04/11/2022
ARRÊT N° 2022/467
N° RG 20/00476 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOFX
CP/KS
Décision déférée du 23 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01919)
JP FLAMMAN
SECTION ENCADREMENT
SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - BORJA
C/
[G] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 4/11/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Vincent BOUILLAUD
ccc
le 4/11/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Vincent BOUILLAUD
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - BORJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a été embauché le 1er octobre 1990 par la société Borja en qualité de dessinateur suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Le 1er avril 2006, M. [S] a été promu au poste de chargé d'affaires.
Courant 2010, la société Borja a été reprise par la société Spie Batignolles Energie, devenue la SASU Spie Batignolles Energie-Borja.
Le 1er mars 2013, M. [S] a été promu au poste de chef de groupe.
Après avoir été convoqué par courrier du 16 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juillet et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [S] a été licencié par lettre du 31 juillet 2018 pour faute grave.
M. [S] a contesté son licenciement par lettre du 7 août 2018 et demandé des précisions sur les griefs du licenciement, 'les termes de votre lettre de licenciement étant à ce sujet extrêmement flous.'
En réponse, le directeur général a renvoyé M. [S] aux termes clairs de la lettre de licenciement, s'agissant de son comportement à l'égard des collaborateurs engendrant un climat de peur, les témoignages recueillis faisant état notamment de hurlements, de coups sur les murs et de menace à l'encontre du directeur d'activité ; il estime la situation d'autant plus intolérable qu'elle fait suite à une altercation précédente avec l'assistante d'agence à la suite de laquelle M. [S] avait assuré le directeur général qu'il adopterait une attitude plus respectueuse envers ses collaborateurs.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [S] ne repose pas sur la qualification de faute grave,
-dit et jugé que le licencement de Monsieur [G] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse relevant de la faute simple,
-condamné la SASU Spie Batignolles Energie-Borja à verser à Monsieur [G] [S], les sommes suivantes :
13 597,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 359,70 € bruts au titre des congés payés y afférents,
46 231 € à titre d'indemnité de licenciement,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [G] [S] du surplus de ses demandes,
-condamné la SASU Spie Batignolles Energie-Borja aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-fixé le salaire moyen à 4 166,67 € bruts,
-dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.
Par déclaration du 5 février 2020, la société Spie Batignolle Energie-Borja a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 septembre 2022, la SASU Spie Batignolles Energie-Borja demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger que les conclusions d'intimée de M. [S] ne saisissent pas la cour de ses prétentions en cause d'appel,
- en conséquence, déclarer l'appel incident de M. [S] irrecevable,
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse relevant de la faute simple et non sur une faute grave,
l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
13 597,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 359,70 € bruts au titre des conges payes y afférents,
46 231 € à titre d'indemnité de licenciement,
1 500 € au titre de l'article 700 du code du travail,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est bien fondé,
- juger que M. [S] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire, limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 13.597,08 €.
En tout état de cause :
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Sophie Crepin, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 1er mars 2021, M. [G] [S] demande à la cour de :
-constater qu'en l'état actuel de la procédure, la société n'apporte pas la preuve du bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [S],
-condamner la société Spie Batignolles Energie-Borja à lui verser les sommes
suivantes :
13 597,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 359,70 € bruts correspondant aux droits à congés payés y afférents,
46 231 € à titre d'indemnité de licenciement,
86 114,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les frais et dépens de la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [S]
La société Spie Batignolles Energie-Borja soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [S] qui n'a pas saisi cette cour dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile de demande d'infirmation du jugement de sorte que la cour ne peut
la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] conclut, au contraire, à la recevabilité de son appel incident : ses conclusions contiennent une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui constitue une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile qui rend recevable son appel incident.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, les dernières conclusions de M. [S] dont le contenu a été rappelé dans l'exposé du litige ne contiennent aucune demande d'infirmation du jugement entrepris mais seulement des demandes de condamnation à paiement qui ne saisissent pas la cour de sorte que la cour n'est effectivement saisie d'aucun appel incident et que la demande de condamnation à paiement de la somme de 86 114,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable.
Sur la faute grave reprochée à M. [S]
Il appartient à la cour de déterminer si les faits reprochés à M. [S] dans la lettre de licenciement du 31 juillet 2018 constituent une faute grave, étant rappelé que la faute grave est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail liant les parties.
La lettre de licenciement reproche à M. [S] les faits suivants :
'... Le 12/06/2018, l'un de nos chefs d'équipe, qui avait intégré l'entreprise il y a moins d'un an, a pris la décision de quitter la société. Il nous a alors révélé qu'il ne supportait plus vos critiques permanentes, votre mauvaise intégration des nouveaux collaborateurs, vos réflexions et menaces verbales. Il nous a précisé que vous criez sur les collaborateurs et instaurez une ambiance de travail malsaine. Il a évoqué sa peur des représailles de votre part, raison pour laquelle il n'a jamais osé en parler jusque-là. Il a précisé enfin ne pas être le seul à ressentir ce mal-être et que sa décision de démissionner pourrait en entraîner d'autres de la part des membres de son équipe.
Nous avons alors découvert l'ampleur du malaise instauré au sein de l'agence. Plusieurs autres salariés nous ont en effet, depuis, fait part de leur crainte à votre égard, en nous rapportant, par exemple, que vous critiquiez ouvertement l'entreprise et adoptiez fréquemment une attitude violente au sein des bureaux, allant jusqu'à hurler et frapper dans les murs.
Votre supérieur hiérarchique nous a même rapporté s'être un jour senti menacé physiquement par vous, à la suite d'une discussion au sujet de l'appel d'offres TG ENEDIS Toulouse. Vous vous étiez alors mis en colère, aviez crié sur lui et tapé dans une cloison. Depuis, il lui est difficile d'aborder certains sujets sur lesquels vous pourriez être en désaccord, craignant que vous puissiez vous emporter et vous en prendre aux collaborateurs ou à lui-même.
Nous ne pouvons tolérer qu'un cadre investi des responsabilités qui sont les vôtres puisse se comporter de cette manière à l'égard des collaborateurs de l'entreprise, engendrant un climat de peur susceptible notamment d'entraîner le départ de collaborateurs, pouvant impacter négativement l'activité de l'entreprise.
L'ensemble de ces faits nous contraint à mettre un terme à nos relations contractuelles et rend impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 17 juillet 2018.
Dès lors, la période non travaillée du début de la mise à pied jusqu'à la date de notification du licenciement ne sera pas rémunérée...'
La société Spie Batignolles Energie-Borja reproche ainsi en substance à M. [S] d'avoir instauré une ambiance de travail malsaine, adopté une attitude critique envers la direction de l'entreprise, de s'être mis en colère, d'avoir crié sur son supérieur hiérarchique, d'avoir tapé sur une cloison, ce comportement engendrant un climat de peur pouvant avoir des conséquences sur l'activité de l'entreprise.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la cour estime que les attestations versées aux débats par la société Spie Batignolles Energie-Borja font la preuve de l'attitude fautive développée à plusieurs reprises par M. [S] qui exerçait les fonctions de chef de groupe depuis 2013.
C'est ainsi qu'alertée par la lettre de M. [J] du 11 juin 2018 qui, quittant l'entreprise, a informé son employeur d'agissements répréhensibles de M. [S], à savoir la critique des nouveaux embauchés, leur absence d'intégration dans l'entreprise, la tenue de réflexions et de menaces verbales sur les personnes, le tout l'amenant à quitter l'entreprise en raison d'une ambiance insupportable, la société Spie Batignolles Energie-Borja a interrogé ses collègues de travail pour déterminer si les comportements dénoncés correspondaient à la réalité.
Les attestations des salariés confirment les faits dénoncés par M. [J] dans son courrier de départ de l'entreprise puisque :
- les nouveaux embauchés en 2017, MM [E] et [I] attestent :
le premier, du fait qu'il avait senti qu'il n'était pas le bienvenu, notamment en raison de l'attitude de M. [S] qui, par ses remarques créait une ambiance de clan au sein de l'entreprise entre anciens et nouveaux salariés dans l'entreprise en appelant les nouveaux les champions du monde ; qu'il ne parlait pas mais aboyait ;
le second, qu'il a eu le sentiment à son arrivée dans l'entreprise d'être mal venu, que M. [S], en grande partie responsable de cette situation, ne lui adressait pas la parole hormis pour les salutations et ne lui a communiqué aucune consigne sur les règles en usage dans l'entreprise ; qu'il appelait les salariés de l'entreprise les champions du monde ou les verts ; qu'il lui arrivait de se montrer impulsif, voire violent jusqu'à taper dans les carreaux d'énervement ;
ces deux salariés attestent d'une amélioration du climat dans l'entreprise depuis le départ de M. [S] ;
- Mme [Z], nouvelle arrivée en 2018, certifie qu'elle n'était pas à l'aise dans l'entreprise, M. [S] n'assumant pas son rôle ; qu'à plusieurs reprises, elle a été témoin de crises de colère de M. [S] jusqu'à taper dans les murs et proférer des injures et des menaces ; elle termine en indiquant que M. [S] lui fait peur et est un frein à la bonne entente et organisation de l'entreprise ;
- M. [Y], son directeur d'activité, atteste que dans le cadre d'un échange sur la perte d'un marché de travaux, M. [S] est entré dans une colère noire et a tapé sur la cloison en criant contre l'attestant , qu'il est sorti du bureau en indiquant qu'il allait lui mettre son poing dans la figure ; il ajoute dans une seconde attestation avoir reçu plusieurs collaborateurs faisant état de leur mal-être dans l'agence, notamment en raison de l'attitude de M. [S] qui tapait sur les murs et critiquait l'entreprise ;
- M. [X] écrit avoir été témoin de plusieurs débordements de la part
de M. [S] ; qu'à de nombreuses reprises, il tapait dans les murs suite à des désaccords avec la direction ; qu'il avait tenu les propos suivants : ' la prochaine fois que je le vois, je lui mets mon poing dans la gueule, de toute manière
c'est un gros con' ; il ajoute que ces menaces ont été tenues devant les collaborateurs de l'agence et certains personnels de chantier.
La société Spie Batignolles Energie-Borja verse encore aux débats des attestations relatives à des faits s'étant déroulés en 2017, Mme [Y] décrivant une réunion du 9 mars au cours de laquelle, dans le cadre de la gestion de contrats d'intérim, M. [S] a vociféré des propos humiliants et désobligeants en présence d'autres collaborateurs qui ont entraîné son départ de la réunion en pleurs ; elle ajoute que, même si le comportement de M. [S] s'était amélioré suite à une réunion avec la direction, elle appréhendait de se retrouver seule avec lui ; Mme [C] a confirmé par courriel du 9 mars 2017 l'énervement de M. [S] pendant cette réunion, la réponse de M. [S] à l'intervention de Mme [Y] en haussant la voix et le fait que Mme [Y] avait alors quitté la réunion en pleurant ; elle termine en écrivant que plusieurs salariés avaient fait part d'un mal-être au travail ayant des conséquences sur leur vie privée, leur sommeil et sur leur stress quotidien.
M. [S] conteste toute attitude fautive expliquant qu'il était effectivement sanguin et avait besoin de se parler fort à lui même, contestant toute attitude violente envers ses collaborateurs et sa hiérarchie, ajoutant qu'il extériorisait facilement ses sentiments. Il critique les attestations versées aux débats par l'employeur et stigmatise l'attitude de l'employeur qui ne lui avait pas demandé de modifier son attitude ; il produit une seule attestation de son ancien directeur ayant quitté la société en 2013, M. [P], qui explique que, si M. [S] était combatif, exprimant facilement ses émotions, il n'avait jamais constaté de comportement violent, agressif ou insultant.
La cour estime que, même si les entretiens d'évaluation ne font que rarement état de difficultés de management de l'intimé et d'un caractère parfois difficile, il n'en demeure pas moins qu'en 2018, la société Spie Batignolles Energie-Borja a eu connaissance par le courrier de M. [J] d'un comportement de M. [S] non compatible avec ses fonctions de chef de groupe et que les attestations de ses collègues de travail et de son directeur mettent en évidence la réalité d'un comportement violent, tant en paroles qu'en gestes, tant à l'égard de ses collaborateurs que du matériel, mettant en danger la sécurité de ses collègues de travail et étant, au surplus, critique envers la direction, et ce, devant témoin. Il ne peut valablement se retrancher derrière un caractère sanguin et des propos tenus à lui-même alors que son attitude a été stigmatisée par nombre des collaborateurs de l'agence et qu'il est relaté un climat de peur, malsain qui a perduré malgré le rappel à l'ordre intervenu après la réunion du 9 mars 2017 au cours de laquelle il avait malmené verbalement Mme [Y].
Cette attitude répétée dénoncée par plusieurs salariés de l'entreprise est constitutive d'une faute grave en ce qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, l'employeur étant en droit de mettre fin à la relation de travail pour préserver le climat de travail au sein de l'entreprise, étant précisé que nombre d'attestants décrivent une amélioration de l'ambiance au sein de l'agence depuis le licenciement de M. [S].
Le jugement entrepris qui a jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse relevant de la faute simple et non sur une faute grave,
sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Energie-Borja au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, la faute grave étant privative des indemnités de rupture.
Sur le surplus des demandes
M. [S] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, cet article n'étant pas applicable devant la chambre sociale devant laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel incident de M. [G] [S] et en conséquence irrecevable la demande de condamnation à paiement de la somme de 86 114,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [S] ne repose pas sur la qualification de faute grave,
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse relevant de la faute simple,
-condamné la SASU Spie Batignolles Energie-Borja à verser à Monsieur [G] [S], les sommes suivantes :
13 597,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 359,70 € bruts au titre des congés payés y afférents,
46 231 € à titre d'indemnité de licenciement,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SASU Spie Batignolles Energie-Borja aux entiers dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Dit que la faute grave reprochée à M. [G] [S] est établie,
Déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et rejette la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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