REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS34
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82027
APPELANTE
S.A.S. COQUELICOT
Chez Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. ACROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Plaidant par Me Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé en date du 31 janvier 2019, qui avait été rendue sur la requête de la SCI Foncière AB, la SCI Acropole a le 28 septembre 2021 procédé à l'expulsion de la société Coquelicot d'un local sis [Adresse 4] à [Localité 3], après lui avoir délivré un commandement de quitter les lieux le 22 juillet 2021 et dressé un procès-verbal de maintien dans ceux-ci le 5 août 2021. Le procès-verbal d'expulsion sera dénoncé à la société Coquelicot le 29 septembre 2021. L'intéressée ayant contesté cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a par jugement du 15 février 2022 :
- débouté la société Coquelicot de toutes ses demandes ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné la société Coquelicot aux dépens ;
- condamné la société Coquelicot à payer à la SCI Acropole la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration en date du 1er avril 2022, la société Coquelicot a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société Coquelicot a exposé :
- que contrairement à ce que soutenait l'intimée, son appel était recevable, dans la mesure où le délai n'avait pas couru, l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement à elle adressée par le greffe du juge de l'exécution ayant été signé par M. [W], alors de passage dans un couloir de l'immeuble, qui n'était pas son salarié mais celui de la SARL Violette, alors qu'à l'audience, sa présidente, Mme [M], avait demandé que le jugement soit notifié à son adresse personnelle au [Adresse 2] à [Localité 3], et ce, même si le siège social de la société Violette se trouvait à la même adresse ; qu'une lettre simple ne faisait en outre pas courir le délai d'appel ;
- qu'en tout état de cause, même à considérer que M. [W] lui aurait remis le pli le 23 mars 2022, date à laquelle elle était revenue en France, le délai d'appel aurait expiré le 7 avril 2022 et la déclaration d'appel datait du 1er avril 2022 ;
- que même à prendre en compte la date du 30 mars 2022, le délai d'appel aurait expiré le 14 avril 2022 ;
- que la procédure d'expulsion était nulle, car la SCI Acropole avait renoncé à exécuter l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019 en autorisant sa locataire à exercer une activité non plus de boulangerie mais de restauration rapide, et ainsi en acquiesçant à la réouverture du fond de commerce ; que le 30 mars 2020, la SCI Acropole lui avait écrit que rien ne changeait concernant le bail qu'elle avait signé et l'avait toujours considérée comme sa locataire ;
- qu'au 28 septembre 2021, date de l'expulsion, elle avait réglé l'intégralité des loyers et également l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que la lecture du procès-verbal d'expulsion ne permettait pas d'identifier l'un des trois associés de la SCP d'huissier de justice instrumentaire, alors que cet acte restait taisant quant à la date du commandement de quitter les lieux et de sa notification ; que la SCI Acropole ne justifiait pas d'une précédente tentative d'expulsion qui aurait caractérisé des difficultés indispensables pour obtenir le concours de la force publique ; que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pu mentionner, dans le procès-verbal de maintien dans les lieux, que les locataires ne les avaient pas vidés car l'intérieur était masqué par des rideaux ;
- que la SCI Acropole n'avait pas qualité à agir, car seule la créance de loyers lui avait été cédée par la SCI Foncière AB et aucune référence n'avait été faite à l'ordonnance de référé fondant les poursuites dans l'acte de cession des parts au profit de la SCI Acropole ;
- qu'eu égard au caractère irrégulier de l'expulsion menée à son encontre, elle devait réintégrer les lieux, même reloués entre temps, le nouveau bail dont se prévalait la partie adverse n'étant pas daté.
La société Coquelicot a en conséquence demandé à la Cour de :
- annuler la notification du jugement dont appel ;
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
- annuler le procès-verbal d'expulsion du 28 septembre 2021 ainsi que le commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2021 et le procès-verbal de maintien dans les lieux du 5 août 2021, et les actes subséquents dont les dates ne sont pas mentionnées ;
- ordonner sa réintégration des lieux sous astreinte journalière de 500 euros ;
- subsidiairement, juger que la clause résolutoire n'a plus de raison d'être et ordonner sa réintégration ;
- condamner la SCI Acropole à réparer son préjudice (soit 227 070,98 euros ou 230 000 euros si la réintégration n'était pas ordonnée, et dans le cas contraire 191 604,36 euros) ;
- très subsidiairement, lui allouer la somme de 192 000 euros si la Cour venait à ne pas prendre en compte les sommes susvisées ;
- condamner la SCI Acropole au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble manifestement illicite à elle causé, outre 8 000 euros en vertu de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la SCI Acropole a soutenu :
- que l'appel était irrecevable, dans la mesure où le jugement avait été notifié en lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 mars 2022 si bien que le délai d'appel expirait le 29 mars 2022 ;
- que ce jugement avait été notifié au siège de la société Coquelicot, à l'adresse de Mme [M], une lettre simple lui étant en outre envoyée ; que c'était M. [W], un salarié de la société Violette dont Mme [M] était la gérante, qui avait signé l'avis de réception ;
- que dès lors que cette notification était intervenue à la bonne adresse il n'y avait pas lieu de vérifier si c'était bien une personne habilitée qui avait signé l'acte ; que Mme [M] était domiciliée dans un appartement situé au dessus du fond de commerce, un seul bail pour l'un et l'autre ayant été régularisé ; qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'attestation de La Poste, laquelle ne pouvait pas établir que M. [W] n'était pas habilité à signer l'avis de réception ; que de plus, la société Coquelicot avait reçu une lettre simple du greffe dont Mme [M] avait pris connaissance le 23 mars 2022 ;
- que le procès-verbal d'expulsion n'était atteint d'aucun vice de forme, comme mentionnant le nom de l'huissier de justice instrumentaire, Maître [N], ainsi que celui de l'agent de police judiciaire qui l'avait assisté ; qu'aucun grief ne pouvait être mis en évidence ;
- que la société Coquelicot n'avait pas libéré les lieux au 5 août 2021 ;
- qu'elle-même venait aux droits de la SCI Foncière AB selon acte notarié du 18 mars 2020 et était donc légitime à poursuivre son expulsion ; qu'elle n'avait jamais renoncé à celle-ci et en avait même informé la débitrice ;
- que le paiement des sommes prévues dans l'ordonnance de référé n'avait aucune incidence.
La SCI Acropole a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande reconventionnelle, et de condamner la société Coquelicot au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article R 121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont notifiées par le greffe en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la décision étant envoyée par lettre simple le même jour aux parties et à l'huissier de justice. Et l'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et à domicile ou à résidence lorsqu'il est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il s'ensuit qu'hors de ces cas la notification est irrégulière, et la jurisprudence selon laquelle l'huissier de justice qui signifie un acte à une personne morale n'est pas tenu de vérifier la qualité de la personne physique qui reçoit cet acte, n'est pas ici applicable.
Il s'avère que lors de la notification du jugement querellé à la société Coquelicot c'est M. [W], un salarié d'une autre société, la société Violette, dont Mme [M] est la gérante, qui a signé l'avis de réception le 14 mars 2022, alors que l'intéressé n'était ni le destinataire de cette notification ni muni d'un pouvoir à cet effet, et que de plus il n'occupe aucune fonction au sein de la société Coquelicot. La notification du jugement étant ainsi irrégulière, et sera en conséquence annulée. Par ailleurs, la remise de la lettre simple prévue au texte susvisé est sans effet sur la computation du délai d'appel de 15 jours édicté à l'article R121-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, si bien que ce dernier n'a pas couru et l'appel doit être déclaré recevable.
La société Coquelicot objecte que la SCI Acropole n'a pas de qualité à agir. L'ordonnance de référé du 31 janvier 2019 fondant les poursuites a été rendue sur la requête de la SCI Foncière AB alors propriétaire des lieux. Il résulte de la lecture d'une attestation notariée du 5 juin 2020 que selon acte du 16 mars 2020 il a été établi un procès-verbal de réduction du capital social de la SCI Foncière AB par voie de rachat d'une partie de ses propres actions en vue de les annuler et que par suite, la SCI Acropole vient aux droits de la SCI Foncière AB notamment pour le recouvrement de tous loyers et charges dus par les locataires. Au vu de cet acte notarié du 16 mars 2020, il appert que la SCI Acropole est devenue cessionnaire de tous les droits attachés aux parts sociales de la SCI Foncière AB et qu'en contrepartie du rachat et de l'annulation de 82 parts, la SCI Acropole s'est vue attribuer par la SCI Foncière AB l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; si seule la créance de loyers impayés était mentionnée en page 9 il n'en demeure pas moins que la SCI Acropole est à ce jour propriétaire de l'immeuble et donc subrogée dans les droits de la SCI Foncière AB dans l'exécution de l'ordonnance de référé susvisée. La société Coquelicot en était parfaitement informée car par courrier du 30 mars 2020 il lui avait été indiqué par l'intimée qu'elle était le nouveau propriétaire des lieux. Celle-ci a donc pleinement qualité à agir.
La société Coquelicot soutient que la procédure d'expulsion est nulle, car la SCI Acropole avait renoncé à exécuter l'ordonnance de référé du 31 janvier 2019. Il résulte de la lecture d'un procès verbal de constat en date du 5 octobre 2021 que de nombreux messages ont été échangés entre les parties dans lesquels la SCI Acropole a relancé la société Coquelicot à plusieurs reprises en 2020 et 2021 ; il avait été même indiqué à l'appelante que la procédure d'expulsion allait se poursuivre. Si dans le courrier du 30 mars 2020 susvisé la SCI Acropole avait indiqué à la société Coquelicot que 'rien ne changeait concernant le bail qu'elle avait signé ' et qu'elle aurait seulement à lui adresser dorénavant 'les loyers et charges', et que plus tard, le 30 septembre 2021, elle a délivré à la société Coquelicot une attestation de paiement de loyers, il n'en demeure pas moins que cela ne vaut pas renonciation à exécuter l'ordonnance de référé fondant les poursuites. En effet l'intimée n'a jamais clairement indiqué à la partie adverse que tel était le cas, et si dans l'attestation susmentionnée elle a indiquait qu'elle ' devrait annuler le commandement de payer auprès du Tribunal de grande instance de Paris' l'emploi du conditionnel montre qu'il ne s'agissait pas là d'une décision arrêtée ; d'ailleurs aucune instance n'a été engagée devant cette juridiction. Enfin, le fait que la société Coquelicot ait cru pouvoir le 20 novembre 2020 conclure un contrat de location-gérance du fond de commerce avec la société Boulangerie Au bon épi n'a aucune incidence car la SCI Acropole n'a jamais donné son assentiment à l'opération, le message dans lequel elle lui demandait si elle se rapprochait de l'ouverture (du fond) n'étant pas probant.
La société Coquelicot prétend en vain que la lecture du procès-verbal d'expulsion ne permettait pas d'identifier l'un des trois associés de la SCP d'huissier de justice instrumentaire, dans la mesure où en dernière page il était bien mentionné que c'était Maître [H] [N] qui avait signé l'acte. Elle fait valoir que ce dernier restait taisant quant à la date du commandement de quitter les lieux et de sa notification. En vertu de l'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Il n'est pas prévu que la date du commandement de quitter les lieux doive y figurer. La nullité du procès-verbal d'expulsion ne saurait dès lors être prononcée, étant rappelé qu'il s'agit là d'une nullité de forme qui suppose qu'un texte la prévoie, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
La société Coquelicot avance que la SCI Acropole ne justifiait pas d'une précédente tentative d'expulsion qui aurait caractérisé des difficultés indispensables pour obtenir le concours de la force publique. La débitrice n'ayant pas quitté les lieux volontairement une expulsion devait être menée à bien, et en cette matière la force publique est obligatoire comme il est dit à l'article L 431-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il importe donc peu que les mentions du procès-verbal de maintien dans les lieux du 5 août 2021 quant aux conditions d'occupation du local soient exactes ou non.
Il est demandé l'annulation des actes subséquents dont les dates ne sont pas mentionnées mais il n'est pas justifié de ces actes par l'appelante.
Enfin, le fait que l'arriéré locatif soit réglé n'a aucune incidence sur l'expulsion, l'obligation à paiement et celle de quitter les lieux étant indépendantes, le dispositif de l'ordonnance de référé, sur lequel, conformément à l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas revenir, ne subordonnant pas l'une au défaut de respect de l'autre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des contestations de la société Coquelicot relativement à l'expulsion, en ce compris sa demande de réintégration.
L'intéressée réclame la somme de 191 604,36 euros en remboursement des travaux qu'elle avait effectués au mois de mai 2021 et que la SCI Acropole n'avait pas hésité, selon elle, à détruire. Dès lors que l'appelante se trouvait sous la menace d'une mesure d'expulsion, c'est avec beaucoup d'imprudence qu'elle a engagé des travaux dans les locaux ; il lui incombait au préalable de s'assurer de ce que la SCI Acropole renonçait au bénéfice de l'ordonnance de référé. Sa demande a été à juste titre rejetée par le juge de l'exécution.
La société Coquelicot réclame la somme de 100 000 euros en réparation du trouble manifestement illicite à elle causé. Contrairement à ce qu'elle avance, la SCI Acropole n'a pas méconnu le principe de l'estoppel car elle n'a jamais assuré sa débitrice de ce qu'elle ne serait pas expulsée ou que le bail serait rétabli. Cette demande doit être rejetée.
La société Coquelicot sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Selon ce texte, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Les contestations de l'appelante relatives à l'expulsion n'étant pas accueillies, cette demande ne saurait prospérer.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Coquelicot de ses diverses demandes en paiement.
La SCI Acropole forme un appel incident, et sollicite son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'expulsion litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, le fait que la société Coquelicot se soit méprise sur la régularité de la procédure d'expulsion est insuffisant à établir le caractère abusif de la présente action en justice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Acropole de sa demande de dommages et intérêts.
La société Coquelicot, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ANNULE la notification du jugement du 15 février 2022 ;
- DÉCLARE l'appel recevable ;
- CONFIRME le jugement en date du 15 février 2022 ;
- CONDAMNE la société Coquelicot à payer à la SCI Acropole la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Coquelicot aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,