COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1135
Rôle N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIDG
Copie conforme
délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 29 Juin 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [M] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [W] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2022 à 12h30,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-présidence placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h47 ;
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision du 06 septembre 2022 rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée ;
Vu l'ordonnance du 03 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision du 05 octobre 2022 rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée ;
Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [K] [H] ;
Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai une prothèse de hanches et je ne peux même pas m'accroupir pour aller aux toilettes. Je suis asthmatique, je vais en promenade à deux heures du matin. Le médecin m'a fait une autorisation pour aller en promenade la nuit. Je suis resté trop longtemps en centre de rétention. Au pays, je ne pourrais même pas me faire faire une radio. Je suis malade, je veux une chance. Je veux aller vers l'Espagne ou l'Italie. Je ne veux pas retourner en Algérie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [H]; il fait valoir l'absence d'obstruction dans les 15 derniers jours à la mesure d'éloignement et à l'absence de preuve par l'administration qu'un laisser passer pourra être délivré à bref délai, de sorte que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies. Il indique que l'état de santé de Monsieur [H] est incompatible avec la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que Monsieur [H] a fait obstacle au départ le 7 octobre 2022. Il précise qu'un nouveau routing a été obtenu pour le 11 novembre 2022, ce qui fait la preuve d'un départ à bref délai. Il précise que le laisser passer sera délivré dans les 48 heures avant le départ, étant précisé qu'un laisser passer a déjà été délivré. Il souligne que les pièces médicales ont déjà été examinées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, Monsieur [K] [H] a été placé en rétention à sa sortie de détention où il exécutait une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse dans un local d'habitation aggravés par une circonstance en récidive.
Si le préfet dans sa requête fait état de ce que Monsieur [H] a refusé d'embarquer , il allègue, pour solliciter une troisième prolongation, de ce que le laisser passer sera délivré à bref délai.
En effet, il résulte de la procédure que M. [H] a été reconnu comme ressortissant algérien, tel que cela été été constaté après interrogation du service de coopération opérationnelle de police le 12 août 2022.
Il apparaît que des demandes de routing sont intervenues dès le 23 août et le 2 septembre 2022.
Si un routing a bien été délivré pour un vol prévu le 28 octobre 2022, ce vol a finalement été annulé par la compagnie aérienne.
Les autorités préfectorales ont ensuite communiqué aux autorités consulaires algériennes le 29 septembre 2022 le routing concernant le vol vers l'algérie prévu le 07 octobre 2022, vol dans lequel Monsieur [H] a refusé d'embarquer malgré le laisser passer qui avait alors été délivré le 30 septembre 2022 pour 15 jours.
Un nouveau routing est prévu pour un vol devant intervenir le 11 novembre 2022, les autorités préfectorales ayant communiqué cette information aux autorités consulaires algériennes le 1er novembre 2022 afin qu'elles délivrent de nouveau un laisser passer consulaire, tel qu'elles l'avaient déjà fait pour le vol prévu le 7 octobre 2022.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec la mesure de rétention
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, Monsieur [H] verse aux débats toujours aux débats une demande qu'il a effectuée auprès de la MDPH qui date de juillet 2020, qui est donc ancienne et dont il ne justifie pas qu'elle ait reçu de suites utiles, ainsi que des documents médicaux (deux RDV à l'hopital européen des 15 mars et 23 aout 2021, compte rendus scanner ou de radiographie non datés et certificat en date du 27 décembre 2021 attestant que la prothèse est susceptible de déclencher les détecteurs de métaux) qui ne permettent pas d'établir une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Or, tel que cela a déjà été relevé dans les précédentes décision de première et seconde prolongation, ces éléments ne permettent pas d'établir une incompatibilité avec la rétention.
Il n'a par ailleurs pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité.
Le moyen est donc infondé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,