N° RG 22/03585 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGW4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
Nous, Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 31 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [F] ayant pris effet le 31 octobre 2022 à 17 heures 35 ;
Vu la requête de Monsieur [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 novembre 2022 à 17 heures 35 jusqu'au 30 novembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 novembre 2022 à 16 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Marion THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M.[S] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M.[S] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Me Bérengère Gravelotte, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [P] [F] de nationalité tunisienne et en situation irrégulière sur le territoire national a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2022 suite à une mesure de garde à vue. Par décision du rendue 03 Novembre 2022 à 11 heures 30 , le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [F] régulière, et a ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 novembre 2022 à 17 heures 35 jusqu'au 30 novembre 2022 à la même heure.
Monsieur [P] [F] a fait appel de cette décision, il sollicite la réformation de l'ordonnnace de prolongation de sa rétention et sa remise en liberté.
Aux termes de son acte d'appel il soulève deux moyens :
1- l'absence d'examen de sa situation personnelle par le premier juge pour une assignation à résidence alors qu'il dispose d'une adresse chez le père de sa concubine à [Localité 6], et que sa concubine de nationalité française est enceinte.
2- l'absence de diligence suffisante de l'administration pour saisir les autorités de son pays d'origine pour l'organisation de son retour.
Par ailleurs il déclare reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance relatifs à sa garde à vue et l'avis tardif au procureur de la République.
Il produit une attestation d'hébergement rédigée par M [O] domicilié [Adresse 5].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les moyens de nullité soulevés en première instance relatifs à sa garde à vue et l'avis tardif au procureur de la République
Il résulte de la procédure que Monsieur [P] [F] a été interpellé le 31 octobre 2022 à 1h50 et placé en garde a vue dans le cadre d'une infraction de violences en réunion avec arme avec ITT de moins de 8 jours faits commis le 31 octobre 2022 à [Localité 4]. Au cours de cette garde à vue il a commis une nouvelle infraction en refusant de se soumettre aux opérations de signalisation, délit prévu par les dispositions de l'article 55-1 du code de procédure pénale, et autorisant une garde à vue supplétive pour ces nouveaux faits commis à [Localité 3].
Concernant la notification tardive de ses droits et de l'information du procureur de la République il résulte de la procédure que interpellé à 1h50, en flagrance le gardé a vue s'est vu notifier ses droits une fois arrivé au service et présenté devant l'officier de police judiciaire à 2H35 que le procureur de la République a été informé du placement en garde a vue à 2h45, soit dans un délais répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale.
Lors de son placement en garde à vue dans le cadre de la commission du refus de se soumettre aux opérations de signalisation tant ses droit s que l'information du procureur de la République ont également été délivrés dans un délais qui n'a pas eu pour effet de porter une atteinte à ses droits.
Les moyens non fondés seront rejetés.
Sur la décision de placement en rétention
Monsieur [P] [F] fait grief à l'administration et au premier juge de ne pas avoir examiné sa situation personnelle pour le placer en rétention administrative et confirmer cette décision, en résumant sa situation à une possibilité d'hébergement au domicile de M [O] qu'il présente comme le père de sa concubine, et l'état de grossesse de sa concubine de nationalité française.
Ces élément à les supposer avérés car aucune pièce n'est produite par l'appelant sur la situation qu'il présente, à l'exception d'une attestation d'hébergement de M [T] [O] lequel ne donne aucune indication de ses liens avec Monsieur [P] [F] , et une copie d'écran de son téléphone portable supposé apporter la preuve de la grossesse de sa compagne, sans garantie quant à l'auteur du message et la réalité de la situation alléguée, manifestement insuffisantes pour lui accorder le bénéfice d'une assignation à résidence , laquelle doit reposer sur des garanties effectives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [P] [F] ne disposent d'aucun passeport ni document d'identité.
Sur ce point il convient également de relever que l'intéressé interpellé et placé en garde à vue le 31 octobre 2022 pour des faits de violences en réunion avec arme a refusé de se soumettre aux relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la consultation de fichiers de police rendant ainsi plus difficile son identification, Si il a lors de la notification de ses droits de gardé à vue effectivement déclaré avoir pour concubine [Z] [Y], il a également déclaré être domicilié [Adresse 1] et non chez M [T] [O], dont le frère [M] a également été interpellé au même moment que lui ce qui jette un doute légitime sur la sincérité de l'attestation produite.
Le moyen sera rejeté
Sur la prolongation de la rétention administrative
Comme le relevait le premier juge Il résulte de la procédure que l'administration a justifié de ses diligences suffisantes pour l'éloignement de l'intéressé avec une demande adressée dès son placement en rétention administrative.
Le moyen non fondé sera rejeté.
La décision entreprise sera confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Novembre 2022 à 16 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.