COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/370
N° N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THRZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2022 à 16 heures par la CIMADE pour :
M. [U] [W]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Novembre 2022 à 17 h 12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 novembre2022 à 05 h 01;
En l'absence de représentant du préfet de l'INDRE, dûment convoqué, (observations écrites)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [U] [W], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Novembre 2022 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [U] [W] a fait l'objet d'un arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Indre portant obligation de quitter le territoire, notifié le même jour.
Dès la levée d'écrou, le préfet l'a placé en rétention administrative le 28 octobre 2022, notifié le 31 octobre 2022 à 5 heures.
M. [U] [W] a refusé de s'acheminer vers l'aéroport pour prendre le vol à destination de l'Algérie, la préfecture ayant obtenu un laissez-passer. Il s'est rebellé et blessé deux fonctionnaires de police.
Il a ensuite été placé en garde à vue le 31 octobre 2022 à 8 heures 15 pour des faits de tentative d'évasion d'un établissement extérieur, rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec ITT supréieure à 8 jours.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 1er novembre 2022 à 18 heures 32, par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 novembre 2022 à 5 heures 01.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2022 à 16 heures, M. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 2 novembre 2022 à 17 heures 25.
Il invoque au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté un moyen tiré de l'interdiction de réitération de la rétention au visa de l'article L.741-7 du CESEDA et se fondant sur la jurisprudence du CJUE dans son arrêt du 28 avril 2011. Il précise qu'il ne pouvait faire l'objet d'une seconde rétention sur le fondement d'une même décision préfectorale avant l'expiration du délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure.
Le préfet a demandé par observations transmises le 3 novembre 2022 de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 4 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [U] [W] assisté de son conseil Me Julie COSNARD a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le grief tiré de l'interdiction de réitération de la rétention au visa de l'article L.741-7 du CESEDA :
Selon l'article L. 741-7 du CESEDA :
'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'
Ce texte prévoit la possibilité d'une nouvelle mesure de rétention après une première, sur la base de la même mesure d'éloignement, à condition de respecter un délai de 7 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que 'la rétention débutée le 31 octobre 2022 à 5 heures a continué à produire ses effets à l'issue de la garde à vue qui n'a pas eu pour effet de mettre un terme à la mesure de rétention destinée à exécuter la décision d'éloignement et que le placement en rétention ne saurait conférer à l'étrenger une quelconque immunité pour répondre d'un délit commis au cours et dans le cadre de la rétention et que la garde à vue décidée alors que M. [U] [W] tentait de s'évader du local de rétention ne saurait empêcher la poursuite de la mesure de rétention déjà notifiée', le premier juge ayant ajouté qu'aucun grief n'est justifié dans la mesure où les droits ont été notifiés en rétention administrative à 5 heures puis en garde à vue à 9 heures et une nouvelle fois en rétention à 15 heures 15.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 novembre 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 4 novembre à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier