N° RG 22/07303 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS4T
Nom du ressortissant :
[T] [U]
[U]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 08 Août 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [P] [X] interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 3 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifiée le 22 février 2022 portant obligation pour [T] [U] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction du territoire pour une durée de trois ans.
Le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 1er novembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 novembre 2022 à 13 heures 28 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 3 novembre 2022 à 16 heures 44, [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 octobre 2022 à 10 heures 30.
[T] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qu'il a confirmés.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est menacé dans son pays, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en raison de la précarité de sa situation et de sa méconnaissance de la langue française. Il précise qu'il a déjà été placé en rétention administrative à [Localité 4] et que les autorités préfectorales ne sont pas parvenues à l'éloigner.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que [T] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu toutefois que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [U], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a sollicité les autorités algériennes dès le 3 octobre 2022 afin de procéder à l'identification de l'intéressé et d'obtenir un laissez-passer, que le 5 octobre 2022 elle a adressé une planche dactyloscopique de l'intéressé, qu'elle justifie avoir adressé des relances aux dites autorités le 17 et le 28 octobre 2022;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN