ARRET N° 22/441
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01066 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMKT
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 07 mai 2021
code affaire : 88L
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAONE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Mme [J] [C], chargée d'études juridiques, munie d'un pouvoir permanent du 17 janvier au 31 décembre 2022 émanant de [F] [B], Directeur de la CPAM de la Haute-Saône daté du17 janvier 2022
Présente
INTIME
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 25 % numéro 2022/393 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 04 novembre 2022
**
Statuant sur l'appel interjeté le 14 juin 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône d'un jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [E] a :
- constaté que l'état de santé de M. [D] [E] présente un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12 %,
- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 novembre 2020,
- dit que les dépens, frais et honoraires de la consultation médicale judiciaire seront à la charge de la
caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 août 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- dire la décision de la commission médicale de recours amiable d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à M. [D] [E] bien fondée,
- condamner M. [D] [E] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 avril 2022 aux termes desquelles M. [D] [E], intimé, demande à la cour de :
- débouter la CPAM de Haute-Saône de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la CPAM de Haute-Saône aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [5], M. [D] [E] a déclaré le 2 janvier 2019 une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 4 mars 2020 et un taux d'incapacité permanente de 3 % lui a été attribué par l'échelon local du service médical au terme des conclusions suivantes : tendinopathie chronique de l'épaule gauche non dominante non opérée, avec pour séquelles une gêne douloureuse intermittente si efforts répétés.
Par courrier du 2 avril 2020 reçu le 16 avril 2020, la caisse lui a notifié sa décision relative à la fixation à 3 % de son taux d'incapacité permanente et à l'attribution d'une indemnité en capital.
M. [D] [E] a formé le 30 avril 2020 un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 30 novembre notifiée le 14 décembre 2020 a porté le taux d'incapacité à 5 %.
C'est dans ces conditions que M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 29 décembre 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au Docteur [O] [K].
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Aux termes de son rapport, après avoir constaté que l'assuré, droitier, présentait des douleurs plus importantes à droite qu'à gauche, procédé à l'examen des membres supérieurs et mesuré les amplitudes à droite et à gauche, le Docteur [K] a conclu en ces termes :
« Le patient ne présente pas de limitation des amplitudes de l'épaule gauche, non dominante, lors de l'examen du médecin conseil. Il persiste une symptomatologie douloureuse. Le barème prévoit, au chapitre 1.1.2, un taux de 5 % pour une périarthrite douloureuse.
L'incapacité permanente est donc justement appréciée à 5 %.
Si l'évaluation se faisait ce jour, l'incapacité permanente serait estimée à 12 % dans le cadre d'une limitation moyenne de certaines amplitudes de l'épaule gauche, non dominante. »
Pour fixer le taux d'incapacité permanente à 12 %, les premiers juges ont relevé que l'état de santé de M. [E] n'était pas consolidé et qu'il était néanmoins constaté une légère dégradation. Ils ont ensuite retenu, « afin de limiter le nombre de recours, mobilisant à chaque fois plusieurs professionnels que ce soit agents CPAM ou agents de Justice », qu'il convenait de fixer son taux d'incapacité permanente partielle, s'agissant de son épaule gauche, objet du recours, à 12 %, tel que le médecin expert l'a estimé au jour de l'examen.
Mais d'une part, la date de consolidation, qui a été fixée le 4 mars 2020 conformément au certificat médical final établi le même jour, est étrangère à l'objet du litige.
D'autre part, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (Civ. 2, 15 mars 2018
n° 17-15.400).
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient entériner, par des motifs inopérants, le taux d'incapacité permanente évalué par le consultant à la date de son examen, soit le 9 avril 2021, alors que ce second taux de 12 % était mentionné à titre indicatif par ce consultant, « si l'évaluation se faisait ce jour ».
Il ressort en réalité du rapport du médecin consultant désigné en première instance, dont la cour s'approprie les termes, qu'en considération du barème applicable le taux d'incapacité permanente a été justement apprécié à 5 % à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Ni les courriers médicaux en date des 27 août 2018 et 29 avril 2019 du docteur [L], ni le compte-rendu de radiographie des épaules gauche et droite établi le 11 juin 2019 par le docteur [S], ni les documents médicaux postérieurs de plus d'un an à la date de consolidation communiqués par l'intimé ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant, conformes à la décision prise par la commission médicale de recours amiable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de M. [D] [E] et de fixer à 5 %, en se plaçant à la date de la consolidation de l'état de l'assuré, le taux d'incapacité permanente partielle lié à la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2019 relative à son épaule gauche.
M. [D] [E], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente lié à la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2019 par M. [D] [E] relative à son épaule gauche ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,