COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01969 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKL
N° de Minute : 1979
Ordonnance du vendredi 04 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [J]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [N] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J], de nationalité algérienne a été contrôlé gare [Localité 2]-Europe à [Localité 2] sur le fondement de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/09/2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04 septembre 2022 confirmée en appel le 08 septembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04/10/2022 confirmée en appel le 06/10/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03/11/2022 (17h01) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 04/11/2022 (05h27) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention a motivé la décision d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative comme suit :
'... il est constant que l'intéressé a été entendu récemment le 14 octobre 2022 par les autorités
consulaires algériennes, qui ont indiqué le lendemain qu'c1les transmettaient une demande d'identification auprès des autorités algériennes compétentes. M. Le Préfet a justifié avoir relancé les autorités consulaires le 31 octobre 2022.
A ce stade, il est en conséquence raisonnable d'estimer que la délivrance des documents puisse être obtenu à bref délai, des lors où la première réponse des autorités algériennes après l'audition consulaire a été prompte.'
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [J] expose les moyens suivants:
Impossibilité pour l'autorité préfectorale pour obtenir le laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' prévu par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 04 septembre 2022 n'est toujours pas annoncé malgré un rendez-vous consulaire du 14/10/2022 et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
Aucun acte d'obstruction ne peut être reproché en l'espèce à M. [N] [J].
En conséquence la décision déférée sera infirmée, les conditions légales d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative n'étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [N] [J]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01969 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1979 DU 04 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 novembre 2022 :
- M. [N] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [J] le vendredi 04 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 04 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 04 novembre 2022
N° RG 22/01969 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKL