N° RG 22/07345 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7M
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
PRÉFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 30 décembre 1999 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA [3]
Comparant à l'audience avec le concours de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe inscrite sur la lsite des interprètes près la cour d'appel de Lyon, et assisté de Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de Lyon, commise d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 novembre 2022 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 07 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 09 septembre et 07 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 novembre 2022, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 novembre 2022 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 novembre 2022 à 12 heures 20, [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 novembre 2022 à 10 heures 30.
[L] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que son client est venu avec un visa et que la préfecture doit le savoir ce qui fait que son identification est certaine.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est périmé mais qu'il est venu avec un visa et que son passeport est chez un ami qui ne lui a pas ramené ce document.
Le conseiller délégué a demandé à la préfecture toutes informations sur l'existence d'une fiche visiabo et sur l'existence du passeport muni d'un visa que l'intéressé dit avoir eu.
Par mail reçu ce jour à 12H58 le bureau de l'éloignement de la préfecture du [Localité 4] indique que M. [F] n'a pas de visiabo.
Ce mail a régulièrement été transmis aux parties.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [L] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [L] [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 07/09/2022 pour des faits de tentative de corruption de mineur, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- il est connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits de violation de domicile, vol avec destruction ou dégradation et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
- [L] [F] est dépourvu de document d'identité ce qui a obligé l'administration à engager des démarches dés le 07 septembre auprès des autorités algériennes afin de demande demander un laissez-passer,
- le 08 septembre 2022 la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies ont été envoyés aux autorités algériennes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en vue de son identification,
- des relances ont été faites les 19 et 29 septembre 2022 ainsi que le 10 octobre 2022,
- par courrier en date du 11 octobre 2022, les autorités consulaires algériennes ont informé l'administration que la procédure de vérification de l'identité de [L] [F] était en cours,
- des courriers de relance ont été adressés les 20 octobre et 02 novembre 2022 ;
Attendu que la préfecture justifie avoir transmis au consulat d'Algérie la fiche dactyloscopique d'[D] [F] ainsi qu'un jeu de photographies ; que le consulat d'Algérie par courrier du 11 octobre a confirmé à la préfecture que la procédure de vérifications était en cours ;
Que les affirmations de l'intéressé qui soutient être venu avec un passeport qui serait désormais périmé mais qui était muni d'un visa ne sont pas confirmées par la préfecture du [Localité 4] qui fait valoir que [L] [F] n'a pas de fiche Visabio ce qui semble signifier qu'il est inconnu à la consultation du fichier des visas biométriques dit Visabio ;
Attendu en tout état de cause et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intéressé n'a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité et les diligences faites par la préfecture établissent la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, le consulat disposant des empreintes et des photographies de M. [F] ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [L] [F],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Isabelle OUDOT