N° RG 22/07340 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7H
Nom du ressortissant :
[H] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 octobre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [5]
Comparant, assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [T] interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2022 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [E], né le 12 octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 31 octobre 2022 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 décembre 2021, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requêtes de Monsieur [H] [E] reçues par télécopie le 2 novembre 2022 à 9h53 et à 16h51 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 2 novembre 2022 à 11h17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 novembre 2022 à 11h48, a notamment constaté le désistement de la préfecture de sa requête, et a rejeté les requêtes présentées par Monsieur [E].
Il est précisé que le désistement de la préfecture du Rhône tient au fait qu'elle avait préalablement saisi le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours, lequel a fait droit à sa requête aux termes d'une ordonnance du 2 novembre 2022 à 14h43 (RG 22/01834).
Monsieur [H] [E] a relevé appel de l'ordonnance du 3 novembre 2022 précitée par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 4 novembre 2022 à 16h37. Il fait grief à l'arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention d'être insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, et d'être entaché d'une erreur d'appréciation quant à celles-ci.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2022 à 11h30.
A l'audience, Monsieur [H] [E], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Outre les éléments produits à l'appui de sa déclaration d'appel, il verse aux débats un courrier attestant de ce qu'il vit avec sa femme au [Adresse 1], daté du 5 novembre 2022. Il conteste toute violence ou vol de portable, et indique ne pas avoir su qu'il devait aller signer dans le cadre d'une assignation à résidence. Il indique avoir contesté par courrier l'obligation de quitter le territoire français de décembre 2021 dont il fait l'objet. Monsieur [E] précise encore que sa femme est en possession de son passeport ; qu'il ne le porte pas sur lui de peur de le perdre. Il précise qu'il n'a pu obtenir son passeport des autorités algériennes qu'à compter de la naissance de son fils, en mai 2022.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il offre de produire l'arrêté plaçant Monsieur [E] sous le régime de l'assignation à résidence ainsi que le procès-verbal de carence. Le conseil de M. [E] ayant évoqué l'irrecevabilité de la production de telles pièces, il fait valoir qu'il n'est pas en demande, le premier juge comme la cour étant saisies des requêtes de Monsieur [E].
Le préfet du Rhône est autorisé à produire ces pièces en cours de délibéré jusqu'à 15h00. Le délibéré est fixé à 16h00.
Les pièces ont été produites par courrier électronique le 6 novembre 2022 à 12h45, et transmises par le greffe au conseil de Monsieur [E], lequel n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [H] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
En l'espèce, Monsieur [E] fait grief à l'arrêté de placement en rétention du 31 octobre 2022 de ne pas avoir tenu compte de nombreux éléments essentiels à l'examen de sa situation, et notamment la présence de sa famille en France, un rendez-vous à la préfecture fixé le 28 février 2023 en vue de la délivrance d'un titre de séjour, la naissance de son fils, de nationalité française, le 24 mai 2022, et la grossesse de sa compagne, enceinte depuis deux mois.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, l'arrêté critiqué rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois notifiée le 30 juillet 2020, puis d'une seconde obligation de quitter le territoire le 10 décembre 2021, qu'il n'a pas exécutées ; que, lors de ses auditions, il a manifesté son intention de rester en France ; qu'il a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence, prise et notifiée le 3 juin 2022, qu'il n'a jamais respectée, d'où un procès-verbal de carence du 15 juin 2022.
L'arrêté fait encore état de ce que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il mentionne encore que l'intéressé a été interpelé le 30 octobre 2022 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, violence sur sa compagne et vol de téléphone ; qu'il ne peut dès lors être envisagé un retour au domicile familial, au [Adresse 1], de sorte qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi ; qu'en outre, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de 5 mois.
L'arrêté fait également état de ce que Monsieur [E] a fait une demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux le 23 août 2022, rendez-vous annulé le 15 septembre suivant à la demande de l'intéressé.
Enfin, l'arrêté critiqué fait état de l'absence d'éléments permettant de conclure à une particulière vulnérabilité de l'intéressé.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que, contrairement à ce que prétend Monsieur [E], le préfet a procédé à une analyse approfondie de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation, et a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il ordonnait son placement en rétention administrative.
Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
L'article L 741-1 du CESDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
L'arrêté critiqué fait état des accusations de violences conjugales et vol portées par la compagne de M.[E] empêchant de considérer son domicile comme un hébergement stable et effectif.
A ce sujet, il convient de relever en premier lieu que Monsieur [E] a contesté lors de ses auditions en garde à vue les faits de violence sur sa compagne et de vol de son téléphone portable. Il n'en demeure pas moins que, lors de son audition, sa compagne fait état de ce que Monsieur [E] et elle sont séparés depuis un an environ, fait corroboré par l'enquête de voisinage qui fait état de ce que « les disputes entre Monsieur [E] et Madame [W] étaient récurrentes lorsqu'ils habitaient ensemble [mais que] depuis le départ de Monsieur, les choses se sont calmées ».
Dès lors, l'effectivité et la stabilité de l'hébergement revendiqué par Monsieur [E] doivent être considérées comme n'ayant pas été établies au moment où le préfet a pris sa décision, les pièces produites devant le premier juge et jusque devant la cour étant inopérantes à remettre en cause la légalité de l'arrêté préfectoral, dans la mesure où elles lui sont postérieures. Ces pièces auraient uniquement pu venir en soutien d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention, laquelle n'a pas été formulée.
Surtout, l'arrêté rappelle que M. [E], démuni de tout document de voyage en cours de validité, a bénéficié d'une décision d'assignation à résidence en juin 2022, mesure qu'il n'a jamais respectée. Ces éléments sont attestés par la production, en cours de délibéré, de l'arrêté du 2 juin 2022, notifié à l'intéressé le jour même, et le procès-verbal de carence du 15 juin 2022 indiquant que l'intéressé ne s'est pas présenté les 6, 9 et 13 juin 2022.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé, le placement en rétention étant la seule possibilité de mener à bien les opérations d'identification de l'intéressé en vue de son éloignement.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [E] le 4 novembre 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [H] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 novembre 2022 (RG n° 22/01840).
Le greffier,
Nathalie ADRADOS
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL