04/11/2022
ARRÊT N° 2022/469
N° RG 20/00886 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKJ
M.D/KS
Décision déférée du 06 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00297)
D ROSSI
SECTION COMMERCE CH 2
[C] [D] épouse [I]
C/
S.A.R.L. [J] ET FILS
S.A.R.L. G1 & CIE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 4/11/2022
à
Me Philippe ISOUX
Me Jean-marc DENJEAN
CCC
le 4/11/2022
à
Me Philippe ISOUX
Me Jean-marc DENJEAN
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [C] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.R.L. [J] ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. G1 & CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N. BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C] [D] épouse [I] a été embauchée le 3 septembre 2007 par la Sarl G1 & cie, exploitant un fonds de commerce à l'enseigne 'Gentry's' situé [Adresse 1], en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de détail de l'habillement et des articles de textiles.
Le 1er novembre 2008, Mme [I] a été transférée au sein de la société Denille et compagnie, [Adresse 6], avec reprise de son ancienneté et maintien de sa rémunération.
Le 1er avril 2015, à la suite de la cessation définitive d'activité de la société Denille et compagnie, Mme [I] a été transférée au sein de la Sarl [J] et fils exploitant une boutique de prêt à porter à l'enseigne 'Gentry's' sise [Adresse 7], ce avec reprise de son ancienneté et maintien de sa rémunération.
Le gérant des trois sociétés était M. [M] [J].
Après avoir été convoquée par courrier du 24 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2017, Mme [I] a été licenciée par courrier du 15 décembre 2017 pour motif économique.
Elle n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 février 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 2 mai 2018, Mme [I] a appelé en la cause la société G1 & cie afin de condamnation solidaire avec la société [J] et fils, au motif d'une situation de co-emploi avec ces deux sociétés et de l'absence de respect de leurs obligations.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement
du 6 février 2020, a :
-dit que le licenciement pour motif économique de Mme [C] [I] est fondé,
-dit qu'il n'y a pas de co-emploi dans la relation contractuelle entre la Sarl [J] et fils et la Sarl G1 & cie,
-dit que l'ordre des licenciements est respecté par la Sarl [J] et fils,
-dit que la priorité de réembauchage est respectée par la Sarl [J] et fils,
-en conséquence,
-prononcé la mise hors de cause de la Sarl G1 & cie,
-débouté Mme [C] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la Sarl [J] et fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sarl G1 & cie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [C] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 mars 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 juin 2020, Mme [C] [D] épouse [I] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement pour motif économique de Mme [I] est fondé,
dit qu'il n'y a pas de coemploi entre les deux sociétés et Mme [I],
dit que l'ordre des licenciements a été respecté par la société [J] et fils,
dit que la priorité de réembauchage a été respectée par la société [J] et fils,
prononcé la mise hors de cause de la société G1& cie,
débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
-statuant à nouveau :
juger que Mme [I] était placée dans une situation de co-emploi entre la sarl [J] et la sarl G1 & cie,
ordonner la condamnation solidaire des deux sociétés,
-à titre principal : juger que le motif économique de licenciement de Mme [I] n'est pas réel et sérieux,
-à titre subsidiaire : juger que les sociétés ont manqué à leur obligation de reclassement,
-en tout état de cause :
juger que la sarl [J] et la sarl G1 & cie n'ont pas respecté les critères d'ordre des licenciements,
en conséquence,
condamner solidairement les sociétés la sarl [J] et la sarl G1 & cie à payer à Mme [I] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour l'absence de motif réel et sérieux de licenciement et pour la violation des critères d'ordre des licenciements,
juger en outre que les sociétés n'ont pas respecté la priorité de réembauchage,
en conséquence,
condamner solidairement les sociétés à payer à Mme [I] la somme de 7 924,29 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
condamner les sociétés à remettre à Mme [I] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes,
condamner solidairement les sociétés à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 juillet 2020, la SARL [J] et fils demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-en conséquence :
juger que le licenciement de Mme [I] est intervenu sur le fondement d'une cause économique réelle et sérieuse,
constater l'absence de violation des dispositions relatives aux critères d'ordre et à la priorité de réembauchage,
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-et y ajoutant, condamner Mme [I] à payer à la société [J] et fils la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 juillet 2020, la Sarl G1 et Cie demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le co-emploi allégué et prononcé la mise hors de cause de la société,
-en conséquence :
déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société,
prononcer, dès lors, la mise hors de cause pure et simple de la société,
subsidiairement, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-y ajoutant :
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement économique:
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail ( modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, dans sa rédaction applicable du 22 septembre au 22 décembre 2017),
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement du 15 décembre 2017 est ainsi libellée:
' Par lettre en date du 24 novembre 2017, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé, comme prévu, le mercredi 6 décembre 2017.
Au cours de cet entretien, il vous a été exposé les différents motifs nous ayant amenés à engager la procédure de licenciement pour cause économique, motifs qui vous avaient déjà été présentés dans notre courrier du 24 novembre 2017.
Nous vous avons également remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons ci après quels sont les motifs à l'origine de la procédure.
La SARL [J] et fils exploite un établissement unique, à l'enseigne Gentry's,
[Adresse 7].
Nous avons pris la décision de procéder à la cessation totale et définitive de l'activité de notre boutique et, par conséquent, de la société elle même.
Cette cessation totale et définitive d'activité sera effective au terme de l'opération de liquidation en cours.
Dès lors, nous sommes contraints de devoir procéder à la suppression pure et simple de votre poste de travail et, par conséquent, à votre licenciement pour cause économique.
Bien évidemment, avant de nous résoudre à engager cette procédure, nous avons recherché, tant au sein des effectifs de la société [J] et fils, qu'au sein de la société G1 et cie et du Gie [J], toute solution de reclassement.
Malheureusement, aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être dégagée.
Pour l'ensemble des motifs ci dessus, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de réflexion expirant
le 27 décembre 2017 à minuit pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle et qu'il vous appartient de vous rapprocher des services publics de l'emploi pour déterminer si vous remplissez les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif.
Dans l'hypothèse où vous adhéreriez à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, votre adhésion emporterait rupture de votre contrat de travail au terme de votre délai de réflexion c'est à dire le 27 décembre 2017. Votre délai de contestation éventuelle de la rupture serait de douze mois.
En cas d'adhésion, vous devez nous faire parvenir, avant la fin du délai visé ci dessus, les documents d'adhésion qui vous ont été remis ainsi que le dossier complété et ses pièces annexes.
Nous vous rappelons que votre silence gardé au delà du terme du délai de réflexion équivaudrait à un refus du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans l'hypothèse ou vous n'adhéreriez pas au dispositif, ou en cas de silence gardé au delà du délai de réflexion, la présente lettre constituerait la notification de votre licenciement pour cause économique, pour les motifs développés ci dessus, et marquerait le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois.
Ce préavis serait à effectuer jusqu'au samedi 23 décembre 2017 inclus.
Vous seriez dispensée d'exécuter le reliquat du préavis, lequel vous serait bien évidemment rémunéré, aux échéances habituelles de la paie.
Dans tous les cas, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage pendant une durée de douze mois courant à compter de la cessation effective de notre collaboration et à la condition que vous en sollicitiez le bénéfice par écrit. (..)'
Mme [I] invoque à titre principal l'absence de motif économique du licenciement et à titre subsidiaire le non respect de l'obligation de reclassement de l'employeur.
1/ Sur le motif économique:
Si Mme [I] rappelle que la cessation totale d'activité de l'entreprise constitue une cause économique autonome de licenciement, elle la remet en cause au motif que la société [J] et Fils n'a pas démontré la cessation totale et définitive de son activité (qui résulterait de la fermeture du magasin à l'enseigne 'Gentry's' situé
[Adresse 7]) ce d'autant que la société appartenait à un groupe et que la salariée était placée dans une situation de co-emploi avec une autre société du groupe, la sarl G1 & Cie exploitant une boutique à la même enseigne située [Adresse 1].
Mme [I] invoque y avoir travaillé à temps complet depuis début 2017, sans conclusion d'un avenant et qu'ainsi elle se trouvait sous la subordination des deux sociétés ayant le même gérant et la même activité:
. la Sarl [J] et Fils, son employeur de droit, qui établissait ses bulletins de paie, déclarait ses heures de travail auprès des organismes sociaux, etc,
. la Sarl G1 & Cie, son employeur de fait, pour lequel elle travaillait depuis 2017.
L'appelante soutient que la seule existence de ce lien de subordination exercé conjointement caractérise le co-emploi sans qu'elle n'ait à justifier d'une domination de la Sarl G1& Cie sur la Sarl [J] et Fils ou d'une immixtion de la première dans la gestion de la seconde.
Elle ajoute que les deux sociétés ne justifiaient pas de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent.
* Les deux sociétés intimées concluent aux mêmes fins de l'absence de co-emploi et de ce fait la sarl G1 & Cie à sa mise hors de cause.
Outre la gérance de la sarl [J] et Fils, M. [M] [J] ( âgé de 70 ans au moment du litige) est le gérant de deux autres entités juridiques distinctes:
. la Sarl G1, & Cie exploitant un fonds de commerce 'Gentry's', [Adresse 1],
. un GIE [J] sis [Adresse 5], ayant pour fonction d'assurer des services au profit de ses membres ( les deux autres sociétés), ainsi en matière d'achats.
La sarl [J] et Fils explique qu'à compter du début des années 2010, elle a fait face à une baisse très notable de fréquentation et de rentabilité, notamment avec des pertes financières en 2015 et 2017, tel qu'il ressort des pièces comptables versées.
Elle exploitait une boutique à l'enseigne 'Gentry's' située [Adresse 7] mais a cessé son activité au 31 décembre 2017 faute de repreneur et elle n'a pas été dissoute en raison de l'existence de la procédure en cours.
L'effectif était de cinq salariés permanents, deux vendeuses au département 'Femmes': Mme [I] et Mme [W], deux vendeurs pour le rayon 'Hommes' dont M. [O] (également licencié) et une retoucheuse.
Du fait de la baisse d'activité, Madame [I], sous-occupée au sein de la boutique, a été détachée temporairement, en renfort et avec son accord, au sein des effectifs de la société G1 & Cie au magasin [Adresse 9]. Lorsque cela était nécessaire, elle intervenait de nouveau au sein de sa boutique d'appartenance, [Adresse 8], ainsi pour les opérations de liquidation. Les affectations ne s'accompagnaient d'aucun transfert ni partage de lien de subordination.
Sur ce:
Le texte de l'article L 1233-3 du code du travail mentionne comme motif économique autonome, une cessation d'activité de l'entreprise, sans exiger expressément une radiation ou une procédure collective.
Le seul commerce exploité par la sarl [J] et Fils situé [Adresse 2] n'avait plus d'activité, ce qui est corroboré par les photographies d'une boutique fermée à cette adresse et le fait que notamment l'appelante a été amenée à travailler dans la boutique appartenant à la sarl G1 & Cie en 2017. Deux salariés ont été licenciés et les autres ont été reclassés auprès de la sarl G1 & Cie.
Au terme de deux arrêts de principe rendus le 25 novembre 2020 la chambre sociale de la cour de cassation en formation plénière a retenu une nouvelle définition du co-emploi en décidant qu'en application de l'article L1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Les deux critères cumulatifs d'immixtion permanente et de perte totale d'autonomie définissant le co-emploi se substituent aux critères précédemment retenus dans la caractérisation du co-emploi, tirés de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction.
La charge de la preuve incombe à l'appelante.
Il est admis que Mme [I] exécutait à compter de courant 2017 de façon prépondérante son contrat de travail au sein de la sarl G1 & Cie. Elle ne démontre pas qu'elle l'exerçait exclusivement au profit de celle-ci et qu'elle était sous la subordination juridique directe de la sarl G1 & Cie, alors même qu'elle demeurait dans l'effectif de la sarl Les [J] et Fils en exploitation en 2017 (tel qu'il ressort des documents comptables) et que M. [O] ( autre salarié licencié et dans la même situation d'emploi auprès de la société G1 & Cie) écrit que l'intéressée a travaillé sur le magasin de l'avenue Billières pour des événements exceptionnels (liquidation), ce qui corrobore les déclarations des intimées.
Il n'est pas établi de transfert de contrat de travail ni de substitution d'un employeur à l'autre. Il est constant que la mise à disposition n'a pas effectuée dans les conditions légales de l'article L 8241-2 du code du travail.
Le fait que les deux sociétés aient eu la même activité de vente et le même gérant est insuffisant à caractériser une confusion d'intérêt et d'activité, et en tout état de cause une domination ou une immixtion d'une société par rapport à l'autre avec perte totale d'autonomie exigées pour caractériser un co-emploi.
Par ailleurs le GIE n'est pas une société mère mais seulement un groupement d'intérêt économique dont il n'est pas démontré un pouvoir de contrôle dominant sur les deux autres sociétés.
Aussi il y a lieu d'écarter la notion de co-emploi et de groupe capitaliste, de déclarer hors de cause la sarl G1 & Cie et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces chefs .
2/ Sur le reclassement:
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à la date du litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme [I] conteste que l'employeur ait procédé à une recherche sérieuse de reclassement notamment au sein du groupe. Aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors que 2 autres salariées Mesdames [Z] et [P] dont l'ancienneté était moins importante ont été transférées à la société G1 & Cie.
Si les sociétés exercent dans le même secteur d'activité, comme le réplique la Sarl [J] et Fils, aucun reclassement ne pouvait intervenir en son sein puisqu'elle a cessé toute activité et qu'à la date du litige, l'obligation de recherche de reclassement suppose l'existence d'une entreprise dominante au sens des articles L 2331-1 du code du travail et L233-1, L 233-3 et L 233-16 du code du commerce et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un groupement au sens capitalistique.
Au surplus, le GIE ne disposait pas d'effectif salarié et il ressort du registre du personnel de la Sarl [J] et Fils, que si Madame [Z] avait une ancienneté moindre que l'appelante comme ayant été embauchée le 01 décembre 2014, elle était sortie des effectifs le 30 septembre 2015 soit un an avant le licenciement de Madame [I]. Quant à Madame [P] embauchée le 01 octobre 2016 et reclassée auprès de la sarl G1 & Cie, elle était retoucheuse et non vendeuse.
La Sarl [J] et Fils a donc satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Le licenciement est fondé et le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef.
3/ Sur les critères d'ordre de licenciement :
L'article L. 1233-5 du code du travail stipule:
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant
leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des
personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. »
L'appelante fait valoir que dans le cas d'une cessation totale et définitive d'activité, la société [J] et Fils n'avait pas a priori à appliquer les critères d'ordre des licenciements, mais elle l'a fait tel qu'il résulte de ses explications par courrier du 17 janvier 2018, comme ayant fait prévaloir le critère de l'ancienneté. Elle dénonce que les sociétés [J] et Fils et G1 & Cie ne justifient pas du respect des critères d'ordre sur l'ensemble du personnel ayant la même catégorie professionnelle qu'elle.
La société [J] et Fils conclut au débouté de la demande non déterminée et oppose que Madame [W], autre salariée du département femme, engagée en avril 2000, bénéficiait d'une ancienneté plus importante que Madame [I] embauchée en septembre 2007.
Il convient de rappeler que le non-respect des critères d'ordre n'a pas pour effet le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais celui de dommages et intérêts dans le cas d'un licenciement fondé.
La cour ne statue que sur les demandes portées dans le dispositif des conclusions. En l'espèce, Mme [I] sollicite le versement de la somme de 60'000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de motif réel et sérieux de licenciement et pour la violation des critères d'ordre des licenciements.
Il n'y a donc pas de demande identifiée d'un montant de dommages-intérêts pour la seule violation des critères d'ordre. Elle ne peut donc prospérer.
4/ Sur la priorité de réembauchage:
Aux termes de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Par courrier du 10 janvier 2018, Madame [I] a sollicité de bénéficier de la priorité de réembauchage tant au sein du GIE [J] au sein de la société G1 & Cie.
Si Mme [I] ne conteste pas que la priorité de réembauchage ne s'exerce qu'à l'égard de l'entreprise ayant procédé au licenciement, elle invoque sur le fondement du co-emploi son absence de respect par la société G1 & Cie.
La Sarl [J] et Fils conclut au débouté.
Au regard de l'absence de co-emploi et de ce que les embauches ne concernent pas la société [J] et Fils ayant cessé son activité mais la seule Sarl G1 & Cie, la demande sera rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce chef.
II/ Sur les demandes annexes:
Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la sarl [J] et Fils et la sarl G1 & Cie de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [D] épouse [I] aux dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.