04/11/2022
ARRÊT N° 2022/465
N° RG 19/04542 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIAC
MD/KS
Décision déférée du 10 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/02184)
JC BARDOUT
SECTION ENCADREMENT
SAS SUD RADIO
C/
[O] [N]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le4/11/2022
à
Me Jean-louis JEUSSET
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
CCC
le4/11/2022
à
Me Jean-louis JEUSSET
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SAS SUD RADIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMÉE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUMÉ et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [O] [N] a été embauchée le 6 octobre 1980 par la Sas Sud Radio en qualité de secrétaire sténo-dactylographe suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la radio diffusion.
Mme [N] a été nommée secrétaire assistante de direction à compter
du 1er janvier 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était au niveau G4Na de la convention collective de la radiodiffusion.
En octobre 2013, le groupe Fiducial Médias a racheté la société Sud Radio.
Confrontée à des difficultés financières , la société Sud Radio a engagé à compter du troisième trimestre 2016, une restructuration avec le transfert des activités de la Matinale sur [Localité 9] au motif d'une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
La mutation du rédacteur en chef de la Matinale est intervenue sur [Localité 9] et il a été proposé à sept salariés directement liés à la Matinale, une mobilité sur [Localité 9], que ceux-ci ont refusée.
Mme [N] s'est vu proposer la modification de son lieu de travail et de sa résidence professionnelle selon courrier en date du 9 septembre 2016 à [Localité 9] et à compter du 1er novembre 2016, qu'elle a refusée.
La société Sud Radio lui a proposé de rester sur [Localité 11] au sein d'une filiale du groupe Fiducial.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 10 novembre 2016, auquel était joint un questionnaire de positionnement individuel afin d'élargir le champ des possibilités de reclassement qu'elle a remis le jour de l'entretien préalable.
Il lui a été proposé le même poste que le sien mais à [Localité 9] et 6 emplois en externe dont un seul à [Localité 11] nécessitant des compétences en comptabilité.
Par lettre datée du 10 décembre 2016 et réceptionnée le 13 décembre par l'employeur, elle a informé de son acceptation au CSP ( contrat de sécurisation professionnelle) qu'elle a notifiée par une remise en main propre le 14 décembre.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 décembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 10 septembre 2019, a :
-dit que Madame [N] est reçue dans sa demande formée au principal de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-a requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné, sur la base d'un salaire de 2 484,86 euros mensuel, la Sas Sud Radio à verser à Madame [N] [O], la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts,
-condamné la Sas Sud Radio à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la Sas Sud Radio aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2019, la société Sud Radio a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 septembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 mai 2021, la Sas Sud Radio demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle ni sérieuse et alloué des indemnités de rupture y afférentes,
-et statuant à nouveau :
juger que le motif économique a bien été porté à la connaissance de Mme [N] dans les délais impartis liés à son adhésion au CSP et, par conséquent, juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
juger que les motifs économiques dans se prévaut la société à l'appui de la procédure de licenciement sont entièrement fondés et, par conséquent, juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter, en conséquence, Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
à ce titre,
juger que la société a parfaitement rempli son obligation de reclassement, et par conséquent, juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [N] aux entiers dépens et à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que 1500 euros au titre de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 mars 2020, Mme [O] [N] demande à la cour de :
-à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-à titre subsidiaire :
juger que la société Sud Radio ne justifie d'aucune difficulté économique ni de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise,
juger que son poste de travail n'a pas été supprimé,
juger que la société n'a pas procédé à une tentative sérieuse de reclassement,
-en conséquence, juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sud Radio au paiement de:
. 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 août 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement économique:
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail ( modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans sa version applicable au litige du 01 décembre 2016 au 24 septembre 2017, le licenciement ayant engagé et notifié après le 01 décembre 2017),
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
La lettre du 21 décembre 2016 est ainsi libellée:
' Par lettre en date du 10 novembre 2016, vous avez été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 30 novembre 2016, au cours duquel vous vous êtes présentée assistée de M. [D] [F], salarié de la société.
Au cours de cet entretien, vous avez été reçue par Monsieur [Z] [M] [H], chargé de mission RH, qui vous a exposé les motifs qui nous ont contraints à engager à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique.
Les membres de la délégation unique du personnel de la société ont été consultés sur le projet de ce licenciement lors de la réunion qui s'est tenue le 7 novembre 2016.
La réorganisation de la société Sud Radio est sous tendue par les importantes difficultés économiques qu'elle rencontre et l'absolue nécessité de sauvegarde de sa compétitivité qui en découle.
Bien qu'elle ait conservé une vocation régionale forte, attachée au quart sud ouest du pays, la couverture de Sud Radio s'est étendue à compter de 2011, avec l'obtention de fréquences en catégorie E, de nature à doubler son bassin théorique d'audience.
Pour autant, compte tenu de la nature historique de ses programmes, centrés sur les régions Midi Pyrénées et Aquitaine, le développement de ces nouvelles zones d'audience de catégorie E est resté à l'état embryonnaire, la station fonctionnant encore aujourd'hui essentiellement comme une radio régionale, de catégorie B.
En parallèle, les grilles annuelles ont été victimes d'un appauvrissement très significatif, avec une part d'audience qui a fortement diminué sur les 10 dernières années, passant de 1% (511 000 auditeurs) au 31/12/2007, à environ 0,3% au 30/06/2016 (170 000 auditeurs).
Dans un objectif de sauvegarde de sa compétitivité, il est aujourd'hui indispensable pour la société Sud Radio d'asseoir son positionnement en tant que 'radio généraliste à vocation nationale, tout en s'appuyant sur les cultures du Sud' et du rugby. Ce positionnement est non seulement celui acté par le CSA, mais aussi celui reconnu par le Conseil d'Etat.
Sud Radio fait également face à un outil de production inadapté, tant sur le plan géographique que sur le plan technique.
Enfin, depuis sa reprise par Fiducial Médias, la situation financière de l'entreprise reste structurellement déficitaire, avec notamment une dégradation du résultat courant avant impôts (avant abandon de créances), celui-ci passant de -3 804 k euros au titre de l'exercice 2013/2014, à -5 304 k euros au titre de l'exercice 2014/2015, puis -5 476 k euros lors de la situation intermédiaire au 30/06/2016.
L'ensemble de ces motifs tenant aux difficultés économiques et à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité a conduit la société à proposer à sept salariés la modification de leur lieu de travail pour motif économique par courrier
du 9 septembre 2016.
Face à leurs refus d'accepter cette modification du contrat de travail, et par application des critères d'ordre tels que définis dans la note de consultation soumise à la délégation unique du personnel lors de sa réunion du 7 novembre 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable par courrier du 10 novembre 2016.
Ladite convocation était accompagnée d'un questionnaire de positionnement individuel vous permettant de nous faire part de vos souhaits en vue des éventuelles propositions de reclassement qui pouvaient vous être faites dans le cadre du projet de licenciement économique qui était mis en oeuvre.
Vous nous avez retourné ce questionnaire complété le 25 novembre 2016.
Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons expliqué les motifs économiques qui nous ont conduits à envisager à votre encontre une procédure de licenciement économique, motifs rappelés dans notre courrier du 5 décembre 2016.
Nous vous avons également proposé par courrier remis en main propre lors de l'entretien préalable un poste disponible au sein de Sud Radio ainsi que six possibilités d'emplois extérieures au groupe Fiducial Médias susceptibles de correspondre à votre qualification et votre expérience, et résultant des recherches de reclassement que nous avons engagées vous concernant.
Par courrier du 5 décembre 2016, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter les postes de reclassement proposés.
Toujours dans le cadre de cette procédure, il vous a été proposé lors de l'entretien préalable d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Vous avez accepté d'adhérer à ce contrat dans le délai de réflexion de 21 jours qui vous était imparti.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail, votre contrat de travail est rompu depuis la date d'expiration de ce délai, soit le 21 décembre 2016. (..)'.
Mme [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement:
Elle soutient que les motifs économiques ayant conduit à la mesure de licenciement ne lui ont pas été exposés précisément et que l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a porté à sa connaissance le motif économique préalablement à la mesure de licenciement économique.
Elle fait valoir que:
. aucun document écrit n'a été régularisé le jour de l'entretien préalable
du 30 novembre 2016,
. le courrier de l'employeur daté du 5 décembre 2016 exposant les motifs économiques présidant à la rupture de son contrat de travail n'a été adressé que
le 9 décembre 2016 et l'employeur ne prouve pas qu'il a été réceptionné
le 10 décembre car elle était absente et ne l'a récupéré que quelques jours après.
La société oppose qu'elle a présenté les motifs économiques à la salariée avant son acceptation du CSP, par courrier adressé par LRAR le 09 décembre présentée
le 10 décembre, première présentation à laquelle commencent les effets légaux de la lettre recommandée.
Dès lors que Mme [N] a adhéré au CSP, la lettre de licenciement n'a plus de valeur et seul compte l'énoncé des motifs économiques effectué au plus tard au moment de l'acceptation du CSP.
Sur ce:
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l'espèce, il ressort de la procédure et n'est pas contesté que:
. Mme [N] a posté le 12 décembre un courrier recommandé d'adhésion au CSP daté du 10 décembre et réceptionné par l'employeur le 13 décembre 2016,
. le courrier recommandé de l'employeur de notification des motifs économiques daté du 05 décembre a été posté le 09 décembre et présenté le lendemain 10 décembre au domicile de Mme [N] avant d'être réceptionné par elle le 14 décembre.
La date à laquelle le salarié est présumé avoir pris connaissance des motifs économiques de la rupture envisagée du contrat de travail est la date de présentation de la lettre recommandée s'entendant comme étant la première présentation à l'adresse du destinataire. Le refus de recevoir la lettre, le délai de retrait ou le non retrait ne peuvent affecter l'effet de cette notification.
Ainsi la cour retient comme date de notification des motifs économiques la date du 10 décembre qui est antérieure à la date d'envoi du 12 décembre du courrier d'acceptation au CSP de Mme [N] et de prise de connaissance par l'employeur du 13 décembre.
La procédure est donc régulière.
Sur le motif économique:
Mme [N] remet en cause les motifs invoqués:
. la baisse significative d'audimat alléguée par la société Sud Radio ayant conservé une vocation régionale située à [Localité 5] et dont la couverture de la station n'a pas été développée malgré l'obtention de fréquences supplémentaires, pour justifier la nécessité d'asseoir un positionnement en tant que radio généraliste à vocation nationale et la modification du lieu de travail à [Localité 9],
. l'obsolescence des moyens de production et de diffusion à [Localité 11] conduisant à opérer un renouvellement sur le site,
. une baisse significative alléguée du chiffre d'affaires.
Elle fait valoir que la société Sud Radio a réalisé des bénéfices en 2015, 2016 et 2017, de même que le groupe Fiducial Médias.
La société Sud Radio se prévaut d'une aggravation de ses difficultés économiques et d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
L'entreprise appartenant à un groupe, elle se place au niveau du même secteur d'activité du Groupe Fiducial Médias, composé de sept sociétés, dont Sud Radio, pour l'appréciation des difficultés économiques.
Elle expose que:
. lors du rachat de Sud Radio par le Groupe Fiducial Médias en octobre 2013, l'entreprise faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire depuis 2010 qui s'est prolongée jusqu'au 5 août 2020,
. la situation financière s'est dégradée de manière significative entre le rachat et le licenciement, malgré les mesures de réorganisation mises en place entre 2013 et 2016 ( nouveaux partenariats, nouvelles fréquences, renforcement de la ligne éditorial, politique de communication), les pertes annuelles postérieures ayant largement augmenté entre 2015 et 2017 passant de 1 million d'euros à 8 puis 10 millions d'euros,
. pour enrayer la double problématique de la baisse de l'audience et des résultats, elle a procédé au transfert de la Matinale sur [Localité 9], la radio étant devenue nationale et généraliste avec sa grille d'émissions variées.
Sur ce:
Les difficultés économiques s'apprécient dans un temps contemporain du licenciement et par rapport à des éléments postérieurs.
Les exercices comptables sont arrêtés au 30 septembre de chaque année.
Il ressort des pièces comptables de la société Sud Radio que s'il existait un
bénéfice ( total des produits - total des charges) en 2015 de 28191 euros et de 33596 euros en 2016, les produits d'exploitation ont diminué de 2.544.251 € à 1.864.468 € et les charges d'exploitation ont nettement augmenté ce qui a conduit à un résultat d'exploitation grandement déficitaire, passant de - 5.285.398 € en 2015 à
- 7.990.315 € en 2016.
En septembre 2017, le déficit d'exploitation s'était encore aggravé, étant
de -10.104.643 €, ce qui corrobore une dégradation significative.
Parallèlement le chiffre d'affaires a baissé entre 2015 et 2016 passant de 2450 K€ à 1801 K€ pour augmenter légèrement en septembre 2017 à 1936 K€.
Au 30 septembre 2016, le résultat courant avant impôts était de -8.016.760 € en aggravation de près de 3 millions au regard de la situation arrêtée au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2017, de -10.183.456 €.
L'appelante précise que doit être pris en considération le résultat courant avant impôts et non le résultat net, artificiel comme étant la conséquence « mécanique » de l'abandon de créances effectué par l'actionnaire majoritaire afin de déposer un résultat équilibré.
La société Expérial, commissaire aux comptes a attesté le 20 février 2019 que la société Sud Radio n'aurait pu poursuivre son exploitation sans le soutien financier de la société Sas Fiducial Médias pour les exercices du 30 septembre 2014 au 30 septembre 2016, étant systématiquement en perte.
Les difficultés économiques existantes s'étaient donc aggravées de manière significative.
Une réorganisation a pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ce qui suppose que cette compétitivité est menacée et de prévenir l'arrivée de difficultés économiques plus importantes et leurs conséquences sur l'emploi.
La société Sud Radio, qui invoque une baisse constante du niveau d'audience depuis dix ans ( étant de 511000 auditeurs en décembre 2007), communique à cet effet un document issu de la source Indès Radios, corroborant celle-ci, étant passée à 271500 en juin 2014, puis à 177500 en juin 2015, à 181300 en juin 2016 et à 182200 en 2017.
Le choix de réorganisation par un transfert de la Matinale, émission généraliste, sur [Localité 9], après diverses autres mesures et discussion avec la Délégation unique du personnel ( réunion du 06 septembre 2016) faisant état de la prévision de déficit budgétaire, relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'il soit démontré un comportement frauduleux ou fautif de sa part.
Selon note de synthèse intermédiaire de février 2014 d'un rapport d'audit établi à la demande de l'employeur, il est notamment souligné une inadéquation des outils de production pour la réalisation du programme d'une radio généraliste et l'utilisation de moyens de production et de diffusion des programmes qui ne sont plus pérennes pour les prochaines années et dont la technologie est dépassée ou plus maintenue.
Lors de la réunion de la DUP de la société Sud Radio le 7 novembre 2016, les élus du Comité d'entreprise ont été informés et consultés sur le projet de licenciement économique collectif envisagé. Il était fait mention de l'obsolescence des moyens de production, constatée depuis un audit de février 2014 et d'un taux d'auditeurs et de résultats en baisse, ce qui corrobore les éléments invoqués dans la lettre de licenciement.
S'agissant du groupe, l'appelante énonce que si la société Sud Radio ayant une activité radiophonique relève du secteur d'activité des médias de la Firme Fiducial, il faut se positionner au niveau du Groupe Fiducial Médias et non de la Firme Fiducial dans son ensemble comprenant de nombreux secteurs d'activités très différents (activités d'expertise comptable, bureautique, informatique, sécurité') ne permettant pas la permutabilité du personnel.
Au 30 septembre 2016, à l'exception de la Sas Orial Editions, les comptes annuels des Sas Orial Publicité, [Localité 7] Capitale TV, Fiducial Urbavista, [Localité 7] Capitale, Fiducial TV ont enregistré des bénéfices allant de 1367 euros à 55 715 euros, de même que la Sas Fiducial Medias détenant l'ensemble du capital des 7 sociétés a généré des bénéfices à hauteur de 9.091 euros.
Néanmoins, il ressort des éléments comptables que comme pour la société Sud Radio, les résultats d'exploitation sont déficitaires pour toutes les sociétés de même que les résultats courants avant impôts, l'employeur indiquant que les sociétés ont bénéficié d'un abandon de créances de l'actionnaire majoritaire.
Le résultat courant avant impôt est un indicateur de gestion sur la rentabilité économique d'une société prenant en compte les conséquences de l'endettement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les difficultés économiques de la société Sud Radio et du groupe Fiducial Médias et la nécessité de sauvegarder la compétitivité sont avérées. Un autre licenciement pour motif économique collectif et pour difficultés économiques a été en outre mis en oeuvre en août 2017 au sein de la société Sud Radio.
Mme [N] soulève en outre que la société Sud Radio ne justifie pas de la présence du rédacteur en chef de la Matinale sur [Localité 9] au mois de décembre 2016 et donc de la nécessité de transfert de son propre poste.
Elle énonce que son poste n'a pas été supprimé puisque les licenciements collectifs des 7 salariés intervenus concomitamment au sien ont visé les journalistes affectés à la Matinale. Or ses missions ne consistaient pas uniquement à prendre en charge l'organisation administrative des journalistes de la Matinale mais elle s'occupait également de l'activité administrative générale de la société Sud Radio.
Des tâches n'ont pas été transmises à d'autres membres de la société ainsi les commandes des lignes Numéris, les accréditations de DH et les plannings des équipes lui incombant.
Comme le rappelle la société, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, un poste peut être supprimé ou les tâches du salarié licencié peuvent être réparties sur d'autres collaborateurs.
La société communique l'avenant au contrat de travail de M. [W], rédacteur en chef de la Matinale, fixant sa résidence professionnelle dès le ler décembre 2016 à [Localité 9], pour conforter la nécessité de transfert du poste d'assistante de direction de Mme [N].
Elle ajoute que les missions ont été réparties sur 3 personnes à [Localité 9].
A cet effet, M. [W] atteste que son lieu de travail est sur [Localité 9] depuis décembre 2016 et que suite au refus de Mme [N] de travailler sur [Localité 9], ses fonctions ont été à compter de début 2017 reportées sur 3 personnes:
. M. [K] pour la gestion des éléments variables de paie à transmettre au service paie à [Localité 4] ainsi que
la gestion des lignes téléphoniques et numériques,
. Mme [E], secrétaire d'accueil a repris fin décembre 2016, l'accueil téléphonique, la gestion du courrier, des plannings journalistes et pigistes et suite à son départ en décembre 2017, c'est une société extérieure qui en a la charge,
. M. [R] s'occupe de l'intendance de la rédaction, notes de frais, voyages et déplacements.
En considération de ces éléments, la réorganisation de la société a donc entraîné la suppression du poste de Mme [N].
Sur le reclassement :
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à la date du litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme [N] conteste que l'employeur ait procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Elle allègue que:
- le jour de l'entretien préalable, le 30 novembre, il lui a été proposé le même poste que le sien mais à [Localité 9], soit une offre identique à celle du 9 septembre 2016 et 6 emplois en externe dont un seul à [Localité 11] nécessitant des compétences en comptabilité,
- les propositions externes n'ont pas été identifiées quant à l'employeur et aux missions attribuées, alors que selon L 1233-4 alinéa 4 et 5 du code du travail, les offres de reclassement doivent être écrites et précises,
- la société Sud Radio produit le registre du personnel mais pas celui du personnel occupant les 20 agences toulousaines.
La société Sud Radio réplique avoir fait des recherches au sein du périmètre légal à savoir en son sein et dans le Groupe Fiducial Médias, qui ont permis de proposer un poste comparable d'assistante de direction avec une rémunération équivalente sur Sud Radio à [Localité 9] dès avant la procédure puis dans le cadre du reclassement mais que Mme [N] a refusé.
Elle produit le registre du personnel de la société et celui des autres sociétés du groupe Fiducial Médias disposant de personnel, les sociétés Fiducial TV, Orial Editions (devenue Sud Editions) et [Localité 7] Capitale TV n'ayant pas d'effectif en 2016. Il n'existait pas de postes disponibles.
Mme [N] produit un document de recherche 'Fiducial' faite sur internet en 2019 ( et non à la période du licenciement) 'localisez votre conseiller' listant des sites d'agence dans la région toulousaine CGA France [Localité 11], AGA PL France [Localité 11], Fiducial Informatique, Banque Fiducial, Fiducial Sécurité, etc , dont il n'est pas démontré une appartenance au secteur d'activité des médias.
L'appelante précise que ce sont des établissements secondaires des sociétés Fiducial Bureautique, Fiducial Informatique, Fiducial Expertise, Fiducial Conseil (gestion de patrimoine et banque), des centres de gestion agrées (CGA et AGAPL).
Elle fait valoir qu'elle a procédé à des recherches au-delà de ses obligations légales au sein des sociétés des entités de la Firme Fiducial, portant sur des postes disponibles correspondant à la catégorie professionnelle de Mme [N], soit 6 postes de secrétariat/assistanat et d'hôtesse d'accueil sis à [Localité 8], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 10], ainsi qu'un poste de secrétariat bureautique et comptable à temps complet sur [Localité 11] ne nécessitant aucun pré-requis en comptabilité.
Il s'agissait d'un poste de secrétaire, donc administratif, au sein d'une association de gestion agréée AGAPL France, dont M.[H], chargé de mission RH, lui avait avant le 26 octobre 2016 à [Localité 5] présenté le descriptif détaillé pour un salaire entre 1700/1800 €.
Elle communique à cet effet la fiche de poste annotée « vu avec [O]
le 26/10/2016 ''.
Celle-ci ne comporte pas de tâches de comptabilité qui relèveraient d'une formation comptable approfondie.
En tout état de cause, l'employeur a effectué des recherches au-delà de ses obligations légales et proposé plusieurs postes disponibles et compatibles avec la formation de la salariée dans la région et hors région ( conformément à l'acceptation de mobilité de Mme [N] dans le questionnaire adressé par la société).
La société a donc procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
Le licenciement est fondé.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef et celui des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur la condamnation de la société au paiement d'un article 700 et aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Sud Radio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mmme [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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