COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/05728 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCY
AFFAIRE :
[E], [J], [K] [W] épouse [A] et autre
C/
[R] [U]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Benoît FALTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E], [J], [K] [W] épouse [A]
[Adresse 18]
[Localité 27]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA , Plaidant, avocat au barreau de Paris
Monsieur [Y], [T] [A]
[Adresse 18]
[Localité 27]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA , Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [P] [S] épouse [U]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [D] [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [I] [B]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Mélanie VION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1488
Madame [E] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Mélanie VION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1488
A.S.L. [Adresse 25]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentant : Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0391
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Le litige concerne le percement, en 2011, du mur de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] à [Localité 27], entre ce lot et la voie en impasse cadastrée n° [Cadastre 4], desservie par le [Adresse 23], face au lot cadastré n° [Cadastre 15] et à proximité du lot cadastré n° [Cadastre 10].
Selon le cahier des charges, établi par acte authentique du 10 janvier 1925, le lotissement [Adresse 25] a été constitué en syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] pour l'entretien des voies. Il prévoit :
- au chapitre conditions particulières, article premier, clause concernant les voies, que les six lots, qu'il désigne chacun comme comprenant 'la moitié en largeur du sol du passage, au droit dudit lot', 'auront accès à l'[Adresse 24] (aujourd'hui [Adresse 23]) par une voie de raccordement existant au numéro 29 supposé de l'[Adresse 24] desservant la cité dans laquelle une rue d'une largueur de six mètres sera créée et portera le nom de [Adresse 25]'
- à l'article neuvième, que tout acquéreur d'un lot ayant accès sur la [Adresse 25] fera partie de droit du syndicat des copropriétaires.
L' impasse, cadastrée n°[Cadastre 4] et intitulée '[Adresse 25]', dessert ces six lots, cadastrés n° [Cadastre 10] à [Cadastre 12] à droite dans le sens d'entrée dans l'impasse et les lots cadastrés [Cadastre 13] à [Cadastre 14] qui leur font face.
La parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] est contigue au lotissement par les lots cadastrés n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
L' impasse cadastrée [Cadastre 4] dessert également les parcelles cadastrées :
- n° [Cadastre 15], voisine du lot cadastré n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 16], voisine du lot n° [Cadastre 15],
- n° [Cadastre 19], donnant sur le [Adresse 23],
- n° [Cadastre 7] qui a un accès sur le [Adresse 23],
- n°[Cadastre 8], qui forme un L entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 7],
Ces deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont issues de la division, par acte du 6 décembre 2005, d'une parcelle initialement cadastrée [Cadastre 6] située [Adresse 21].
L'Association syndicale libre [Adresse 25] (l'ASL) dit avoir été fondée par acte du 20 juin 2006.
Les époux [A] sont propriétaires, suivant acte du 19 décembre 2013, de la parcelle [Cadastre 8] qu'ils ont acquise de M. [C] et Mme [F] (les consorts [C]-[F]), auteurs du percement litigieux, qui l'avaient eux-mêmes acquise des époux [G] par acte précité du 6 décembre 2005. Ils sont également propriétaires du lot [Cadastre 11] et de la parcelle contigüe [Cadastre 5]. Ils sont donc propriétaires d'une parcelle n° [Cadastre 11] situés dans le lotissement et de deux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5] situées en dehors de celui-ci.
Soutenant que le mur percé est un mur mitoyen du lotissement selon le cahier des charges de 1925, les époux [U], Mme [O] [H], M. [B] (les consorts [U]) propriétaires des lots [Cadastre 16], 30 et [Cadastre 12] ont assigné notamment les consorts [C]-[F] et l'ASL aux fins de remise en état et indemnisation, par acte du 18 avril 2013 puis mis en cause les époux [A], à la demande du premier juge, par acte du 6 septembre 2017.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu les articles 656, 684 et 1382 ancien du code civil,
Vu le cahier des charges du 10 janvier 1925,
- dit recevables les époux [U], Mme [O] [H], M. [B] et l'ASL [Adresse 25] en leurs demandes ;
- débouté M. [C] et Mme [F] de leur demande de nullité des décisions de l'ASL [Adresse 25] ;
- dit que le cahier des charges du 10 janvier 1925 et le plan de lotissement ont valeur probante ;
- dit que la voie de raccordement de la [Adresse 25] au [Adresse 21] est une voie privée ;
- dit que le mur séparant la parcelle n°[Cadastre 8] et la voie privée du lotissement [Adresse 25] est mitoyen ;
- condamné solidairement M. [C], Mme [F] et les époux [A] à supprimer le portail d'accès créé par M. [C] et Mme [F] entre la parcelle n°[Cadastre 8] et la parcelle n°[Cadastre 4] et à reconstituer le mur mitoyen dans son état original ;
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
- débouté les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [C] et Mme [F] à payer aux époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [F] et les époux [A] à payer à l'ASL [Adresse 25] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [F] et les époux [A] aux dépens de l'instance.
I - Les époux [A] - propriétaires du lot [Cadastre 11] du lotissement et du lot [Cadastre 8] dont le mur donnant sur l'impasse a été percé - sont appelants suivant déclaration du 20 avril 2020 à l'encontre des consorts [U], des consorts [C]-[F] et de l'ASL.
Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, de :
- débouter l'ASL [Adresse 25] de son appel incident ;
- débouter les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] de leur appel incident ;
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- dire et juger que le mur délimitant la parcelle n°[Cadastre 8], dont la remise en état est sollicitée, était la propriété exclusive de M. [C] et Mme [F] jusqu'au 29 octobre 2013, puis la leur depuis cette date ;
- dire et juger que consorts [C]-[F] n'ont méconnu aucune clause du cahier des charges du 25 janvier 1925 [lire 10 janvier 1925] ;
En conséquence,
- débouter les consorts [U] et l'ASL de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à leur payer une indemnité de procédure de 6.000 € et aux dépens de première instance et d'appel distraits dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
II - Les consorts [C]-[F] - vendeurs des lots [Cadastre 11] et [Cadastre 8] aux époux [A] - demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2021, au visa des dispositions des articles [Cadastre 11] du code de procédure civile et 644, 675, 682 et 1382 du code civil, de :
- débouter l'ASL de son appel incident ;
- débouter les consorts [U] de leur appel incident ;
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- prononcer la nullité de l'ASL et des décisions adoptées par son assemblée générale ;
- déclarer irrecevable l'ASL en sa demande de remise en état du mur litigieux ;
- déclarer irrecevables en leurs demandes les consorts [U], en l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
- débouter les consorts [U] de leurs demandes, en l'absence de preuve d'une faute commise par eux à leur détriment, d'un quelconque droit de propriété sur le mur dressé sur la parcelle n°[Cadastre 8] dont ils étaient propriétaires et d'un quelconque droit de propriété sur la voie de raccordement au lotissement [Adresse 25] objet du droit de passage créé par eux ;
À titre subsidiaire,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes, en l'absence de faute commise par eux et d'un préjudice personnel individuel résultant de l'ouverture du mur dressé sur la parcelle n°[Cadastre 7] dont ils étaient propriétaires pour permettre l'accès véhicule à leur ancienne propriété ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les consorts [U] et l'ASL à verser à M. [C] et à Mme [F], chacun, une indemnité de procédure de 6.500 € et aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
III - Les consorts [U] - propriétaires des lot [Cadastre 12], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] - demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2021, au visa des dispositions des articles 544, 682 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de :
- débouter les époux [A] de leur appel ;
- débouter consorts [C]-[F] de leurs appels incidents ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation sous astreinte et en dommages et intérêts ;
statuant à nouveau ;
- assortir d'une astreinte définitive, de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la condamnation solidaire des consorts [C]-[F] et des époux [A] à supprimer le portail d'accès créé par M. [C] et Mme [F] entre la parcelle n°[Cadastre 8] et la parcelle n°[Cadastre 4] et à reconstituer le mur mitoyen dans son état original ;
- condamner solidairement M. [C] et Mme [F] et les époux [A] à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [F] et les époux [A] à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [C]-[F] et les époux [A] aux dépens ;
- débouter les consorts [C]-[F] et les époux [A] de toutes demandes contraires.
IV - L'ASL demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, au visa des dispositions des articles 544 et 662 du code civil, de :
- dire et juger que la voie de la [Adresse 25] a un statut de droit privé et est une voie privée ;
- dire et juger que le cahier des charges du 10 janvier 1925 et le plan de lotissement ont valeur probante et sont opposables aux consorts [C]-[F] et aux époux [A] ;
- dire et juger que les consorts [C]-[F] ont porté atteinte à son droit de propriété et à celui de ses membres intimés, les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B], en découpant unilatéralement et sans autorisation un mur mitoyen, en désenclavant unilatéralement une parcelle leur appartenant en empruntant une voie privée et en créant un accès véhicule sans la moindre autorisation ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris du chef de la remise en état des lieux litigieux ;
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- assortir cette condamnation à remettre en état les lieux litigieux d'une astreinte de 1.000 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir;
- débouter les consorts [C]-[F] et les époux [A] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [C]-[F] et les époux [A] à lui régler la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme de 3.000 € déjà' allouée à ce titre par le tribunal en première instance, et aux dépens de première instance et d'appel, distraits dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et une audience s'est tenue le premier décembre 2021, à l'isue de laquelle les parties ont accepté la médiation proposée par la cour.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour a ordonné cette médiation et un sursis à statuer dans l'attente de son issue, l'affaire étant retirée du rôle, puis, vu l'échec de cette procédure de médiation, rétablie à l'audience du 21 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux décisions et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
I - Sur la recevabilité des demandes de l'ASL
Les consorts [C]-[F] soutiennent que la constitution de l'ASL est irrégulière:
- d'une part, faute de résulter d'un vote à l'unanimité des colotis, dès lors que seuls deux d'entre eux ont voté, soit les colotis des lots [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et un riverain non colotis le propriétaire du lot n° [Cadastre 16],
- d'autre part, parce que les statuts de l'ASL augmentent les charges des colotis par rapport à celles résultant du cahier des charges de 1925, du fait de l'ajout de la parcelle n° [Cadastre 16] au lotissement qui ne comportait que six lots.
L'ASL ne sollicite pas la confirmation du chef du jugement entrepris relatif à sa recevabilité. La discussion de ses conclusions ne consacre aucun paragraphe dédié à celle-ci à titre liminaire mais elle prétend notamment :
- en page 27 que les propriétaires de la [Adresse 25] se sont réunis en ASL en établissant ses statuts le 20 juin 2006 ce dont elle déduit qu'elle est parfaitement et régulièrement constituée
- et en pages 35-36 que 'les époux [C]-[F] sont forclos à invoquer cette prétendue nullité' (de sa formation), en ce qu' ils ont demandé à adhérer à l'ASL le 20 novembre 2006 et que l'unanimité du consentement de ses membres n'est pas prescrite à peine de nullité.
La cour retient ce qui suit.
Vu l'article [Cadastre 11] du code de procédure civile,
Au terme de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constatés par écrit.
Au vu de ce qui précède, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la forclusion alléguée de la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ASL et des décisions adoptées par son assemblée générale.
En effet, le dispositif des conclusions de l'ASL se borne à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement les consorts [C]-[F] à supprimer le portail en cause et à reconstituer le mur mitoyen dans son état original, sans comporter aucune prétention tendant à voir déclarer forclose cette demande adverse.
Par ailleurs, force est de constater que l'ASL ne verse aux débats aucune pièce relative à sa formation, qu'elle dit résulter de la transformation du syndicat des copropriétaires à la date de ses statuts, le 20 juin 2006 (pièce15 consorts [U]), alors que les membres figurant sur ces statuts ne correspondent pas à ceux des six colotis de la [Adresse 25] précitée.
En tout état de cause, l'ASL ne justifie pas du consentement de ses membres, unanime et constaté par écrit, à sa formation, lors de celle-ci, en l'état de ces statuts. En effet, ces statuts ne comportent que trois signatures dont seule la fonction des signataires est précisée non pas l'identité et ils indiquent, à l'article 6 intitulé 'les membres' : 'il y a donc un total de cinq membres (...) les autres membres éventuels de l'association ne disposent pas de voix décisionnaire'.
Par suite, l'ASL, ne justifiant pas utilement du consentement unanime, constaté par écrit, des propriétaires intéressés à sa formation, lors de celle-ci, n'établit pas sa personnalité morale. Elle doit donc nécessairement être déclarée de ce chef irrecevable en ses demandes.
De même, sa nullité ainsi que celle des décisions adoptées par son assemblée générale en résultent nécessairement. Il convient donc de les prononcer.
Le jugement entrepris doit sera donc infirmé des chefs correspondants.
II - Sur la recevabilité et le bien fondés des demandes des consorts [U]
Les consorts [C]-[F], pour contester cette recevabilité, soutiennent que le cahier des charges est inopposable et qu'en tout état de cause, les consorts [U] ne disposent d'aucun droit de propriété, même mitoyen, sur le mur objet du percement et sur la voie de raccordement servant d'accès à la parcelle [Cadastre 8] dès lors que :
- le fonds désigné « voie de raccordement » et l'impasse ne constituent pas dans le cahier des charges une entité unique, la seconde commençant seulement après la première,
- cette voie de raccordement sur laquelle a été créé le droit de passage à la parcelle n°[Cadastre 8] n'étant pas incluse dans le lotissement ne constitue pas une partie commune détenue en copropriété par les colotis de celui-ci.
Sur le fond, ils soutiennent notamment ce qui suit :
- il n'y a pas d'enclavement de la parcelle [Cadastre 8], qui accède à la voirie par le lot [Cadastre 11] puis l'impasse,
- le percement du mur litigieux de la parcelle [Cadastre 8], n'est pas sauvage puisqu'il a été admis par certains des colotis et qu'il ne cause aucun dommage aux demandeurs, étant destiné à éviter que les véhicules des lots [Cadastre 12] et [Cadastre 13] du fond de l'impasse ne puissent plus ni y entrer ni en sortir,
- la demande d'indemnisation dirigée en appel contre les époux [A] est irrecevable comme nouvelle,
- la remise en état et l'indemnité de désenclavement ne se cumulent pas,
- la mauvaise foi des consorts [U], jaloux de la plus-value obtenue lors de la vente du lot [Cadastre 11] et de la parcelle [Cadastre 8] aux époux [A], est manifeste comme est exorbitant le montant des dommages et intérêts demandés à hauteur de 100.000 euros, la présente procédure n'étant en réalité qu'un prétexte pour battre monnaie et alimenter un conflit de personnes.
Les consorts [U] concluent à la confirmation du jugement entrepris sur leur recevabilité sans néanmoins l'étayer dans un paragraphe dédiée de la discussion de leur conclusions, faisant valoir sous divers titres que l'impasse est une voie privée ainsi que l'aurait confirmé la mairie de [Localité 27] et que les époux [A] ont achété leur lot n° [Cadastre 8] en toute connaissance de cause des lieux et de l'enclavement de cette parcelle [Cadastre 8] acquise avec la parcelle voisine n°[Cadastre 5] également enclavée.
Sur le fond, ils soutiennent que :
- dès lors que le litige concerne l'enclavement de la parcelle [Cadastre 8] qui est volontaire, la question de la consistance de l'impasse [Adresse 25], qui va d'un seul tenant de bout en bout de l'impasse, est artificiellement posée par les parties adverses et la question de la mitoyenneté, accessoire, est inopérante,
- par suite et en vertu de l'article 684 du code civil, le désenclavement ne peut se faire que par le fonds commun d'origine, en l'espèce le fonds [Cadastre 7], propriété des époux [V] qui ne sont pas intimés,
- en tout état de cause, toute l'impasse est privée et le mur litigieux est mitoyen,
- les consorts [C]-[F] avaient pleinement conscience de leur absence de droit pour percer le mur litigieux pour avoir vainement déposé une déclaration de travaux puis sollicité leur adhésion de plein droit à l'ASL qui a refusé ce percement compte tenu de leur accès à la voirie par leur lot [Cadastre 11] puis demandé le transfert au domaine public de la voie privée [Adresse 25] qui leur a également été refusé,
- cet accès, volé par voie de fait, de la parcelle n° [Cadastre 8] à la voie d'accès [Adresse 25] doit donc être indemnisé solidairement par les époux [A] et leurs vendeurs, conformément à l'article 682 du code civil.
La cour retient ce qui suit.
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Les consorts [U] sollicitent la remise en état du mur litigieux de la voie de raccordement à la suite de laquelle a été créée la [Adresse 28], lesquelles desservent leurs lots respectifs.
A supposé même opposable le cahier des charges du 10 janvier 1925, alors qu'il n'est justifié ni de sa publication ni qu'il est mentionné aux actes d'acquisition des parties à l'instance, à l'exception des époux [A], ce cahier des charges ne permet pas d'intégrer la 'voie de raccordement' au lotissement [Adresse 25].
En effet, il ressort de sa lecture et du plan (pièces 1-3 consorts [U]) que la Cité dénommée [Adresse 25] a été créée à l'intérieur d'une partie de la propriété des vendeurs d'origine [X] et [N], et qu'elle est constituée d'une rue de six mètres de large desservant six lots répartis de part et d'autre de celle-ci qu'ils ont vendus au détail.
Ainsi, son préambule, son article premier et son article septième précisent expressément, que la [Adresse 28], d'une largueur de six mètres, sera créée dans cette Cité, à la suite de la 'voie de raccordement' existante au n° 29 supposé (sic) [Adresse 24] en desservant les six lots, devenue [Adresse 23] (pièce consorts [U] 1-3).
A cet égard, ni la circonstance que cette rue créée dans le prolongement de cette voie de raccordement soit cadastrée avec cette voie de raccordement sous un numéro unique, le n° [Cadastre 4], ni le plan annexé au cahier des charges (pièce 2 consorts [U]) ne suffisent à démontrer l'intégration de cette voie de raccordement, fût-elle voie privée, dans la propriété d'origine à partir de laquelle a été constituée le lotissement litigieux, alors même que la parcelle cadastrée [Cadastre 4] dessert d'autres lot que ceux qui constituent le lotissement litigieux.
Ainsi il en est de même des lettres de la Mairie de [Localité 27] des 9 janvier et 2 octobre 2006 (pièces 9 et 14 [U]) qui se bornent:
- pour la première, à rappeler qu'un permis de construire est toujours délivré sans préjudice du droit des tiers et à énoncer ce qui suit :
Sur le plan du droit civil, il est incontestable, au vu des documents que vous m'avez produits, que Ies parcelles J [Cadastre 5] et J [Cadastre 6] n'ont jamais disposer d'un droit d'acces à la [Adresse 25].
Mais Monsieur et Madame [C] sont également propriétaires de la parcelle J [Cadastre 11] qui constitue le lot n°[Cadastre 17] du lotissement de la [Adresse 25].
Je pense qu'il vous serait donc utile d'étudier quelles sont les conséquences juridiques de ce remaniement foncier.
- et pour la seconde, à reprendre sans argumentaire juridique, les propos de M. [L], alors colotis de la [Adresse 25] et un temps président de l'ASL, auquel elle s'adresse, avant d'offrir ses services en vue de solutionner ce litige de voisinage.
Par suite, les consorts [U] ne justifient pas du droit de propriété sur cette voie de raccordement auquel il prétendent, ni, partant, d'un droit de mitoyenneté sur le mur percé de cette voie, au niveau du lot [Cadastre 8], ni encore d'un droit à indemnité au titre du désenclavement allégué de cette parcelle.
Les consorts [U] sont donc irrecevables en leur demandes de remise en état et de dommages et intérêts fondées sur leur copropriété indivise du mur percé litigieux.
Par ailleurs, les consorts [U] sollicitent l'indemnisation de ce qu'ils considèrent comme une voie de fait commise par les consorts [C]-[F] au préjudice de leur droit de propriété.
Toutefois, ils se bornent à soutenir que ces derniers seraient tiers par rapport à la parcelle constituant la voierie concernée leur appartenant et à invoquer leur droit à indemnité de désenclavement ainsi que la mitoyenneté du mur en cause, auxquels il aurait été porté atteinte par voie de fait.
Ainsi, et au vu du sens de l'arrêt, ils n'expliquent pas utilement en quoi ils sont recevables à contester le passage litigieux ouvert par les consorts [C]-[F], colotis de la [Adresse 25] au titre de leur parcelle cadastrée n° [Cadastre 11], dans le mur situé entre leur lot [Cadastre 8] et la 'voie de raccordement' précitée.
En tout état de cause, ils ne justifient pas utilement de l'atteinte à leur droit de propriété résultant prétendument du percement du mur et de l'installation du portail litigieux.
En effet, ils procèdent par affirmation quant à la gêne occasionnée à la gestion de la voierie, qu'ils ne détaillent pas et dont aucun élément en débat n'atteste d'ailleurs, alors même que certains colotis ont admis le percement litigieux (pièces 4-6 consorts [C]-[F] ). Il en est de même quant à l'allégation de gène résultant de 10 ans de tracas et de procédures, que le sens de l'arrêt prive de pertinence.
Les consorts [U] sont donc irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur demandes de remise en état et de dommages et intérêts fondés sur l'atteinte par voie de fait à leur droit de propriété.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence.
III - Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et des indemnité de procédure.
L'ASL et les consorts [U], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens et l'équité commande de les condamner in solidum comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Prononce la nullité de la constitution de l'ASL [Adresse 25] et, en conséquence, des procès verbaux de ses assemblées générales ;
Déclare l'ASL [Adresse 25] irrecevable en ses demandes de remise en état du mur percé litigieux ;
Déclare irrecevables les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] en leurs demandes de remise en état du mur litigieux et en dommages et intérêts, fondées sur leur prétendue copropriété indivise du mur percé litigieux ;
Déclare irrecevables et en tout état de cause mal fondés les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] en leurs demandes de remise en état du mur litigieux et en dommages et intérêts, fondées sur l'atteinte par voie de fait à leur propre droit de propriété ;
Condamne in solidum les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, distraits dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [U], Mme [O] [H] et M. [B] à payer une indemnité de procédure totale de 8.000 euros à M. [C] et à Mme [F] et de 6.000 euros aux époux [A] ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,