N° RG 22/07442 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTEV
Nom du ressortissant :
[O] [Z] [R]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors de la mise à disposition,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2] pris en la personne de Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
ET
INTIMES :
M. [O] [Z] [R]
né le 06 Février 1989 à [Localité 4] - ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 3]
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat du barreau de Lyon, commis d'office
Et
M. LE PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2019 le préfet du Rhône a notifié à [O] [Z] [R] une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Le 14 novembre 2020 le préfet du Rhône a pris un arrêté portant interdiction de retour pendant 24 mois.
Par arrêté en date du 12 novembre 2021, le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours, décision notifiée le jour même.
Le 10 décembre 2021 le préfet du Rhône a notifié à [O] [Z] [R] une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté en date du 10 décembre 2021 visant l'obligation de quitter le territoire du même jour, le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours, décision notifiée le jour même.
Par arrêté en date du 12 février 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours, décision notifiée le jour même.
Par arrêté en date du 23 mai 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours, décision notifiée le jour même.
Par arrêté en date du 22 juin 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours, décision notifiée le jour même.
Par arrêté en date du 01 août 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours, décision notifiée le jour même.
Par arrêté en date du 18 septembre 2022, notifié le jour même, le préfet du Rhône a assigné à résidence de [O] [Z] [R] pour une durée de 45 jours.
Le 05 novembre 2022 [O] [Z] [R] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle le procureur de la république décidait d'une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de l'infraction de recel de vol et usage illicite de stupéfiants à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon du 18 septembre 2023.
Le 05 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 novembre 2022 à 09H18 le conseil de [O] [Z] [R] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite l'annulation de la décision de placement en rétention et la mise en liberté de la personne retenue.
Dans son ordonnance du 07 novembre 2022 à 12 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré : « recevable les conclusions à requête de [O] [Z] [R] »,
- dit que la décision de placement en rétention est irrégulière,
- ordonné la mise en liberté de l'intéressé,
- et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] [R].
Le 7 novembre 2022 à 17 heures 32 le procureur de la République de [Localité 2] a formé appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif. Il soutient que la contestation de l'arrêté de placement en rétention ne peut se faire que par voie de requête en application de l'article R 741-3 du CESEDA et que la contestation ne pouvait pas se faire par voie de conclusions ce qui a privé la préfecture d'avoir communication de l'acte de procédure et de faire valoir ses observations. D'autre part le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas affirmer que l'obligation de quitter le territoire est caduque alors qu'elle est entachée d'une erreur matérielle et que sa date d'édiction est établie au visa des procès-verbaux dont elle fait état et le la notification qui a été faite le 10 décembre 202.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2022 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 novembre 2022 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [Z] [R] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite ''' OUI '''
[O] [Z] [R] a comparu assisté de son avocat.
Mme l'Avocat Général ne soutient pas l'argumentaire du parquet de [Localité 2] sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en estimant que de simples conclusions déposées dans le cadre de la requête en prolongation de la rétention déposée par la préfecture peuvent suffire à saisir le juge des libertés et de la détention de la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
En revanche, elle reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de [Localité 2] pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une simple erreur matérielle s'agissant de la date et que le premier juge ne pouvait pas constater la caducité et requiert qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du procureur de la République de [Localité 2]. Il soutient que la contestation de l'arrêté de placement est irrecevable pour ne pas respecter la forme qui introduit l'instance sous forme de requête ainsi qu'il est prescrit par l'article 54 du Code de procédure civile et les règles précises du CESEDA. Sur le fond, la mesure d'éloignement n'est pas caduque, la simple lecture établissant que la décision a bien été prise au jour de sa notification du 10 décembre 2021. L'arrêt dont se prévaut le conseil de la personne retenue ne concerne en rien les éléments du présent débat. Enfin la requête formée par la préfecture est parfaitement recevable.
Le conseil de [O] [Z] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la décision de placement ne peut être fondée que sur une obligation de quitter le territoire qui a été édictée moins d'un an auparavant et que c'est la date d'édiction et non la date de notification de la décision qui fait démarrer le délai d'un an. Sa contestation de l'arrêté de placement est parfaitement recevable, aucune forme particulière n'était exigée par le CESEDA. Enfin la mesure d'éloignement est datée du 10 juillet 2021 et aucun autre élément extérieur ne permet de soutenir le contraire. Il se prévaut de l'arrêt de la CJUE rendue le 08 novembre 2022. Enfin il souligne que son client a été assigné à résidence au mois de novembre 2021 ce qui établit bien que l'obligation de quitter le territoire date du mois de juillet 2021.
[O] [Z] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a demande l'asile aux Pays-Bas et qu'il était revenu en France pour voir un proche et qu'ensuite il a rencontré des problèmes de santé. Il aspire à retourner aux Pays-Bas où il aurait déposé son passeport et ses papiers.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la décision de placement en rétention
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification et qu'il est alors statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18 ;
Que l'article L 743-3 du CESEDA est compris dans la section 2 dont l'intitulé est : « Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative » du chapitre III relatif au contrôle de la rétention par l'autorité judiciaire ; que ces articles relatent les dispositions applicables au jugement des requêtes formées par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention ;
Qu'enfin l'article R 741-3 du CESEDA précise que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III ;
Que l'article R 743-2 précise qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ;
Qu'il est constant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont d'interprétation stricte et ce d'autant qu'il s'agit de veiller à la forme dans lesquelles la légalité d'un acte administratif peut être contrôlé par le juge judiciaire dans le respect du principe de séparation des pouvoirs tel qu'il ressort de la l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et qui prévoit que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ;
Attendu dés lors que les dispositions du CESEDA décrivent strictement et précisément les modalités qui se doivent d'être respectées pour porter une contestation d'un arrêté préfectoral de placement en rétention, acte administratif, devant le juge des libertés et de la détention ;
Qu'au cas d'espèce ces conditions n'ont pas été respectées, aucune requête n'ayant été déposée et les conclusions déposées le jour de l'audience ne pouvant valoir requête au sens des dispositions précitées ;
Que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par le conseil de [O] [Z] [R] au jour de l'audience ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code ;
Attendu que cette exception n'a pas été soulevée en première instance ;
Qu'en tout état de cause la requête de la préfecture est datée, motivée, accompagnée de la copie du registre et de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle respecte les formes édictées par le CESEDA ; Qu'elle est parfaitement recevable ;
Sur le bien fondé de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Attendu que la question de la base légale servant de fondement à la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] [R] a été évoquée devant le premier juge qui a estimé que l'obligation de quitter le territoire était caduque pour dater de plus d'un an et ne pouvait servir de base légale ;
Attendu que saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge judiciaire se doit de vérifier l'existence de la mesure d'éloignement ;
Que la question de savoir si l'obligation de quitter le territoire est entachée ou non d'une erreur matérielle pour être datée du 10 juillet 2021 au lieu du 10 décembre 2021, date de sa notification, relève de la seule compétence du juge administratif ;
Attendu par ailleurs que contrairement à ce que motive le premier juge, la préfecture a joint à sa requête initiale l'obligation de quitter le territoire, l'acte de notification , la décision de placement et la notification dudit acte ;
Que la mesure d'éloignement est datée du 10 juillet 2021 et la notification du 10 décembre 2021 ;
Que contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne retenu, l'arrêté d'assignation à résidence pris le 02 novembre 2021 ne vise pas la mesure d'éloignement dont il est question dans la présente procédure mais vise une précédente obligation de quitter le territoire prise le 24 juillet 2019 ;
Attendu que le premier juge a affirmé que la mesure d'éloignement était caduque pour être datée du 10 juillet 2021 alors que la lecture de la mesure d'éloignement établit que sont visés les procès-verbaux d'interpellation de M. [O] [Z] [R] du 09 décembre 2021, son audition du 10 décembre 2021 et les observations qu'il a formulées le 10 décembre 2021 outre le fait que l'intéressé a été assigné à résidence par arrêté préfectoral du 10 décembre 2021 qui vise la mesure d'éloignement pris le même jour soit le 10 décembre 2021 ; Que de surcroît [O] [Z] [R] a été assigné à résidence par le préfet du Rhône par arrêtés des 12 février 2022, 28 mai 2022, 22 juin 2022, 01 août 2022 et 18 septembre 2022 qui ont été transmis à l'appui de la requête visent tous l'obligation de quitter le territoire en date du 10 décembre 2021 ;
Que l'ensemble de ces éléments ne permettait pas d'objectiver comme certaine la date du 10 juillet 2021 et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas relever d'office une telle irrégularité concernant la caducité de l'obligation de quitter le territoire ;
Que la décision est infirmée de ce chef ;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans les 48 premières heures et que la préfecture justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé circulant sans document de voyage ;
Qu'en l'absence d'autres éléments soulevés, il y a lieu de faire droit à la requête en la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge ;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] [R] pour une durée de 28 jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT