COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1138
N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIGK
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-DDSP des Alpes
Maritimes
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Novembre 2022 à 14H08.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
INTIME
Monsieur [H] [Z]
né le 02 Mars 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice- Présidente placée à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022 à 16h50,
Signé par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 8h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 8h15;
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 03 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que seul le juge administratif peut se prononcer sur les arrêtés pris à l'encontre de Monsieur [Z] dans le cadre de la procédure de transfert de l'intéressé ver l'Italie état membre responsable du traitement de sa demande d'asile. Il indique que Monsieur [Z] n'a été privé d'aucun recours puisqu'il s'est vu notifier les voies de recours devant le juge administratif en même temps que les décisions prises à son encontre.
Monsieur [H] [Z] n'a pas comparu. Régulièrement convoqué, un procès verbal de carence en date du 3 novembre 2022 figure en procédure.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande à la juridiction de constater que l'appel n'est pas soutenu. Il souligne que Monsieur [Z] n'a pas été convoqué à la bonne adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la convocation de Monsieur [Z]
Il convient de constater que si la requête en contestation du maintien en rétention comportait l'adresse du centre de rétention de [Localité 1] comme adresse pour Monsieur [Z], il a été convoqué pour l'audience de ce jour à celle qu'il avait donné aux enquêteurs lors de son audition intervenue le 4 octobre 2022 soit [Adresse 2].
Il convient donc de considérer que Monsieur [Z] a été utilement convoqué.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des articles R552-13 et R552-15 alinéa 2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe au premier président saisi d'une déclaration d'appel motivée de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l'absence de l'appelant ou de son représentant, dont la comparution est facultative.
En l'espèce, si le préfet n'était pas présent ni représenté à l'audience de ce jour, il a bien fait parvenir à la juridiction une requête en appel motivé, à laquelle il convient donc de répondre.
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
A titre préalable, il convient de préciser que M. [Z] n'est plus recevable à contester l'arrêté de placement en rétention et que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que depuis la décision prise le 9 octobre 2022 relative à la prolongation pour 28 jours de la rétention de Monsieur [Z], ce dernier a fait l'objet d'un arrêté portant détermination de l'état membre et maintien en rétention le 10 octobre 2022 ainsi que d'un arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'DUBLIN' le 25 octobre 2022. Dès lors, ces éléments sont bien nouveaux.
Sur le fond de la demande de mise en liberté
Aux termes de l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
Aux termes de l'article 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Aux termes de l'article 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.
En l'espèce, Monsieur [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention le 6 octobre 2022. Suite à un passage à la borne EURODAC, il a été établi qu'il avait formulé une demande d'asile en Italie.
Après sollicitation des autorités françaises, une décision implicite d'acceptation est intervenue le 24 octobre 2022.
Un arrêté portant détermination de l'état membre et maintien en rétention avait donc été pris le 10 octobre 2022 et un arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure DUBLIN a été pris le 24 octobre 2022.
En ce qui concerne l'arrêté portant détermination de l'état membre et maintien en rétention, il est de jurisprudence constante que le recours contre cette décision doit intervenir devant le juge administratif.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert, il ressort des textes précités que le recours contre ce type de décision est de la compétence du juge administratif.
Monsieur [Z] s'étant vu notifié ces deux décisions ainsi que les voies de recours contre ces mêmes décisions devant le juge administratif, il n'a donc pas été privé de son droit au recours.
Il convient donc d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 Novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [Z];
Rappelons à Monsieur [H] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,