COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01885 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5J6
[X] [Z] [F]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibault PINATEL
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2226.
APPELANT
Monsieur [X] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] a saisi le 03 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 28 septembre 2016, signifiée le 23 décembre 2016, à la requête du Régime social des indépendants Provence Alpes, portant sur la somme totale de 47 411 euros, dont 44 898 euros de cotisations et 2 513 euros de majorations de retard, afférentes à la régularisation 2010 ainsi qu'aux 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009 et aux quatre trimestres 2010.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2010 l'Urssaf a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 08 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
déclaré l'opposition recevable,
validé la contrainte décernée le 28 septembre 2016 pour un montant actualisé à 10 393 euros en ce compris 578 euros de majorations de retard,
condamné M. [X] [F] à payer à l'Urssaf la somme de 10 393 euros,
laissé les dépens à la charge de M. [X] [F] outre les frais prévus par l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [X] [F] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°3 visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé son opposition recevable et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, d'annuler la contrainte.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de fixer le montant de la contrainte litigieuse à la somme de 1 537.15 euros.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en demandant à la cour de condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 10 993 euros, soit 9 815 euros en cotisations et 578 euros au titre des majorations de retard.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la some de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'confirmer le bien fondé ou la régularité' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
Sur l'annulation de la contrainte:
- sur le moyen d'annulation de la contrainte tiré de la prescription:
Il résulte de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction issue de la loi 2009-594 du 27 mai 2009) que les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L.244-3 et L.244-9.
La prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011, concerne la prescription des cotisations visées par des mises en demeure, lesquelles ne peuvent concerner (sauf dans le cas de travail illégal) que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi et le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application des dites majorations.
Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles.
La prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, concerne l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l'expiration du délai imparti par les mises en demeures prévu à l'article L.244-2.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2009-988 en date du 20 août 2009, applicable à la date de la contrainte, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'appelant expose que la mise en demeure lui ayant été délivrée le 20 octobre 2012, le délai de paiement imparti expirait le 20 novembre 2012 et que la signification de la contrainte devait intervenir au plus tard le 20 novembre 2015, alors que la contrainte a été délivrée le 23 décembre 2016. Il en tire la conséquence que 'la contrainte' est prescrite et doit être annulée.
L'intimée lui oppose que les dispositions des articles L.244-3, L244-11, L 244-8-1 du code de la sécurité sociale entrées en vigueur le 1er janvier 2017 ne sont pas présentement applicables.
Tout en reconnaissant que la mise en demeure a été adressée le 20 octobre 2012, elle soutient que les dispositions applicables de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale fixaient à deux mois le délai de règlement imparti par la mise en demeure à l'issue duquel l'organisme de recouvrement pouvait délivrer une contrainte, et que par application des règles transitoires procédurales, le recouvrement forcé et l'action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales suivant la mise en demeure adressée le 20 décembre 2012, se prescrivait sans l'ancien délai de la prescription (5ans +1 mois) au samedi 20 janvier 2018 prorogé au lundi 22 janvier 2018. Relevant que la contrainte datée du 28 septembre 2016 a été signifiée le 23 décembre 2016, elle en tire la conséquence que ni les cotisations ni la contrainte n'étaient prescrites.
En l'espèce, la contrainte en date du 28 septembre 2016, signifiée effectivement le 23 décembre suivant, vise deux mises en demeure toutes deux mentionnées datées du 19 octobre 2012, et portant pour l'une sur des cotisations et majorations de retard de la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 ainsi que la régularisation 2010 et pour l'autre sur des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ainsi que le 1er trimestre 2010.
Aucune des parties ne verse aux débats ces mises en demeure, ce qui conduit la cour à retenir qu'elles sont toutes deux en date du 19 octobre 2012, ainsi que mentioné sur la contrainte, et qu'elles portent, en l'absence de contestation sur ce point, sur les périodes qu'elle indique.
Les mises en demeure datées du 19 octobre 2012 ont régulièrement interrompu la prescription triennale des cotisations exigibles à compter du quatrième trimestre 2009, soit celles du 4ème trimestre 2009, des quatre trimestres 2010 et de la régularisation 2010, mais n'ont pu interrompre la prescription des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2009 qui était déjà acquise.
S'agissant de la prescription quinquennale, contrairement à ce qui est allégué par l'organisme de recouvrement, les dispositions de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale, issues du décret 2007-703 du 09 mai 2007, stipulent qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
Il s'ensuit que les mises en demeure du 19 octobre 2012 n'ont pu impartir qu'un délai de paiement d'un mois, point de départ de la prescription quinquennale, l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale ne déorgeant pas aux dispositions de l'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Bien qu'il ne soit pas justifié des mises en demeure et surtout des accusés de réception de leur notification, en tout état de cause la prescription quinquennale n'était pas acquise à la date de la délivrance de la contrainte du 28 octobre 2016 comme à celle de sa signification.
Par contre, par suite de l'acquisition à la date des mises en demeure de la prescription triennale des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2009, l'organisme de recouvrement est forclos à en solliciter le paiement, sans que pour autant la prescription de ces cotisations affecte la validité en elle-même de la contrainte à l'égard des autres cotisations.
- sur le moyen d'annulation de la contrainte tiré du défaut de qualité de son signataire:
Il résulte de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte. L'article R.122-3 alinéa 8 du même code lui permet de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à des agents de son organisme.
L'intimée justifiant par la délégation de pouvoir en date du 1er mars 2016 que Mme [H] [P], signataire de la contrainte, a reçu délégation du directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants, M. [S] [D], notamment pour 'délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale', la signataire de la contrainte avait bien qualité pour ce faire et l'appelant n'est pas fondé en ce moyen d'annulation de la contrainte.
L'appelant doit être débouté de sa demande d'annulation de la contrainte.
* Sur le fond:
L'appelant expose avoir exercé une activité de gérant de la société [3] du 1er octobre 2008 au 23 mars 2010, laquelle a été placée le 21 janvier 2010 en redressement judiciaire converti par jugement en date du 23 mars 2010 en liquidation judiciaire, précisant que la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 04 novembre 2011.
Il soutient qu'ayant été destitué de ses fonctions par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, dont l'activité a pris fin avant le terme du premier trimestre 2010, il ne peut lui être demandé aucune somme au titre des trimestres postérieurs.
Il fait état d'une absence de revenus au cours de l'exercice 2010, comme en 2009 dégagés par son activité et souligne qu'il avait adressé au Régime social des indépendants ses déclarations de revenus alors qu'il lui a demandé des cotisations sociales pour un montant de 47 411 euros.
L'intimée lui oppose que les cotisations sont des dettes personnelles du travailleur indépendant et non des dettes sociales, que les déclarations sur le revenu 2008 font apparaître des revenus tenant à la fois à une activité salariée et à celle de gérant et chiffre à 10 393 euros en page 11 de ses conclusions, le montant total des cotisations estimées dues.
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [X] [F] est redevable, en raison de son activité de gérant de la la société à responsabilité limitée [3], exercée à compter du 1er octobre 2008, pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Les cotisations auxquelles est tenu le gérant d'une société à responsabilité limitée en vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pour laquelle il est affilié en qualité de travailleur indépendant, sont dues à titre personnel.
Par applications combinées des articles L.237-14 et l'article L.237-15 du code de commerce, les pouvoirs du gérant d'une société commerciale prennent fin par suite de la décision de liquidation judiciaire.
Il est résulte de l'extrait Kbis de la société à responsabilité limitée [3] qu'en date du 23 mars 2010, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé sa liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que l'URSSAF ne peut exiger, concernant l'année 2010, que le paiement des cotisations afférentes au 1er trimestre soit, au vu de son tableau synoptique, la somme de 424 euros.
Par ailleurs, la cour vient de juger que les cotisations des deuxième et troisième trimestres 2009 sont prescrites.
Dés lors, seules les cotisations du 4ème trimestre 2009 d'un montant de 6 235 euros sont dues par l'appelant.
Enfin, il résulte du tableau de l'intimée détaillant les cotisations demandées qu'elle ne sollicite plus de cotisations au titre de la régularisation 2010.
Par réformation du jugement entrepris, M. [X] [F] doit être condamné au paiement de la somme totale de 7 065 euros correspondant à hauteur de 6 659 euros aux cotisations du 4ème trimestre 2009 et du 1er trimestre 2010 (424 + 6 235) et à 406 euros aux majorations (70 euros pour celles du 4ème trimestre 2009 + 336 euros pour celles du 1er trimestre 2010).
Succombant bien que partiellement en son appel, M. [X] [F] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Dit les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009 prescrites,
- Déboute M. [X] [F] de sa demande d'annulation de la contrainte,
- Valide la contrainte la contrainte du 28 septembre 2016 pour un montant ramené à la somme de 7 065 euros (soit 6 659 euros en cotisations et 406 euros en majorations de retard),
- Condamne M. [X] [F] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 7 065 euros,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [X] [F] aux dépens, incluant le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier Le Président