N° RG 22/07451 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTFN
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
PRÉFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 04 janvier 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [X] [C], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [V] par le préfet du Rhône.
[T] [V] a été assigné à résidence dans le département du Rhône, par arrêté du 15 mars 2022, notifié le même jour.
Le 23 mars 2022 les services de police constataient le non-respect par M. [V] de ses obligations de pointage.
Dans la nuit du 07 au 08 octobre 2022 [T] [V] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle il était convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Saint Etienne le 30 novembre 2022 pour répondre de l'infraction de vol de véhicule en réunion et conduite sans permis.
Le 08 octobre 2022, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnance du 10 octobre 2022, confirmée en appel le 12 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du06 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 novembre 2022 à 14 heures 22 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 novembre 2022 à 11 heures 44, [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 novembre 2022 à 10 heures 30.
[T] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille est en France et qu'il était revenu pour se marier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [T] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Qu'au cas d'espèce en retenant :
- que la préfecture avait saisi dés le 09 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [T] [V] qui circulait sans document de voyage et qui utilise plusieurs alias ;
- que la préfecture a adressé les empreintes de l'intéressé ;
- et qu'un courrier de relance aux autorités consulaires avait été dressé le 25 octobre 2022 et le 03 novembre 2022 ;
le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de la Loire avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT