte aux droits dont il dispose dans le cadre de la convention des transports routiers de voyageurs.
Surtout, droit à valeur constitutionnel, le droit de grève ne peut être refusé au salarié mis à disposition, y compris dans l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de tout accord de branche fixant des règles supplétives sur la représentativité des organisations syndicales, les dispositions législatives valident le dépôt de préavis de grève par les organisations syndicales représentatives au niveau national.
Or il n'est pas contesté ni contestable que la CGT est représentative tant au niveau de la branche professionnelle qu'au niveau national interprofessionnel et le dépôt d'un préavis de grève par cette organisation dans le champ de la société Keolis est recevable, peu importe qu'elle ne soit pas représentative au niveau de l'entreprise Keolis-[Localité 3].
Par ailleurs, peu importe que les règles de représentativité aient changé en 2008, le législateur considérant que les règles particulières régissant le dépôt de préavis de grève sont maintenues.
Le lien contractuel étant maintenu avec sa société d'origine, rien n'interdit donc au salarié concerné de participer, pendant sa période de mise à disposition, à un mouvement de grève survenant dans cette société ou dans l'entreprise utilisatrice. Comme il a pu être écrit : « A cette fin, il pourra cesser le travail dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci pouvant de ce fait déduire cette période de la tarification de l'opération.
Intégré à la collectivité de travail de l'entreprise utilisatrice, il pourra, également, y exercer son droit de grève pour des revendications qui le concernent directement, comme, par exemple, celles relatives aux conditions de travail. En pareil cas, il ne sera pas rémunéré et l'entreprise utilisatrice ne sera pas tenue de verser à l'entreprise prêteuse les sommes dues au titre de la mise à disposition correspondant à la durée de l'arrêt de travail ».
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le salarié de la société Keolis SA mis à disposition de la société Keolis-[Localité 3] doit pouvoir exercer son droit de grève au sein de cette dernière, pour autant que les revendications portées concernent, spécialement, ses conditions de travail.
Les dispositions particulières applicables aux entreprises réalisant un service public de transport terrestre régulier de voyageurs imposent, avant tout mouvement de grève, qu'une alarme soit adressée à l'employeur, l'informant de l'intention de salariés de déposer un préavis de grève.
En l'occurrence, il résulte de la notification adressée par la CGT à la société Keolis SA que les motifs invoqués concernaient aussi bien la société Keolis SA que l'entreprise Keolis-[Localité 3] :
« . Inquiétudes à la suite des annonces de l'autorité organisatrice d'allotir le réseau TCL ;
. Problématique des contrats de travail des personnels mis à disposition ;
. Politique de gestion des emplois et des compétences des PMAD à Keolis [Localité 3] Reclassement des personnels mis à disposition dans le groupe ;
. Transfert des PMAD de KEolis SA au sein des effectifs de Keolis [Localité 3] ».
Les motifs invoqués concernent directement les personnels mis à disposition par la société Keolis SA au sein de Keolis-[Localité 3].
Il résulte de ce qui précède que la CGT, si elle ne dispose « d'aucune prérogative au niveau de l'entreprise » pour reprendre l'expression de la société Keolis SA dans sa réponse du 15 février 2022 à la notification de la CGT, est fondée à revendiquer pouvoir déposer un préavis de grève pour les salariés mis à disposition.
Enfin, c'est à tort que la société Keolis SA soutient que la CGT aurait dépassé le délai maximal pour déposer le préavis.
En effet, aux termes de l'article L. 1324-5 du code des transports :
L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents [décret fixant les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable] déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable. (souligné par la cour)
En l'occurrence, la société Keolis SA est d'autant plus mal fondée à invoquer le non-respect par la CGT d'un quelconque délai qu'elle a dénié à ce syndicat toute représentativité, tout droit de déposer un préavis de grève, ainsi qu'il résulte expressément de sa réponse du 15 février 2022, déjà mentionnée.
Le préavis en cause ici n'étant pas autrement remis en cause par la société Keolis SA, il sera déclaré valide.
La cour décidera en conséquence que, dans le cadre de ce qui précède, les salariés de la société qui sont mis à la disposition de Keolis SA disposent du droit de participer au mouvement de grève en question, sans qu'il soit besoin de faire défense à la société de s'opposer à la mise en oeuvre de leur droit de grève, rien ne permettant en quoi que ce soit de suspecter qu'elle envisagerait de le faire, outre qu'elle devrait supporter les conséquences d'un comportement qui serait nécessairement illicite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Keolis SA, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la CGT la somme de 3 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le préavis de grève du 1er mars 2022, déposé par la Fédération nationale des syndicats des transports CGT auprès de la société Keolis SA est valide ;
Décide que les salariés de la société Keolis SA mis à disposition de l'entreprise Keolis-[Localité 3] sont libres de se joindre, le cas échéant, au mouvement de grève, ainsi qu'il est dit au dispositif ;
Condamne la société Keolis SA aux entiers dépens ;
Condamne la société Keolis SA à payer à la Fédération nationale des syndicats des transports CGT une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Keolis SA de sa demande à cet égard ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,