N° RG 22/07478 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTIC
Nom du ressortissant :
[X] [C]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice -présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne de Monsieur Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMES :
Mme [X] [C]
née le 27/07/1987 à [Localité 1] - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Actuellement maintenue en zone d'attente
comparante assistée de Maître Sandrine RODRIGUE, avocat du barreau de Lyon, commis d'office avec le concours de Madame [V] [W] [S], interprète en langue lingala, inscrite sur la liste CESEDA, assermentée à l'audience
M. LE COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, réguliérement avisé représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 novembre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2022, [X] [C], de nationalité congolaise arrivée à l'aéroport de [2] en provenance de la Grèce accompagnée de ses trois enfants âgés de 10, 3 et 1 ans, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle n'était pas détentrice des documents attestant du but et des conditions de son séjour, qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants et qu'elle était considérée comme représentant un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou plusieurs membres de l'Union Européenne.
Ce même jour, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [2] a notifié à [X] [C] une décision de maintien en zone d'attente pour une durée de quatre jours.
Saisi par requête de M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [2] aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2022,a fait droit à cette requête.
Suivant requête du 8 novembre 2022, M. le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 9 novembre 2022 à 13 heures 44, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête.
Par déclaration du 9 novembre 2022 reçue au greffe de la cour d'appel à 16 heures 23, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 9 novembre 2022 à 18 heures 30, la conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du procureur de la République et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 à 10 heures 30.
[X] [C] a comparu, assistée de son avocate et sur interrogation de la vice-présidente déléguée, a indiqué qu'elle souhaitait être assistée d'un interprète.
Le Ministère public s'est opposé à cette demande.
Après en avoir délibéré, la vice-présidente déléguée a fait droit à la demande d'interprétariat.
[X] [C] a été assistée d'une interprète en langue lingala, inscrite sur la liste CESEDA, jointe par téléphone, et à laquelle il a été fait prêter serment.
Le Ministère a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée exposant :
- que le juge des libertés et de la détention a statué ultra petita en jugeant qu'il n'y avait pas de volonté délibéré de [X] [C] de faire échec à son réacheminement,
- que [X] [C] a toujours indiqué comprendre le français et n'a jamais sollicité l'assistance d'un interprète,
- que s'agissant de la présence d'enfants en zone d'attente, la procédure est courte et ne s'est poursuivie qu'en raison du refus de l'intéressée de se présenter à l'embarquement,
- que [X] [C] ne présente pas de garanties de représentation,
- que la présence au dossier d'un rapport établi par l'Anafé pose question dès lors que cette association qui est autorisée à intervenir en zone d'attente n'a pas capacité à ester en justice pour assister [X] [C]
L'avocat du Commandant de Police, Chef du SPAF a été entendu en sa plaidoirie au terme de laquelle, il a repris les moyens soutenus par le ministère public, après avoir relevé qu'il n'avait pas été sollicité pour faire des observations sur la demande d'interprète.
Il souligne qu'il ne ressort à aucun moment de la procédure que l'intéressée aurait rencontré des difficultés à s'exprimer ou à comprendre. Il reprend à son compte les observations du ministère public sur la présence du rapport de l'Anafé au dossier. Il ajoute que les conditions d'accueil en zone d'attente dénoncées par l'avocate de [X] [C] ne sont étayées d'aucun élément sérieux. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le maintien de l'intéressée en zone d'attente.
L'avocate de [X] [C] a été entendue en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 9 novembre 2022 en faisant valoir que le refus d'embarquement reproché à [X] [C] devait être rapproché de sa mauvaise compréhension de la langue française, puisqu'elle n'a été assistée d'un interprète à aucun moment de la procédure depuis son placement en zone d'attente et que dans ces conditions, il n'était pas possible de déterminer si elle avait parfaitement compris les enjeux d'un refus d'embarquement. Elle ajoute que l'administration n'est pas en mesure de justifier d'une possibilité d'éloignement de l'intéressée dans la durée des huit jours de son éventuel maintien en zone d'attente dès lors qu'il est établi que les vols organisés par la compagnie empruntée par [X] [C] pour venir en France étaient suspendus. Elle ajoute que le maintien des trois enfants de cette dernière en zone d'attente depuis douze jours constitue une atteinte à leurs droits garantis par les articles 3 et 8 de la CESDH, disproportionnée au but poursuivi par les autorités, l'éloignement de [X] [C].
[X] [C] a eu la parole en dernier, elle indique qu'elle avait sollicité un interprète, et qu'il lui avait été répondu qu'aucun n'était disponible. Elle ajoute qu'elle avait compris qu'on lui demandait de repartir en Grèce, mais qu'elle ne souhaite pas repartir dans ce pays dans lequel elle a rencontré des conditions de vie très difficiles.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du Ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'intervention de l'Anafé à la procédure
En vertu de l'article L343-1 du CESEDA, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
Attendu que comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, l'Anafé figure sur la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur d'asile à l'entretien mené par l'OFPRA, et que le soutien de cette association auprès de [X] [C] apparaît régulier ;
Que si le ministère public comme le conseil du Commandant de Police, Chef du SPAF s'étonnent de la présence d'un rapport de cette association au dossier en soulignant l'impossibilité pour elle de représenter [X] [C], ni l'un ni l'autre ne tire de conséquence juridique de cette considération, de sorte que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ;
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
Que l'article L. 341-2 du même code précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ;
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ;
Qu'en vertu de l'article L342-1 du même code, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l'article L342-3 du même code précise qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours;
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme;
Attendu qu'il résulte de la procédure que [X] [C] s'est soustraite à deux reprises à l'exécution de la mesure de refus d'entrée sur le territoire national, en refusant le 5 novembre 2022 de monter à bord du vol V7 2018 à destination d'Athènes et le 6 novembre 2022 à bord du vol V7 2019 également à destination d'Athènes, ces refus étant consignés par procès-verbal; que contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, le réacheminement vers la Grèce de l'intéressée n'est pas compromis par la fin des rotations de la compagnie Voltéa pour la saison, celle-ci s'étant tournée vers la compagnie Onet pour y procéder ainsi qu'il résulte d'un mail du 7 novembre 2022;
Attendu que si [X] [C] n'était pas assistée d'un interprète lors de ces refus, elle a confirmé à l'audience du 10 novembre 2022, assistée cette fois d'un interprète et la question lui étant posée explicitement, qu'elle avait bien compris qu'il lui était demandé de repartir en Grèce et qu'elle avait bien refusé l'embarquement. Au cours de cette audience, elle a de nouveau manifesté son souhait de ne pas y retourner compte tenu des conditions difficiles de vie qu'elle y avait rencontrées;
Qu'il y a donc lieu de constater que la volonté délibérée de [X] [C] de faire échec à son départ est caractérisée et justifie qu'il soit fait droit à la demande de maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que si les locaux d'une zone d'attente ne constituent pas un lieu adapté pour de jeunes enfants, il n'est pas démontré dans le cas d'espèce que ces conditions d'accueil porteraient atteinte à leurs droits fondamentaux au sens de la CESDH ou la convention internationale des droits de l'enfant; qu'il a en outre été souligné à juste titre par le ministère public que la mesure en cause est de courte durée et qu'elle a été prolongée du fait du refus de [X] [C] d'embarquer à destination de la Grèce à plusieurs reprises ;
Que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces conventions internationales ne saurait prospérer ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de faire droit à la requête tendant au maintien en zone d'attente de [X] [C] pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par le ministère public,
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée;
ORDONNONS le maintien en zone d'attente de [X] [C] pour une durée de huit jours.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie CHATELAIN