04/11/2022
ARRÊT N° 2022/471
N° RG 20/01116 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRDJ
SB/KS
Décision déférée du 26 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 18/00555)
V ROMEU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[J] [Y]
C/
[X] [Z]
SARL DERICHEBOURG EVOLUTION FORMATION devenue SARL DERICHEBOURG AERONAUTIQUE TRAINING
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 04/11/2022
à
Me Jean-pierre GOMEZ
Me Théodora MYLONAS
Me Ingrid CLERC-CABROLIER
CCC
le 04/11/2022
à
Me Jean-pierre GOMEZ
Me Théodora MYLONAS
Me Ingrid CLERC-CABROLIER
Aide Juridictionnelle
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.007263 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL DERICHEBOURG EVOLUTION FORMATION devenue SARL DERICHEBOURG AERONAUTIQUE TRAINING
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Y] s'est affilié au régime autoentrepreneur le 1er avril 2016 et a commencé à travailler pour M. [X] [Z] et la SARL Derichebourg Evolution Formation, devenue société Derichebourg Aeronautics Training en qualité de formateur ICA (intégrateur cabine aéronef ).
Le 30 juin 2016, M. [Y] a mis fin à son activité d'autoentrepreneur.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 avril 2018 pour demander la requalification des relations contractuelles en contrat à durée déterminée, faire constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 26 février 2020, a :
-dit qu'il n'a pas existé de relation contractuelle sous forme de contrat à durée déterminée entre Monsieur [J] [Y] et Monsieur [X] [Z], et la société Derichebourg Evolution Formation,
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
-ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse,
-dit, en application de l'article 82 du code de procédure civile, que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal de commerce de Toulouse par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans ce délai,
-débouté Monsieur [J] [Y] du surplus des demandes
-rejeté le surplus des demandes de Monsieur [X] [Z] et de la société Derichebourg Evolution Formation,
-déchargé les parties des frais et dépens, laissés à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 14 avril 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas connue de la cour l'avis de réception du courrier de notification par le greffe n'étant pas signé par l'intéressé , de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. L'appel est donc recevable.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
-rejeté les demandes de caducité et d'irrecevabilité formées par la société Derichebourg Evolution Formation et M.[Z] ,
-condamné la société Derichebourg Evolution Formation et M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Derichebourg Evolution Formation et M. [Z] aux entiers dépens d'incident.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2020, M. [J] [Y] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
jugé qu'il n'a pas existé de relation contractuelle sous forme de contrat à durée déterminée entre M. [Y] et M. [Z] et la société Derichebourg ,
dit que le Conseil de Prud'hommes se déclarait incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse,
ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Toulouse,
dit que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal de Commerce de Toulouse par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,
débouté du surplus des demandes de M. [Y],
statuant à nouveau :
-prononcer la requalification de la relation de travail existante entre M. [Y], M. [Z] et la société Derichebourg en relation de travail salariée, en l'espèce un contrat à durée déterminée en date du 01 mars 2016 au 31 août 2016,
-fixer le salaire de M. [Y] à la somme de 3 200 euros nets par mois,
-condamner M. [Z] et la société Derichebourg à verser à M. [Y] la somme de 3 200 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016,
-condamner M. [Z] et la société Derichebourg à verser à M. [Y] une indemnité légale pour travail dissimulé d'un montant de 19 200 euros,
-juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] est abusive,
-condamner solidairement M. [Z] et la société Derichebourg à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
1 920 euros à titre d'indemnités de fin de contrat,
1 920 euros à titre d'indemnité de congés payés,
1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [Y],
outre la remise de bulletins de paie des mois de mars à août 2016, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner M. [Z] et la société Derichebourg à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 4 octobre 2020, M. [X] [Z] demande à la cour de :
-in limine litis :
-à titre principal, déclarer caduc l'appel interjeté par M. [Y] par déclaration n°20/01429 remise au greffe le 14 avril 2020, enregistrée le 21 avril 2020,
-subsidiairement, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] par déclaration n°20/01429 remise au greffe le 14 avril 2020, enregistrée le 21 avril 2020,
-sur le fond :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a dit qu'il n'a pas existé de relation contractuelle sous forme de contrat à durée déterminée entre M. [Y] et M. [Z] et la société,
s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Toulouse,
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [Y] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 septembre 2020, la SARL Derichebourg Evolution Formation devenue SARL Derichebourg Aeronautique Training demande à la cour de :
-in limine litis, sur l'irrégularité de procédure :
à titre principal, déclarer caduc l'appel interjeté par M. [Y] par déclaration n°20/01429 remise au greffe le 14 avril 2020, enregistrée le 21 avril 2020,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] par déclaration n°20/01429 remise au greffe le 14 avril 2020, enregistrée le 21 avril 2020,
-sur le fond du litige :
confirmer le jugement,
juger que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique permanent à l'encontre de la société,
par conséquent, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
-à titre subsidiaire :
constater que M. [Y] n'a jamais été lié par un contrat de travail à la société,
par conséquent, mettre hors de cause la société,
-en toutes hypothèses :
débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 août 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il a été statué par le conseiller de la mise en état sur les demandes d'irrecevabilité et de caducité d'appel formées par la société Derichebourg et M.[Z] , par une ordonnance du 12 janvier 2021 qui a déclaré l'appel recevable qui a autorité de chose jugée à défaut d'avoir été déférée à la cour.
La décision de rejet des demandes de caducité et d'irrecevabilité d'appel ne peut donc plus être soumise à la cour statuant au fond.
Les demandes d'irrecevabilité et de caducité d'appel soumises à la cour par la SARL Derichebourg et M.[Z] sont donc irrecevables.
Sur la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Est considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d'une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe, en vertu de l'article L 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d'absence de contrat de travail d'une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant.
Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Il appartient donc à M.[Y] de rapporter cette preuve.
M.[Y] expose qu'il a été recruté verbalement par M.[Z] ,
entrepreneur , pour dispenser une formation pilote d'intégrateur cabine aéronef (ICA)au sein de la société Derichebourg sur la période de mars à août 2016, et qu'il ne s'est affilié au régime autoentrepreneur le 1er avril 2016 que pour les besoins de la cause ; qu'aucun contrat n'a été signé et qu'il s'est vu dans l'obligation de quitter son poste le 28 juin 2016 et de mettre fin à son activité d'autoentrepreneur le 30 juin 2016, considérant que le lien contractuel établi avec M.[Z] et la société Derichebourg devait s'analyser en contrat de travail dissimulé.
Il soutient que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis ; qu'il a ainsi fourni une prestation de travail pour le compte de la société Derichebourg et de M.[Z] qui a donné lieu à rémunération sur la base d'une rémunération horaire comme tout salarié, soit 25 euros de l'heure, dans un lien de subordination permanent à l'égard de la société Derichebourg dont attestent des courriels comportant des directives ainsi que les plannings établis par la société Derichebourg et la remise par celle-ci du matériel nécessaire à la formation (notamment ordinateur, chaussures de sécurité).
M.[Z] objecte que les relations ont été établies avec M.[Y] dans le cadre d'un contrat de prestation de service car il ne disposait pas de la compétence spécifique requise pour répondre aux attentes de son client la société Derichebourg, pour dispenser une formation d'intégrateur cabine aéronef. Il précise que M.[Y] n'était pas soumis au respect d'horaires , les seules contraintes étant liées aux périodes où l'avion était réservé pour dispenser les cours pratiques. Il ajoute que les prestations fournies de façon autonome par M.[Y] donnaient lieu à l'établissement de factures et que la remise d'un ordinateur était nécessaire afin de lui permettre de lire les supports de cours et outils pédagogiques d'Airbus. Il expose enfin que les factures établies par M.[Y] ne font pas référence aux heures réalisées ni à un tarif horaire particlulier.
La société DERICHEBOURG, quant à elle, considère que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de subordination juridique permanent à son égard, que les factures sont adressées par M.[Y] à M.[Z] , qu'il n'existe aucun contrat la liant à M.[Y].
Sur ce
Du courrier émanant de l'URSSAF du 4 avril 2016 il ressort que M.[Y] a été affilié au régime auto-entrepreneur en qualité de professeur indépendant à compter
du 1er avril 2016 puis radié à sa demande le 30 juin 2016 . Il est donc présumé travailleur indépendant et il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il revendique.
A cet égard la cour relève que le paiement des prestations fournies par M.[Y] a donné lieu à l'établissement de 5 factures établies par ce dernier et adressées l'ordre de M.[Z], selon des montants variables oscillant entre 1000 euros et 3715 euros., sans référence à un taux horaire.
La remise d'un ordinateur portable par la société Derichebourg auprès de laquelle M.[Y] effectuait ses prestations pour le compte de M.[Z] était destinée à lui permettre d'accéder aux supports nécessaires à la formation établis par la société AIRBUS.
La remise de ces éléments ainsi que des chaussures de sécurité dont l'utilisation est requise sur le lieu de travail et de consommables nécessaires pour la formation est insuffisante à caractériser une absence d'autonomie de M.[Y] dans l'organisation de son travail.
Les courriels ponctuels échangés avec des salariés de la société Derichebourg invitant M.[Y] à faire connaître la liste de consommables nécessaires ou lui transmettant les jours et heures de cours liés à la disponibilité de la cabine d'avion sont une condition nécessaire à l'accomplissement de la mission de formation commandée par la société Derichebourg et ne constituent pas des directives de nature à caractériser un lien de subordination juridique permanent , d'autant qu'aucun élément ne révèle un contrôle de M.[Z] sur l'exécution de la prestation fournie par l'appelant.
Il résulte de cet examen que les éléments produits par M.[Y] n'établissent pas l'existence d'un contrat de travail établi tant avec M.[Z] qu'avec la société Derichebourg. Il sera relevé surabondamment qu'un contrat de travail à durée déterminée, tel que revendiqué par M.[Y] ne peut qu'être établi par écrit.
M.[Y] sera donc débouté de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée ainsi qu'en ses demandes en rappel de salaire et indemnités subséquentes pour travail dissimulé , irrégularité de procédure et rupture anticipée de contrat à durée déterminée. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ainsi qu'en ses dispositions ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Sur les demandes annexes.
M.[Y], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Déclare irrecevables les demandes de caducité et d'irrecevabilité d'appel
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant les frais et dépens
Condamne M.[J] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.