N° RG 22/07474 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTHX
Nom du ressortissant :
[Y] [L]
[L]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 06 mai 2001 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Monsieur [I] [O] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, assermenté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, réguliérement avisé représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 novembre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [L], se disant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 septembre 2022 par arrêté de la préfecture du Cantal, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, notifiée le 24 juin 2022.
Par décision du 11 septembre 2022 confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de LYON ordonnait la prolongation du maintien de [Y] [L] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures.
Par ordonnance du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [Y] [L] pour une durée de 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Cantal déposée 7 novembre 2022, tendant à ce que soit prolongée pour une durée exceptionnelle de 15 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 novembre 2022 à 14 heures 25, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
[Y] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçu au greffe de la présente juridiction le 9 novembre 2022 à 14 heures 20.
Dans sa déclaration d'appel, [Y] [L] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate aux motifs de l'irrecevabilité de la requête du préfet en ce que celle-ci n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles puisqu'elle ne comporte pas la décision de placement en rétention, ni la décision d'éloignement, et du caractère infondé de la requête en ce qu'il n'entre dans aucune des situations énoncées à l'article L742-5 du CESEDA et qu'en particulier la preuve n'est pas rapportée qu'un laissez-passer lui sera délivré à bref délai par le consulat tunisien, pas plus que de son obstruction à la mesure d'éloignement
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à 10h30.
A l'audience, [Y] [L], assisté d'un avocat et d'un interprète, a confirmé les termes de son appel. Il précise qu'il consent à retourner en Tunisie, mais qu'il veut être libéré pour aller rassembler ses effets personnels.
Le préfet du Cantal, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête.
MOTIVATION
- sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [Y] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
- Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la reuête du préfet :
Aux termes de l'article L 742-2 du CESEDA, " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
S'agissant d'une troisième prolongation de la rétention administrative de [Y] [L], c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement et la décision d'éloignement ne constituent pas des pièces utiles au sens de l'article précité, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à permettre au juge d'apprécier si les conditions prévues à l'article L742-5 du CESDA sont effectivement remplies et permettent ou non d'ordonner la prolongation de la mesure;
L'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet en date du 7 novembre 2022 ;
- Sur le moyen pris de la violation de l'article L742-5 du fait de l'absence de motif justifiant une nouvelle prolongation au sens de ces dispositions
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités tunisiennes dès le 10 août 2022 d'une demande tendant à l'identification de l'intéréssé ; que celles-ci n'ont pas reconnu [Y] [L] comme étant un de leurs ressortissants ; que les autorités marocaines et algériennes ont alors été saisies par le préfet le 28 septembre 2022 aux fins d'identification de l'intéressé, et ont été relancées respectivement le 24 et le 27 octobre 2022 ; que la procédure d'identification de l'intéressé est donc toujours en cours ; que ce dernier, dépourvu de documents d'identité a continué de se prévaloir de la nationalité tunisienne, notamment devant le juge des libertés et de la détention et au cours de l'audience du 10 novembre 2022, faisant ainsi obstruction à la mesure d'éloignement ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [Y] [L],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie CHATELAIN