Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWSS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Juge de la mise en état de Créteil - RG n° 21/02345
APPELANT
POLE EMPLOI IDF
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIMÉ
Monsieur [N] [I] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2019, M. [N] [J] [H] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès des services du Pôle emploi.
Le 8 mars 2019, le Pôle emploi a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), décision confirmée par courrier du 9 août 2019.
Par exploit d'huissier délivré le 15 mars 2021, M. [N] [J] [H] a fait assigner le Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de :
- enjoindre au Pôle Emploi Île-de-France de lui à rétablir son droit aux allocations d'assurance chômage au titre des emplois qu'il a occupés au sein des sociétés [5] et [4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner le Pôle Emploi Île-de-France à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner, en outre, le Pôle Emploi Île-de-France à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner le pôle Emploi Île-de-France aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 puis le 1er mars 2022, le Pôle emploi Île-de-France a soulevé un incident afin que le juge de la mise en état déclare irrecevable la demande en paiement d'allocation formée par M. [N] [J] [H].
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [N] [J] [H] ;
- condamné le Pôle Emploi au paiement des entiers dépens de l'incident ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2022, pour conclusions en défense de la part du Pôle Emploi Île-de-France ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le Pôle emploi a relevé appel de cette décision le 26 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 août 2022, le Pôle emploi Île-de-France demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 12 avril 2022 et, statuant à nouveau,
- juger la demande de paiement d'allocation de M. [J] [H] prescrite,
- débouter M. [J] [H] de sa demande de paiement d'allocation,
- condamner M. [J] [H] au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 15 juillet 2022, M. [J] [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner le Pôle emploi Île-de-France à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable en l'espèce, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour : « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la fin de non recevoir
Le Pôle emploi Île-de-France soutient que l'action en paiement d'allocations se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle Emploi et qu'en l'espèce, M. [J] [H] s'est vu notifier une décision de rejet d'ouverture des droits le 8 mars 2019, mais n'a exercé son action que le 15 mars 2021, soit plus de deux ans après la notification du rejet et que le recours amiable et précontentieux formé par M. [J] [H] n'a pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre les délais de prescription.
M. [J] [H] soutient que, contrairement à ce qu'indique le Pôle emploi Île-de-France, le délai de prescription n'est aucunement expiré dans la mesure où son action se fonde sur la décision définitive de rejet motivée qui lui a été notifiée le 9 août 2019 et que l'exercice d'un recours gracieux a provoqué une nouvelle étude de son dossier et ainsi fait courir des nouveaux délais, le Pôle emploi avait, d'ailleurs, sollicité la communication de pièces complémentaires avant de pouvoir expliciter les motifs de sa décision de rejet.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » (souligné par la cour).
En l'espèce, le Pôle emploi conteste la recevabilité de la demande principale formée par M. [J] [H] par exploit d'huissier signifié le 15 mars 2021, l'estimant prescrite par l'écoulement d'un délai de plus de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet d'ouverture de ses droits à allocation.
Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable à cette demande est celui prévu à l'article L. 5422-4 du code du travail.
Il est de même établi par les pièces produites aux débats que le Pôle emploi a dans un premier temps averti M. [J] [H] de sa décision de rejet le 8 mars 2019, par une télécopie sur son espace personnel en ligne, dont ce dernier a pris connaissance le 14 mars 2019, puis que l'organisme lui a adressé un courrier daté du 9 août 2019 afin d'expliciter les motifs de ce refus.
Mais il résulte des termes de ce courrier du mois d'août 2019, que, par lettre du 30 avril 2019, le Pôle emploi « demandé (à M. [J] [H]) de (lui) adresser des pièces complémentaires, telles copiée de vos contrats de travail, bulletins de salaire, certificat de travail (etc.) et de justifier de la bonne perception de (ses) salaires » (souligner par la cour). Le courrier se poursuit en expliquant plus précisément en quoi la demande présentée par M. [J] [H] ne permet pas de lui donner satisfaction.
En d'autres termes, si une première décision de refus a été opposée à M. [J] [H] le 8 mars 2019, la réaction de ce dernier a conduit le Pôle emploi à envisager de reconsidérer sa décision, en sollicitant de l'intéressé des « pièces complémentaires ».
D'ailleurs, par courrier du 15 juillet 2019, l'agence de [Localité 3] du Pôle emploi invitait M. [J] [H] à produire des justificatifs, la formulation pour le moins alambiquée de ce courrier (le rédacteur a dû numéroté des phrases dans un ordre différent de celui dans lequel elles étaient écrites sur le formulaire utilisé) signifiant qu'en fait, ce dernier devait se présenter à l'agence, avec sa pièce d'identité, pour « demander le RELAIS PLF ».
Ainsi, bien qu'il soit démontré que M. [J] [H] a pris connaissance de la décision de rejet en ligne, force est de considérer que le délai de prescription biennal n'a commencé à courir qu'à compter du 9 août 2019, date du rejet effectif de la demande initiales, si bien que cette demande de M. [J] [H] n'est pas atteinte par la prescription et doit être déclarée recevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le Pôle emploi Île-de-France, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel de l'incident.
Il sera condamné à payer à M. [J] [H] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Condamne le Pôle emploi Île-de-France aux dépens d'appel de l'incident ;
Condamne le Pôle emploi Île-de-France payer à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,