COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTB7
O R D O N N A N C E N° 2022 - 444
du 04 Novembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] M. X SE DISANT [Y], alias M. [I] [H]
né le 11 Décembre 1987 à [Localité 5] ( Maroc )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [K] [C], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière et en présence de Julie BIROS-DURAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 9 août 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] M. X SE DISANT [Y], alias M. [I] [H],
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 30 septembre 2022 notifiée le 3 octobre 2022 à 9 heures 59 de Monsieur [J] M. X SE DISANT [Y], alias M. [I] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 5 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 2 novembre 2022 à 8 heures 29 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 à 14 heures 42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur [J] M. X SE DISANT [Y], alias M. [I] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h06,
Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 h 13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [K] [C], interprète, Monsieur [J] M. X [W], alias M. [I] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [J], je suis né le 11/12/1987 à [Localité 5] au Maroc, je suis de nationalité marocaine. Je suis d'accord pour quitter le territoire français et voir exécuter la mesure d'éloignement'.
L'avocat, Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Me Yves léopold KOUAHOU précise : 's'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, je suis d'un avis différent, pour moi la requete est recevable et a bien été présentée dans les délais.
Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [K] [C], interprète, Monsieur [J] M. X SE DISANT [Y], alias M. [I] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voudrais juste quitter le territoire, ne plus rester en europe et repartir. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Novembre 2022, à 16h06, Monsieur [J] M. X SE DISANT [Y], alias M. [I] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Novembre 2022 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 2 novembre 2022 à 8 heures 29 pour avoir dépassé le délai de 28 jours fixé au 1er novembre 2022 à minuit.
En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 2 novembre 2022 à minuit et non pas le 1er novembre 2022 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.
En conséquence, la requête préfectorale déposée le 2 novembre 2022 à 8 heures 29 est recevable.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative.
L'appelant rappelle que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes en vue de son identification mais n'a fait de rappel aux autorités consulaires algériennes que le 28 octobre 2022.
Pour rejeter ce moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative , le juge des libertés et de la détention de Perpignan a relevé à juste titre que si l'autorité administrative française avait saisi les autorités marocaines, le refus précédent de reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant marocain daté du 2 septembre 2019 a rendu inutile la relance des autorités marocaines tandis que les autorités algériennes avaient reconnu l'intéréssé comme un de leurs ressortissants le 23 avril 2019, téléphoniquement, bien que sous un alias, l'autorité administrative a saisi à nouveau l'Algérie en vue de la confirmation de l'identification de l'étranger de visu le 28 septembre 2022 et suite à l'enquête diligentée en Algérie par les autorités algériennes, une relance a été faite le 28 octobre 2022.
Aucune carence n'est à reprocher à l'autorité administrative dont la tâche est rendue plus difficile en raison de multiples alias dont use l'étranger.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND:
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan en l'état de l'absence de documents de voyage délivré par le consulat d'Algérie a estimé à juste titre la requête préfectorale bien fondée.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne dispose d'aucun document d'identité ni de voyage en cours de validité et justifie d'aucune domiciliation fixe et stable en France, (L.612-3-8°); que l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour (L.612-3-1°), qu'il s 'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement dont un arrêté du préfet de la Dordogne, en date du 3janvier 2019, sous l'identité de M. X se disant [Z] [G], notifié le même jour et deux arrêtés avec une interdiction de retour d'un an, pris à sonencontre par la préfecture des Pyrénées-Orientales les 21 juillet 2019 et 10 octobre 2020, notifíés par voie administrative les jours même (L.612-3-5°)
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2022 à 14 heures 26.
Le greffier, Le magistrat délégué,