RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07053 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFQ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00273
APPELANTE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [J]
Chez Madame [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (Cnav d'Ile-de-France) d'un jugement rendu le 26 avril 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Monsieur [B] [J].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [B] [J], titulaire d'une pension de retraite, s'est vu attribuer, par décision de la Cnav d'Ile-de-France du 2 décembre 2005, une allocation supplémentaire de 353,14 euros par mois à compter du 1er mai 2005.
Monsieur [B] [J] signait, le 15 octobre 2005, une déclaration sur l'honneur portant sur sa résidence en France, et remplissait des questionnaires de déclaration de ressources les 20 septembre 2005 et 21 octobre 2008
Dans le cadre d'un contrôle aléatoire, un rapport d'enquête a été établi le 3 juillet 2016 aux termes duquel il résulte que Monsieur [J] n'avait pas sa résidence régulière et effective en France depuis 2013.
Le 8 novembre 2016, la Cnav d'Ile-de-France notifiait à Monsieur [B] [J] la suspension du paiement de l'allocation supplémentaire, le temps de poursuivre l'étude de sa situation.
Le 18 mai 2017, la Cnav d'Ile-de-France l'informait qu'à compter du 1er janvier 2014, elle ne lui versait plus son allocation supplémentaire du fait de sa résidence hors de France, déterminant, pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, un trop perçu de 12.443,56 euros. Par courrier du 20 mai 2017, la Cnav d'Ile-de-France demandait à l'assuré de lui rembourser cette somme avant le 1er juillet 2017.
Par lettre du 11 juin 2017, Monsieur [J] saisissait la commission de recours amiable d'une demande d'effacement de cette dette.
Lors de sa séance du 15 mai 2018, la commission n'a pas donné une suite favorable à la demande de remise de dette de l'assuré, lui accordant un remboursement de la somme de 12.443,56 euros en 148 prélèvements de 84 euros et une dernière mensualité de 11,56 euros.
Par courrier du 12 mars 2018, le directeur de la Cnav d'Ile-de-France a indiqué à Monsieur [J] que, du fait de son omission de déclaration relative à sa résidence, il prononçait à son encontre une pénalité de 450 euros.
Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 13 juillet 2018 notifiée le 13 août suivant, la commission n'a pas accueilli la demande de Monsieur [J].
Par courrier du 20 août 2018, le directeur de la Cnav d'Ile-de-France confirmait le prononcé de la pénalité de 450 euros.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] le 24 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2018, Monsieur [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Cnav d'Ile-de-France du 15 mai 2018 et de la décision de son directeur du 20 août 2018.
Aux termes de son jugement du 26 avril 2019, le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny a:
-déclaré irrecevable la demande de remise de dette formalisée par Monsieur [B] [J],
-déclaré recevable le recours formé par Monsieur [B] [J] contre la notification de pénalité financière du 20 août 2018 par la Cnav d'Ile-de-France,
-dit que la Cnav d'Ile-de-France était fondée à supprimer l'allocation supplémentaire à Monsieur [B] [J] à compter du 1er janvier 2014,
-dit que la Cnav d'Ile-de-France ne justifie pas de la régularité de la procédure de recouvrement d'indu et du montant de sa créance d'arrérages d'allocation supplémentaire,
-débouté en conséquence la Cnav d'Ile-de-France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 12.443,56 euros au titre de l'indu d'arrérages d'allocation supplémentaire versés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016,
-réduit le montant de la pénalité financière notifiée à Monsieur [B] [J] à la somme de 100 euros,
-condamné Monsieur [B] [J] à verser à la Cnav d'Ile-de-France la somme de 100 euros à titre de pénalité financière pour défaut de déclaration de changement de résidence.
Le jugement a été notifié à la Cnav d'Ile-de-France le 11 juin 2019.
Par déclaration du 2 juillet 2019, la Cnav d'Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs du jugement suivants :
-dit que la Cnav d'Ile-de-France ne justifie pas de la régularité de la procédure de recouvrement d'indu et du montant de sa créance d'arrérages d'allocation supplémentaire,
-débouté en conséquence la Cnav d'Ile-de-France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 12.443,56 euros au titre de l'indu d'arrérages d'allocation supplémentaire versés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016,
-réduit le montant de la pénalité financière notifiée à Monsieur [B] [J] à la somme de 100 euros.
A l'audience du 19 septembre 2022, la Cnav d'Ile-de-France, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir spécial, se réfère à ses conclusions et pièces adressées à Monsieur [B] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2021.
La Cnav d'Ile-de-France demande l'infirmation du jugement des chefs contestés aux termes de sa déclaration d'appel, et demande à la cour de condamner Monsieur [B] [J] à lui rembourser la somme de 12.443,56 euros au titre de l'allocation supplémentaire indûment versée entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016, de déclarer bien-fondée en son montant la pénalité financière de 450 euros et de condamner M. [B] [J] à payer cette pénalité.
La Cnav d'Ile-de-France fait pour l'essentiel valoir que :
-si le tribunal a retenu que le formalisme de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas été respecté, elle avait pourtant bien notifié à l'assuré le 18 mai 2017 la suppression de l'allocation supplémentaire, cette notification fixant sa créance, son motif, la période litigieuse, ainsi que les voies de recours possibles; ces éléments étaient confirmés par la notification de trop-perçu du 20 mai 2017; Monsieur [J] avait sollicité une remise de la dette correspondante auprès de la commission de recours amiable ; la demande en paiement a été formée à titre reconventionnel devant le tribunal,
-au regard de la gravité des faits, de leur caractère non intentionnel et en application des règles prévues aux articles L.114-17 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse a valablement, après avis de la commission des pénalités financières, décidé de prononcer une pénalité d'un montant proportionné de 450 euros, étant rappelé que Monsieur [B] [J], qui résidait de manière habituelle à l'étranger, n'a jamais déclaré son changement de résidence.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2020, Monsieur [B] [J] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Il est fait référence aux écritures de la Cnav d'Ile-de-France pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Or, il est observé, en premier lieu, que l'instance a été introduite par M. [J].
Le formalisme exigé par ce texte ne saurait faire obstacle à une demande reconventionnelle en paiement de l'indu par la Cnav, étant observé que Monsieur [J] avait une parfaite connaissance de la créance réclamée, de son étendue et de son fondement.
A cet égard, il avait été informé, par courrier du 18 mai 2017, qu'en raison de sa résidence hors de France, la Cnav d'Ile de France avait déterminé qu'il avait indûment bénéficié d'un trop perçu de 12.443,56 euros au titre de l'allocation supplémentaire à laquelle il ne pouvait prétendre compte tenu de sa situation, pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016. Monsieur [J] avait été avisé des voies de recours contre la décision de la Cnav, qui lui avait réclamé paiement de cette somme par courrier ultérieur du 20 mai 2017, dont Monsieur [J] a accusé réception le 11 juin 2017, sollicitant l'effacement de cette dette qu'il n'a pas contestée, devant la commission de recours amiable.
La Cnav d'Ile de France produit un décompte comptable des sommes versées, pour la période considérée, à Monsieur [J] au titre des différentes prestations, dont l'allocation supplémentaire en litige, de nature à justifier la créance réclamée. Elle est donc fondée à poursuivre l'infirmation du jugement sur ce point et à solliciter la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 12.443,56 euros au titre du trop perçu.
Sur le montant de la pénalité financière, il est rappelé que, selon l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 :
'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné (...);
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; (...)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...)'
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.(...)
Le tribunal retient, dans le jugement déféré, que, compte tenu de l'absence de fraude et des efforts démontrés par le requérant pour établir une résidence stable sur le territoire français durant les années faisant l'objet du litige, il apparaît qu'une pénalité administrative de 450 euros apparaît disproportionnée.
La Cnav d'Ile de France objecte à juste titre que l'enquête administrative qu'elle a diligentée a permis d'établir que Monsieur [J] n'avait séjourné en France que 17 jours en 2014, 62 jours en 2015 et 26 jours au 19 juillet 2016, date du contrôle, et que même en l'absence d'un élément intentionnel sur l'absence de notification de la situation réelle de l'intéressé, les faits présentaient une gravité suffisante pour justifier du bien fondé de la pénalité de 450 euros réclamée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a minoré cette pénalité qu'il convient de fixer à 450 euros et au paiement de laquelle Monsieur [J] sera condamné.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que la Cnav d'Ile-de-France ne justifie pas de la régularité de la procédure de recouvrement d'indu et du montant de sa créance d'arrérages d'allocation supplémentaire,
-débouté en conséquence la Cnav d'Ile-de-France de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 12.443,56 euros au titre de l'indu d'arrérages d'allocation supplémentaire versés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2016,
-réduit le montant de la pénalité financière notifiée à Monsieur [B] [J] à la somme de 100 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la Cnav d'Ile de France 12.443,56 euros au titre de l'allocation supplémentaire indûment versée pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016,
Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la Cnav d'Ile de France 450 euros au titre de la pénalité financière de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale,
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,