COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08421 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSUQ
Organisme CPAM DES BDR
C/
Société INTER NATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BDR
- Me Guillaume ROLAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11788.
APPELANTE
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société INTER NATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [P] [K], employé en qualité de responsable conditionnement et expédition, depuis le 1er janvier 1984, par la société internationale des moteurs Baudouin, a déclaré le 29 août 2017 être atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, à une date qui n'est pas précisée par les parties, puis a fixé le 24 mai 2018 à 15% le taux d'incapacité permanente partielle à compter du 30 avril 2018.
La société internationale des moteurs Baudouin a saisi le 02 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société internationale des moteurs Baudouin et attribué à M. [K] suite à sa maladie professionnelle en date du 26 août 2017 est 'porté' à 8%,
infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 24 mai 2018,
condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, comprenant les frais de la consultation médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% opposable à la société internationale des moteurs Baudouin pour les séquelles de la maladie professionnelle du 26 août 2017 de son salarié M. [K],
débouter la société internationale des moteurs Baudouin de toutes ses demandes.
Elle sollicite 'le cas échéant' la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société internationale des moteurs Baudouin, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident ou maladie. Les séquelles rattachables sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
l'état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, qui n'est pas aggravé par les séquelles, qui n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
lorsque l'état pathologique antérieur révélé par l'accident ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
lorsque l'état pathologique antérieur connu se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.
La caisse expose que le salarié a déclaré deux pathologies des épaules inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche) qui ont toutes deux été prises en charge, puis déclarées consolidées le 29 avril 2018, précisant que le certificat médical de prolongation du 07 février 2018 a fait apparaître une nouvelle lésion relative à un état dépressif réactionnel qui a été prise en charge et notifiée à la société et que le certificat médical final du 18 avril 2018 indique une limitation des amplitudes articulaires et un syndrome algique. Elle précise avoir reconnu pour l'épaule gauche un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et pour l'épaule droite un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Concernant l'état antérieur évoqué par le médecin conseil de l'employeur et retenu par le médecin consultant pour justifier la minoration du taux d'incapacité, elle souligne qu'il s'agit d'une maladie professionnelle et non point d'un accident du travail et que la maladie suppose l'exposition à un risque au cours de plusieurs années, relevant que le salarié est manutentionnaire depuis plus de 30 ans et que l'exposition au risque professionnel est avérée et reconnue.
Elle en tire la conséquence que les séquelles de sa maladie sont dues à son activité professionnelle, et qu'il n'y a pas lieu de minorer le taux pour un état antérieur, tout en soulignant que son médecin conseil note que le salarié a été reclassé sur un poste administratif.
Elle se prévaut des dispositions générales du barème au II.3 b) relatives à l'état pathologique antérieur révélé par l'accident ou la maladie professionnelle, tout en précisant qu'il a été découvert pour le salarié au moment des explorations réalisées lors de l'instruction de la maladie professionnelle et souligne que le salarié souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs avec des séquelles dont il doit être tenu compte, et qu'une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée c'est à dire qui n'est plus, à une date donnée, susceptible d'évolution.
Elle se prévaut du chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité et de l'argumentaire médical de son médecin conseil pour le taux d'incapacité permanente partielle retenu.
L'employeur lui oppose l'avis de son propre médecin conseil en faveur un taux d'incapacité permanente partielle de 3% et relève que le médecin consultant a proposé un taux de 5%, soulignant ainsi la concordance de ces avis sur le caractère surévalué du taux retenu par le médecin conseil de la caisse.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 15% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.
Le certificat médical initial en date du 26 août 2017 mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et la prise en charge non contestée de la maladie ainsi déclarée au titre du tableau 57 A implique qu'elle a été objectivée par IRM.
Il résulte des conclusions de la caisse que l'évaluation du taux d'invalidité l'a été au regard du chapitre 1.1.2 du guide barème des maladies professionnelles.
Ce chapitre indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et s'agissant de l'épaule, il donne une fourchette pour la limitation en fonction de la position et de son importance de 10 à 15% pour le membre dominant lorsqu'elle est qualifiée de légère.
Il est exact qu'une maladie professionnelle se caractérise par l'évolution lente d'une pathologie, exclusive de la notion d'état antérieur, et la cour relève que le tableau 57 A afférent à la maladie professionnelle reconnue pose la condition d'une exposition professionnelle aux risques pendant au moins un an.
Le rapport du médecin consultant, mentionne que les séquelles indemnisables sont celles d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche traitée médicalement chez un assuré droitier avec état dépressif réactionnel: limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté non dominant I.P.P 10%' tout en indiquant ensuite dans le cadre de la discussion, que celle-ci porte sur la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier,' et retient en conclusions, une 'déchirure transfixiante du supra épineux droite, chez un droitier traité médicalement. Limitation légère de 3 mouvements de l'épaule droite. Intrication par un état antérieur dénégratif cervical et acromion claviculaire qui participe aux douleurs avec limitation réactionnelle des mouvements de l'épaule. Taux d'I.P.P proposé: 8% pour les séquelles douloureuses et le syndrome dépressif réactionnel décrit'.
Le présent litige est afférent à la maladie professionnelle affectant l'épaule droite et la caisse justifie avoir fixé:
le 24 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle de l'épaule droite à 15 % avec effet au 30 avril 2018,
* et le 23 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle affectant l'épaule gauche à 10%.
Il s'ensuit que le rapport du médecin consultant dont se prévaut l'employeur proposant un taux de 5% ne concerne pas l'objet du présent litige.
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'employeur souligne essentiellement que l'IRM en date du 29 avril 2018 qu'il indique être celle de l'épaule droite, 'a montré l'existence de lésions dégénératives à savoir une arthrose acromion-claviculaire avec oedème capsulo-ligamentaire et des berges osseuses' et évoque un autre arthrosconner daté du 26 septembre 2017 sans préciser s'il concerne l'épaule droite, ayant 'montré d'autres lésions dégénératives', pour conclure que la rupture de la coiffe des rotateurs était antérieure à la maladie professionnelle et constitue un état antérieur dont l'évolution en aggravation était inévitable et que les doléances de l'assuré ne comportent aucune symptomatologie de nature psychiatrique.
La cour constate que les éléments médicaux issus des deux artroscanners cités par ce médecin ne semblent pas complets en ce qu'ils ne font nullement état de la rupture transfixante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie professionnelle prise en charge pour laquelle doit être déterminé le taux d'incapacité opposable à l'employeur.
La cour constate par ailleurs que les deux examens ainsi cités par le médecin conseil de l'employeur sont postérieurs à la déclaration en date du 29 août 2017 de la maladie professionnelle objet du présent litige.
Il ne peut donc être considéré que le salarié présentait avant la déclaration de sa maladie professionnelle un état préexistant médicalement constaté, alors qu'il est exact que l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie induit une IRM exigée par le tableau 57 pour la caractérisation médicale de celle-ci.
Les séquelles retenues par le médecin consultant sont constituées par une 'limitation légère de 3 mouvements de l'épaule droite' après 'déchirure transfixiante du supra épineux droite, chez un droitier traité médicalement' pour lesquelles le barème indicatif donne une fourchette de 10 à 15%.
Le taux retenu par le médecin conseil de la caisse se situe dans la fourchette haute, alors que celui du médecin consultant est inférieur à la fourchette base pour tenir compte d'un état antérieur.
Celui-ci- ne doit pas être pris en considération dés lors qu'il a été révélé par les examens induis par l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il n'est pas démontré qu'il est aggravé par les séquelles, lesquelles sont liées à la rupture de la coiffe des rotateurs.
Compte tenu de la limitation légère des trois mouvements de l'épaule affectant le membre dominant, le taux retenu par la caisse suivant avis de son médecin conseil est justifié.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société internationale des moteurs Baudouin le taux d'incapacité permanente partielle de 15% résultant de la maladie professionnelle de l'épaule droite déclarée le 29 août 2017 par M. [P] [K] et la déboute de ses demandes.
Succombant en ses prétentions en cause d'appel, la société internationale des moteurs Baudouin doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit opposable à la société internationale des moteurs Baudouin le taux d'incapacité permanente partielle de 15% résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2017 par M. [P] [K],
- Déboute la société internationale des moteurs Baudouin de ses demandes,
- Condamne la société internationale des moteurs Baudouin aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président